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27/03/1998 | BéNIN | N°03/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1998, 03/CJ-CT


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 Avril 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur GOUDJO Léandre, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°064/93 rendu le 28 Avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Avril 1966 portant composition, Attributions et Organisation de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller Clotilde MEDEGAN en son rapport;Ouï

le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;E...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 29 Avril 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le sieur GOUDJO Léandre, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°064/93 rendu le 28 Avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Avril 1966 portant composition, Attributions et Organisation de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller Clotilde MEDEGAN en son rapport;Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;Et en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n°25/93 enregistré le 29 Avril 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur GOUDJO Léandre a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°064/93 rendu le 28 Avril 1993 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:GOUDJO LéandreC/Dame QUENUM BERRY Edith.Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n°008/PG-CS du 4 Février 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette juridiction s/N°97-01/CJ-CT;Attendu que par lettre n°242/GCS du 27 Février 1997 reçue le 4 Mars 1997, le sieur GOUDJO Léandre, demandeur au pourvoi, a été mis en demeure de constituer un conseil, de payer la consignation et de produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42, 45, et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;Que celui-ci fut relancé par lettres n°542 Et871/GCS en dates des 22 Avril et 8 Juillet 1997 qui demeurèrent sans suite;Que ce n'est que par lettre en date du 5 Août 1997 reçue à la Cour le 29 Août 1997 que GOUDJO Léandre fit préciser à la Cour qu'il se désiste de son action;Mais attendu qu'une erreur sur la date de l'arrêt dont pourvoi s'est glissée dans les correspondances adressées au demandeur; qu'en effet les mentions figurant sur la première mise sen demeure en date du 27 Février 7997 du Greffe de la Cour Suprême indiquent que l'arrêt concerné est du 28 Avril 1966 lieu du 28 Avril 1993;Que GOUDJO Léandre lui-même dans da lettre du 05 Août 1997, reprenant à son compte les mêmes erreurs, a mentionné qu'il se désiste de son pourvoi formé le 24 Avril 1996 contre l'arrêt n°064 du 28 Avril 1996 rendu par la Cour d'Appel alors que ledit pourvoi a été formé le 29 Avril 1993;Que pour éviter toute confusion, le Parquet Général près la Cour Suprême a requis par conclusions en date du 26 Février 1998, d'obtenir du demandeur au pourvoi, toutes précisions sur le contenu de sa lettre précitée après lui avoir fait noter l'erreur sur la date;Attendu que pour s'y conformer, le greffe de la Cour a fait comparaître le sieur GOUDJO Léandre le 17 Mars 1998 lequel a confirmé son désistement et déclare qu'il n'entendait plus poursuivre la procédure ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition versé au dossier;Qu'il y a donc lieu de clore la procédure en donnant acte au sieur GOUDJO Léandre de son désistement.PA CES MOTIFSReçoit en la forme le pourvoi.Donne acte au sieur GOUDJO Léandre de son désistementMet les frais à la charge du susnommé.Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) compose de:Abraham ZINZINDOHOUE, Président de la Cour SuprêmePRESIDENTFernande QUENUMEdwige BOUSSARIClotilde MEDEGAN NOUGBODE et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept Mars mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessu en présence de:Alexis NOUKOUMIANTAKIN, PROCUREUR GENERALEt de Justin TOUMATOU, Greffier en chef de la Cour Suprême, GREFFIER.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 03/CJ-CT
Date de la décision : 27/03/1998
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

Désistement volontaire.

Le demandeur au pourvoi n'ayant plus intérêt peut se désister, mais supporte les frais.


Parties
Demandeurs : GOUDJO Léandre
Défendeurs : Dame QUENUM BERRRY Edith

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 28 avril 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-03-27;03.cj.ct ?
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