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27/03/1998 | BéNIN | N°019/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1998, 019/CJ-S


La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 30 Septembre 1993 par laquelle Maître Augustin COVI, conseil de dame GBETIE Agnès s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°108/93 du 29 Septembre 1993 de la chambre civile traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou .Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi 81-004 du 23 Mars 1991 portant Organisation Judiciaire;Vu la loi 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attribution et Fonctionnemen

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La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 30 Septembre 1993 par laquelle Maître Augustin COVI, conseil de dame GBETIE Agnès s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°108/93 du 29 Septembre 1993 de la chambre civile traditionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou .Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi 81-004 du 23 Mars 1991 portant Organisation Judiciaire;Vu la loi 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attribution et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï le Procureur Général NOUKOUMIANTAKIN Alexis en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par déclaration enregistrée le 30 Septembre 1993 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître COVI Augustin conseil de dame GBETIE Agnès a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°10893 rendu le 29 Septembre 1993 par la Chambre Civile de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire;GBETIE Agnès C/ GBETIE Pascal.Attendu que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette juridiction le 09 Octobre 1997 sous le N° 97-19/CJ6CT;Attendu que par lettres n°1303 et 1720/GCS des 20 Octobre et 10 Décembre 1997, la demanderesse a été invitée par l'intermédiaire de son conseil Maître COVI Augustin, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966;Attendu qu'il apparaît de tout ce qui précède que la demanderesse et son conseil n'ont pas observé les délais qui leur ont été accordés pour se conformer aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 précitée;Qu'ils n'ont même pas cru devoir consigner dans le délai légal, donnant l'impression de se désintéresser de la procédure qu'en conséquence il convient de clore la procédure en déclarant GBETIE Agnès déchue de son pourvoi intervenu dans les forme et délai de la loi.PAR CES MOTIFSAccueille le pourvoi en la forme;Déclare GBETIE Agnès déchue de son pourvoi;Met les frais à sa charge


Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

Pourvoi en cassation - Défaut de consignation - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi intervenu dans les forme et délai de la loi celui qui n'a pas cru devoir consigner dans le délai légal.


Parties
Demandeurs : GBETIE Agnès
Défendeurs : GBETIE Pascal

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 septembre 1993


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 019/CJ-S
Numéro NOR : 39932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-03-27;019.cj.s ?
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