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27/03/1998 | BéNIN | N°010/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1998, 010/CJ-CM


La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 Février 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil du sieur Gratien POGNON, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°°58/95 du 14 Décembre 1995 de la Chambre Civile et commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossie

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La Cour,Vu la déclaration enregistrée le 13 Février 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Alfred POGNON, conseil du sieur Gratien POGNON, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°°58/95 du 14 Décembre 1995 de la Chambre Civile et commerciale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du Vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller Clotilde MEDEGAN NOUGBODE en son rapport;Ouï le Procureur Général Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n°01/96 enregistré le 13 Février 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Alfred POGNON, conseil de Gratien POGNON, s'est pourvu sen cassation contre l'arrêt n°58/95 rendu le 14 Décembre 1995 par la Chambre Civile Moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:POGNON Gratien C/ KPANDE EdouardAttendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n°073/PG-CS du 29 Mai 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême, a été enregistré au greffe de cette juridiction sous le n°97-20/CJ-CM;Attendu que par lettre n°981/GCS du 23 Juillet 1997, l'auteur matériel du pourvoi a été invité, par l'organe de son conseil Maître Alfred POGNON à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;Que le conseil ayant reçu cette lettre le 24 Juillet 1997 a consigné le montant prescrit le 16 Août 1997;Que, malgré les relances faites par lettres n°1137/GCS et1380/GCS en date des 23 Septembre et 20 Novembre 1997 reçues respectivement les 24 Septembre et 28 Novembre 1997 en son cabinet, le conseil du demandeur n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;Qu'il apparaît ainsi que la présente procédure ne présente plus aucun intérêt pour le demandeur, celui-ci ayant laissé les délais de procédure s'expirer sans aucune réaction;Qu'en conséquence, l'affaire étant, aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, réputée en état lorsque les mémoire et pièces ont été produit ou que les délais pour les produire sont expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée;PAR CES MOTIFSEn la forme, reçoit le présent pourvoi.Au fond, déclare le sieur Gratien POGNON forclos en son pourvoi


Civile moderne
Sens de l'arrêt : Forclusion

Analyses

Pourvoi en cassation - Non - production de mémoire ampliatif. - Forclusion

Est forclos de son pourvoi celui qui n'a pu produire son mémoire ampliatif dans les délais légaux


Parties
Demandeurs : Gratien POGNON
Défendeurs : Edouard KPANDE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 14 décembre 1995


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/03/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 010/CJ-CM
Numéro NOR : 39931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-03-27;010.cj.cm ?
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