La Cour,Vu la déclaration du 12 Septembre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître HOUNNOU Sévérin, conseil de l'imprimerie:Nouvelle presse», a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°18/95 du 09 Septembre 1995 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller BOUSSARI Edwige en son rapport;Ouï le procureur Général NOUKOUMIANTAKIN Alexis en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à loi;Attendu que par acte n°10/95 enregistré le 12 Septembre 1995 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Sévérin HOUNNOU conseil de l'Imprimerie «Nouvelle Presse à cotonou, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°18/95 rendu le 09 Septembre 1995 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:IMPRIMERIE INDUSTRIELLE NOUVELLE PRESSEC/DOSSOU-YOVO HYACINTHE .Attendu que par lettres °949, 1205 et 1607/GCS des 22 Juillet, 20 Octobre et 24 Novembre 1997 Maître Sévérin HOUNNOU , auteur matériel du pourvoi a été mis en demeure d'avoir à consigner et à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;Qu'en réponse à ces correspondances, le conseil du demandeur a fait parvenir à la Cour, la lettre n°1282/97/HAS/AB du 25 Novembre 1997 dans laquelle il déclare se désister du pourvoi qu'il a formé en la cause;Attendu qu'il y a lieu de clore la procédure en donnant acte de ce désistement au demandeur.PAR CES MOTIFSReçoit en la forme le présent pourvoi;Donne acte à l'Imprimerie Industrielle Nouvelle Presse de son désistement;Met les frais à la charge du demandeur;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour 'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;Ordonne la transmission du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Abraham ZINZINDOHOUEE, Président de la Cour Suprême,PRESIDENTFernande QUENUM, Edwige BOUSSARI, Clotilde MEDEGAN NOUGBODE et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Mars mil neuf cent quatre vingt dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Alexis NOUKOUMIANTAKIN, PROCUREUR GENERALEt de Justin TOUMATOU, Greffier en Chef de la Cour Suprême, GREFFIER.