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27/03/1998 | BéNIN | N°003/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1998, 003/CJ-P


La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 24 Décembre 1996 par laquelle Maître Auguste René YERIMA, conseil de GARBA Adam s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°74/96 rendu le 24 Décembre 1996 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'a

udience publique du vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller Fernande ...

La Cour,Vu la déclaration enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 24 Décembre 1996 par laquelle Maître Auguste René YERIMA, conseil de GARBA Adam s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°74/96 rendu le 24 Décembre 1996 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï à l'audience publique du vendredi 27 Mars 1998 le Conseiller Fernande QUENUM en son rapport;Ouï le Procureur Général Alexis Alexis NOUKOUMIANTAKIN en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la loi;Attendu que par acte n°26/96 enregistré le 24 Décembre 1996 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Auguste René ALI YERIMA, Conseil de GARBA Adam s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°74/96 rendu le 24 Décembre par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de cotonou dans l'affaire:Ministère publicC/ADAM Bintou, GARBA Adam et 4 autres;Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre n°007/PG/CS du 31 Janvier 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette Juridiction sous le n°97-02/CJ-P;Attendu que par lettre n°238/GCS du 27 Février 1977, le demandeur au pourvoi a été invité, par l'organe de son conseil Maître Auguste René YERIMA, à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême;Attendu que la caution a été payée le 20 Mars 1997 et le mémoire ampliatif daté du 27 Juin 1997, déposé le 1er Juillet 1997;Attendu que copie dudit mémoire a été communiquée aux défendeurs par l'intermédiaire de leurs conseils Maîtres Wenceslas de SOUZA et Ladislas AISSI, le 23 Juillet 1997 par lettre n°980/GCS notifiée le 24 Juillet 1997;Qu'un nouveau délai leur a été accordé en vain par lettre n°1214/GCS DU 2 Octobre 1997 .Attendu que les conseils des défendeurs ont déclaré par lettre n°1219/97/CA-WS/RS du 28 Octobre 1997 que leur cliente ADAM Bintou n'a pas formé pourvoi contre l'arrêt n°74/96 du 24 Décembre 1996 et qu'elle sollicite que son cas soit dissocié de celui de GABA Adam et renvoyé devant la Cour d'Assises.EN LA FORMEAttendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux, il mérite d'être favorablement accueilli.AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que suite à un détournement de fonds au projet Développement Elevage Bovin dans le Borgou par la caissière, Dama Bintou ADAM, le directeur du projet, le sieur GARBA Adam a été mis en cause par ladite caissière;Qu'au terme d'une procédure judiciaire engagée contre les susnommés et plusieurs autres, la Chambre d'accusation, sur réquisitions du Procureur Général, fut saisie;Attendu que le sieur GARBA Adam a alors constitué Maître ALI YERIMA Auguste René, Avocat à la Cour qui s'est fait donner acte de sa constitution devant la Chambre d'Accusation le 26 Novembre 1996;Que la cause fut renvoyée au 10 Décembre 1996, date à laquelle l'affaire fut plaidée et mise en délibéré pour le 24 Décembre 1996.Attendu que le 19 Décembre 1996, Maître ALI YERIMA reçut une lettre par laquelle le Procureur Général près la Cour d'Appel portant à sa connaissance que la même affaire était inscrite au rôle de la 2è session de la Cour d'Assises et sera évoquée le 15 Janvier 1997;Que le 24 Décembre 1996 la Chambre d'Accusation rendait en la cause l'arrêt n°74/96 dont pourvoi;Que Maître ALI YERIMA invoque deux moyens à l'appui dudit pourvoi:violation des doits de la défense;violation des articles 175,176,177,191 du code de procédure pénale.DISCUSSION DES MOYENSPremier moyen pris de la violation des droits de défenseAttendu que le demandeur au pourvoi élève ce moyen au motif que le Procureur Général près la Cour d'Appel a procédé à l'inscription au rôle de la session de la Cour d'Assises de l'affaire dans laquelle il était mis en cause alors même que la Chambre d'Accusation n'avait pas encore rendu son arrêt de renvoi;Que par cette manière d'agir, les droits de la défense ont été violés;Attendu en l'espèce qu'au moment de l'établissement du rôle de la Cour d'Assises, la clôture des débats a été ordonnée avant la mise en délibéré de l'affaire;Qu'à ce stade de la procédure, les parties dont le Procureur Général, n'avaient plus aucun moyen à faire valoir;Que le Ministère Public, partie au procès au même titre que GARBA Adam ne participe pas à la prise de décision de la juridiction de renvoi;Que la programmation de l'affaire pour la plus proche session de la Cour d'Assises, est une mesure administrative qui peut être réduite à néant suivant la décision de la Chambre d'Accusation;Attendu en conséquence qu'on ne saurait soutenir que les droits de la défense ont été violés par cette mesure;Que ce moyen ne peut prospérer et mérite rejet.Deuxième moyen pris de la violation des articles 175, 176, 177, 191 du Code de procédure pénaleAttendu que par ce moyen GARBA Adam par le biais de son conseil expose que la Chambre d'Accusation ayant qualité pour renvoyer un inculpé devant la Cour d'Assises, elle est astreinte au respect strict des règles régissant la procédure pénale notamment les articles 175, et 195 du Code de procédure pénale;Attendu qu'il n'explique pas en quoi la Chambre d'Accusation a violé lesdites dispositions; qu'il met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;Que ce moyen mérite rejet.PAR CES MOTIFS- Accueille le présent pourvoi en la forme;- Le rejette parce que non fondé en ses deux moyens;Met les dépens à la charge du demandeur;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties; comme il est dit ci-dessus en présence de:Alexis NOUKOUNMIANTAKIN, PROCUREUR GENERALEt de Justin TOUMATOU, Greffier en chef de la Cour Suprême, GreffierEt ont signé:Abraham ZINZINDOHOUE.-Fernande QUENUM.-Justin TOUMATOU.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 003/CJ-P
Date de la décision : 27/03/1998
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Crime de détournement de fond - Arrêt de renvoi - Mise en rôle - Acte d'administration judiciaire.

Ne constitue une violation des droits de la défense le fait de procéder par ailleurs dans l'exercice de ses attributions d'administration du service public de la justice, à l'enrôlement de l'affaire pour la plus prochaine session de la Cour d'assises alors même que la Chambre d'accusation n'avait pas encore rendu son arrêt de renvoi.


Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC
Défendeurs : ADAM BINTOU ; GARBA ADAM ET 4 AUTRES

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 24 décembre 1996


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-03-27;003.cj.p ?
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