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02/02/1998 | BéNIN | N°7/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 février 1998, 7/CA


C/ N° 7/CA du 2 /02/ 1998 La Cour,Vu la requête en date du 18 Novembre 1997, enregistrée sous le n° 306-C au Secrétariat Particulier du Président de la Cour Suprême le 26 Novembre 1997 par laquelle El Hadj SAMON Soumaïla a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin issu des élections du 9 Novembre 1997 qui se sont déroulées à Zogbodomè, Covè, Dassa-Zoumè, Bohicon et Bantè pour fraude organisée par AGBO TOGLOSSOU Ernest;Vu les communications n° 1656 et 1657/GCS en date du 28 Novembre 1997 faites à AGBO TOGLOSSOU Ernest et au Président de la Chambre de Comm

erce et d'Industrie du Bénin;Vu les observations du Président de la ...

C/ N° 7/CA du 2 /02/ 1998 La Cour,Vu la requête en date du 18 Novembre 1997, enregistrée sous le n° 306-C au Secrétariat Particulier du Président de la Cour Suprême le 26 Novembre 1997 par laquelle El Hadj SAMON Soumaïla a introduit un recours en annulation des résultats du scrutin issu des élections du 9 Novembre 1997 qui se sont déroulées à Zogbodomè, Covè, Dassa-Zoumè, Bohicon et Bantè pour fraude organisée par AGBO TOGLOSSOU Ernest;Vu les communications n° 1656 et 1657/GCS en date du 28 Novembre 1997 faites à AGBO TOGLOSSOU Ernest et au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin;Vu les observations du Président de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin en date du 4 Décembre 1997 enregistrées au Greffe sous le n° 857/GCS du 8 Décembre 1997;Vu le mémoire en défense de AGBO TOGLOSSOU Ernest en date du 10 Décembre 1997 enregistré au Greffe le 15 Décembre 1997 sous le n° 874/GCS;Vu la consignation constatée par reçu n° 1121 du 27 Novembre 1997;Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;Ouï l'avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME1°/- Sur le délai de saisine:Considérant que conformément aux dispositions de l'article 79, 1er alinéa de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990:«Toutes les requêtes en contestation d'éligibilité doivent être adressées à la Cour dans un délai de dix jours francs à compter de la date de dépôt de la candidature contestée»;Que la liste des nouveaux élus à l'Assemblée consulaire a été publiée par le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme dans le Journal d'annonces légales «LA NATION» le 19 Novembre 1997;Qu'à partir de cette date, le requérant dispose de dix jours francs pour saisir la Cour Suprême;Que ces dix jours francs venant à expiration le 29 Novembre 1997 et la requête ayant été adressée à la Cour le 18 Novembre 1997, mais enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Novembre 1997, le recours a respecté le délai de saisine;2°/- Sur l'irrecevabilité soulevée par AGBO TOGLOSSOU Ernest:Considérant que AGBO TOGLOSSOU Ernest, par l'organe de son conseil, Maître Yves Edgar MONNOU, soutient que El Hadj SAMON Soumaïla a été candidat à l'élection de l'Assemblée Consulaire du 09 Novembre 1997;Que c'est en cette qualité de «candidat du Zou à Savè» qu'il a adressé au Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 19 Novembre 1997, une lettre de protestation;Que cette action doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 63 des statuts ci-dessus visés qui précisent que seuls «tout électeur ou le Ministre de tutelle» ont qualité pour agir;Considérant que l'article 63 des statuts de la CCIB, approuvés par le décret n° 93-148 du 02 Juillet 1993 dispose, en effet, que:«Dans les trente (30) jours qui suivent la publication au Journal Officiel ou au Bulletin d'annonces légales du résultat du scrutin, tout électeur ou le Ministre de tutelle a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections»; Considérant qu'il est constant que dans sa requête introductive d'instance du 18 Novembre 1997, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 Novembre 1997, sous n° 830/GCS, El Hadj SAMON Soumaïla indique bien que c'est en sa qualité de «candidat du Zou à Savè» qu'il agit;Considérant qu'on peut rétorquer qu'avant d'être candidat, il faut d'abord être électeur conformément aux dispositions des articles 39 et 43 des statuts de la CCIB .ARTICLE 39.- «Le corps électoral appelé à élire les membres de l'assemblée Consulaire comprend tous les Opérateurs Economiques de la République du Bénin qui satisfont aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus;ARTICLE 43.- «Sont éligibles comme membres de l'Assemblée Consulaire tous les membres du corps électoral remplissant les conditions spécifiques»;Considérant que cela peut amener à conclure que, dans la mesure où El Hadj SAMON Soumaïla est avant tout électeur avant de devenir candidat, il peut également disposer du droit d'agir en contestation de résultat des élections;Mais que c'est méconnaître que:«En règle générale, le pouvoir d'agir n'ayant pas été réservé par la loi à certaines personnes, appartient à tout intéressé, c'est-à-dire à tous ceux qui peuvent justifier d'un intérêt direct et personnel. La qualité se confond alors avec l'intérêt.«Au contraire, lorsque la loi a attribué le monopole de l'action à certains, seules les personnes qu'elle désigne ont qualité pour agir... Toute personne, y aurait-elle intérêt, serait sans droit pour l'introduire» (cf. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique de termes juridiques 10è édition 1995 DALLOZ: «qualité pour agir» Page 448).Que dès lors que le droit d'élever la contestation appartient uniquement à tout électeur ou au Ministre de tutelle et que El Hadj SAMON Soumaïla a saisi la Cour en qualité de «candidat du Zou à Savè», le requérant doit être déclaré irrecevable en son recours en annulation des résultats du scrutin issu des élections du 09 Novembre 1997 qui se sont déroulées à Zogbodomè, Covè, Dassa-Zoumè, Bohicon et Bantè, pour défaut de qualité sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en toutes leurs branches au fond. PAR CES MOTIFS D E C I D E:ARTICLE 1er: Est déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, le recours en annulation des élections qui se sont déroulées le 09 Novembre 1997 à Bohicon, Zogbodomè, Covè, Dassa-Zoumè et Banté, introduit par El Hadj SAMON Soumaïla en sa qualité de candidat.ARTICLE 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT;Joachim G. AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Deux Février Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Nestor DAKO, MINISTERE PUBLIC;Et de Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER. Et ont signéLe Président Le Rapporteur Le GreffierLe Greffier en Chef, J. TOUMATOU.-


Chambres réunies

Analyses

Elections Consulaires

Dès la publication au journal officiel ou au bulletin d'annonces légales du résultat du scrutin, tout électeur ou le Ministre de tutelle peut élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections.Mais, le recours en annulation des élections formé par un candidat est irrecevable pour défaut de qualité.


Parties
Demandeurs : EL HADJ SAMON SOUMAÏLA
Défendeurs : CHAMBRE DE COMMERCE, ET D'INDUSTRIE DU BENIN ( C C I B) - AGBO TOGLOSSOU ERNEST

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/02/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7/CA
Numéro NOR : 39926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-02-02;7.ca ?
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