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30/01/1998 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 janvier 1998, 15


Civil Moderne

Violation de la règle "le criminel tient le civil en état. Cassation Totale
Doit être entendue comme une cassation totale et non partielle la cassation relevant de la censure d'une décision de la Cour d'Appel pour n'avoir pas ordonné le sursis à statuer malgré la règle "le criminel tient le civil en état".

N°15

SDI-SAMAC C/ SONAPRA
Assemblée Plénière

N° 004/CJ-CM 30/01/1998

La Cour,
Attendu que les Sociétés SDI et SAMAC, demanderesses au pourvoi, avaient présenté sept moyens contre l'arrêt de la Cour d'Appel;>Que quatre moyens avaient retenu l'attention de la Cour sur les sept moyens exposés par les demanderesses a...

Civil Moderne

Violation de la règle "le criminel tient le civil en état. Cassation Totale
Doit être entendue comme une cassation totale et non partielle la cassation relevant de la censure d'une décision de la Cour d'Appel pour n'avoir pas ordonné le sursis à statuer malgré la règle "le criminel tient le civil en état".

N°15

SDI-SAMAC C/ SONAPRA
Assemblée Plénière

N° 004/CJ-CM 30/01/1998

La Cour,
Attendu que les Sociétés SDI et SAMAC, demanderesses au pourvoi, avaient présenté sept moyens contre l'arrêt de la Cour d'Appel;
Que quatre moyens avaient retenu l'attention de la Cour sur les sept moyens exposés par les demanderesses au pourvoi;
Que sur les quatre moyens examinés par la Cour, seul le moyen tiré de la violation de la loi pour mauvaise interprétation de la loi en ce que la règle «le criminel tient le civil en état» n'était pas applicable.
Qu'en s'appuyant sur ce seul moyen pour casser l'arrêt de la Cour d'Appel, la cassation n'en est pas moins totale;
Qu'en effet, pour réduire à néant la décision du premier juge, la Cour d'Appel lui avait reproché de n'avoir pas ordonné le sursis à statuer, en clair d'avoir violé la règle «le criminel tient le civil en état».
Qu'en censurant la décision de la Cour d'Appel pour avoir fait une mauvaise interprétation de la règle, «le criminel tient le civil en état», la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a nécessairement annulé tout le dispositif de l'arrêt de la Cour d'Appel et remis les parties en l'état où elles étaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel;
Qu'il n'est donc pas juste de soutenir comme le fait la SONAPRA que la Chambre Judiciaire a seulement cassé l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'elle a fait une mauvaise interprétation de la règle «le criminel tient le civil en état» mais a laissé subsister l'arrêt de la Cour d'Appel en ce qu'elle a annulé la décision du premier juge pour violation de la même règle.
Qu'au surplus, il est de jurisprudence constante et bien établie:
Que «La cassation d'une disposition principale s'étend nécessairement aux dispositions accessoires»
Attendu que l'examen du dispositif de l'arrêt N°97/97 du 30 Octobre 1997 de la Cour d'Appel de Cotonou montre clairement que c'est la disposition principale (le sursis à statuer ordonné jusqu'à décision à intervenir du juge d'instruction) qui a été cassée;
Qu'il y a un lien indivisible et une dépendance nécessaire entre le Chef du dispositif qui a entraîné la cassation et les autres Chefs du dispositif.
PAR CES MOTIFS
En la Forme
Reçoit en la Forme la demande du Président de la Cour Suprême.
Au Fond
L'y déclare entièrement fondée.
Constate que par Arrêt N°003/CJ-CM du 23 Janvier 1998 l'erreur a été commise dans l'interprétation de l'arrêt N°24/CJ-CM du 15 Décembre 1997.
Dit que la Cassation prononcée par cet arrêt du 15 Décembre 1997 est, demeure totale et entière en ce qu'elle a annulé tous les effets attachés à l'arrêt N°97/97 du 30 Octobre 1997 de la Cour d'Appel de Cotonou.
Dit que toutes les Parties sont désormais sous l'empire du jugement N°403/97 du 08 Septembre 1997 du Tribunal de PremièreInstancedeCotonou. Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les Parties.
Met les frais à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et décidé par la Cour Suprême siégeant en Assemblée Plénière
Et prononcé en Assemblée Plénière le Vendredi Trente Janvier Mil Neuf Cent Quatre vingt Dix Huit en présence de:
Justin TOUMATOU, GREFFIER
ET ONT SIGNE:
LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR,

Me Abraham ZINZINDOHOUE Edwige BOUSSARI

Le GREFFIER,
Justin TOUMATOU
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 30/01/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15
Numéro NOR : 173899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1998-01-30;15 ?
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