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15/12/1997 | BéNIN | N°024/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 décembre 1997, 024/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
La cour,Vu les déclarations enregistrées les 30 Octobre et 03 Novembre 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles la Société de Distribution Internationale (SDI) et la Société Africaine pour le Management, l'Affrètement et le Commerce AGY), par l'intermédiaire de leurs conseils, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 97/97 du 30 Octobre 1997 de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Compositi

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La cour,Vu les déclarations enregistrées les 30 Octobre et 03 Novembre 1997 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par lesquelles la Société de Distribution Internationale (SDI) et la Société Africaine pour le Management, l'Affrètement et le Commerce AGY), par l'intermédiaire de leurs conseils, ont élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 97/97 du 30 Octobre 1997 de la Cour d'Appel de Cotonou;Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;Vu l'arrêt attaqué;Vu la Loi n° 90-012 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Président Maxime-Philippe TCHEDJI en son rapport;Ouï le Procureur Général Af AH en ses conclusions;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:Attendu que par actes n° 31 et 32/97 enregistrés les 30 Octobre et 3 Novembre 1997 au Greffe de la cour d'Appel de Cotonou, Maîtres Ad X et Ab B, Conseils de la Société de Distribution Internationale (SDI) et la Société Africaine pour le Management, l'Affrètement et le Commerce AGY) ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 97/97 rendu le 30 Octobre 1997 par la Chambre civile et commerciale de la cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire: SO NA PR A Contre S D I S A M A C.Que sans attendre la transmission du dossier de cette affaire à la Cour Suprême, les auteurs matériels de ce pourvoi ont aussitôt produit leur mémoire ampliatif et sollicité du Président de la Cour Suprême l'abréviation de délai de procédure par requête en date du 11 Novembre 1997;Attendu que par lettre n° 146/PG/CS du 21 Novembre 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier a été transmis et enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire s/n° 97-47/CJ-CM;Qu'aussitôt les montants des consignations ont été payés comme en attestent les reçus en date des 21 et 24 Novembre 1997 versés au dossier;Que par ordonnance n° 97-31/PCS/CAB du 21 Novembre 1997 portant abréviation de délai de procédure, le Président de la Cour Suprême a alors accordé à toutes les parties un délai de huit (8) jours pour produire leurs moyens;Que par lettres n° 1586, 1587, 1593, 1594, 1595, 1596/G-CS en date du 21 Novembre 1997, les Conseils de la défenderesse au pourvoi, après avoir reçu communication du mémoire ampliatif des conseils de leurs adversaires et obtenu notification de l'ordonnance d'abréviation de délai de procédure sus-indiquée, ont été alors mis en demeure de produire leur mémoire en défense;Que par requête en date du 25 Novembre 1997 enregistrée le 26 Novembre 1997 à la Cour suprême, les conseils de la SONAPRA ont saisi à leur tour le Président de la Cour Suprême pour solliciter la rétractation de l'ordonnance portant abréviation de délai de procédure au motif qu'il y a défaut d'urgence;Attendu cependant que, tirant l'urgence que requiert le règlement du conflit de:- la requête en date du 30 Septembre 1997 des mêmes conseils de la SONAPRA à fin d'être autorisés à assigner les demanderesses au pourvoi devant la Cour d'Appel à bref délai et à jour fixe;- l'exploit d'assignation à bref délai et à jour fixe en date du 1er Octobre 1997 de Maître HOUNNOU-MOUGNI, délaissé le même jour sur l'initiative de leur cliente autorisée d'ailleurs à cet effet par l'ordonnance n° 57/97 du 30 Septembre 1997 prise par le Président de la cour d'Appel; Le Président de la Cour Suprême a procédé au rejet de cette requête en prenant l'ordonnance n° 97/32/PCS/CAB du 28 Novembre 1997 portant confirmation de l'ordonnance n° 97-31/PCS/CAB du 21 Novembre 1997;Que par lettres n° 1645, 1652, 1653, 1654/G-CS en date du 28 Novembre 1997 cette seconde ordonnance a été notifiée non seulement à la défenderesse au pourvoi mais encore à tous ses conseils.Que par lettre en date du 28 Novembre 1997, Maître Sévérin A. HOUNNOU, conseil de la SONAPRA a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense daté du 28 Novembre 1997.Qu'ainsi mis en état, le dossier mérite tout examen.EN LA FORMEAttendu que les présents pourvois initiés dans les formes et délai prévus par la loi méritent d'être accueillis.AU FONDFAITS ET PROCEDUREAttendu que des éléments du dossier, il demeure acquis que l'Etat béninois a entrepris de se désengager de la commercialisation par lui-même des intrants agricoles (engrais);Que le 8 Février 1996, il a été alors conclu entre:1.- la SONAPRA et la SDI la convention d'agréation n° 96-153/SONAPRA/DG/ DC/SIAOP.2.- la SONAPRA et la SAMAC la convention d'agréation n° 96-153/SONAPRA/DG/ DC/SIAOP.Qu'au terme de ces deux conventions, les demanderesses au pourvoi ont été agréées en qualité de distributeurs d'intrants agricoles sur le territoire national;Que de chacune de ces conventions sont nées des obligations qui incombent d'une part à la SONAPRA et d'autre part à chacun de ces distributeurs d'intrants agricoles.Qu'au cours de la campagne agricole 1996-1997, l'exécution par chaque partie de ses obligations n'a posé aucun problème d'autant plus que ces deux distributeurs d'intrants agricoles ont si bien mis en place les produits auprès des Groupements villageois au titre de cette campagne que le 26 Septembre 1996 chacun a bénéficié de la SONAPRA la délivrance d'une attestation de mise en place prévue à l'alinéa 2 de l'article 5 de leur convention d'agréation;Attendu qu'au cours de la campagne 1997-1998, cette exécution a fait naître des conflits.Qu'en effet, la SONAPRA s'est abstenue non seulement de faire tout constat de défaillance de ses partenaires dans l'exécution de leurs obligations comme l'exige la convention d'agréation qui les lie, mais encore de délivrer à chacun un certificat de bonne exécution de ses obligations alors que c'est en cas de «défaillances graves dûment constatées par le comité technique de suivi permanent des actions d'approvisionnement du Bénin en intrants agricoles que l'agrément est retiré»;Que soucieuses d'empêcher le retrait de leur agrément, la SDI et la SAMAC ont réclamé de la SONAPRA la délivrance du certificat de bonne exécution de leurs obligations mais en vain.Attendu que la SONAPRA, avant le déclenchement de la campagne agricole 1997-1998, a lancé un nouvel appel d'offres à fin de recruter de nouveaux distributeurs d'intrants; que désespérées, la SDI et la SAMAC ont du saisir par requêtes le Président du Tribunal de Cotonou qui, par ordonnance n° 404 et 405/96 du 11 Décembre 1996, les a autorisées à assigner à bref délai et à jour fixe la SONAPRA par exploit en date du 12 Décembre 1996 par devant le Tribunal de Cotonou en vue d'obtenir la délivrance immédiate de tous documents dont le certificat de bonne exécution;Qu'au cours des débats, il s'est alors posé le problème de la durée de leur contrat d'agréation qui pourrait être qualifié tantôt de durée déterminée ou de durée indéterminée;Attendu qu'après avoir procédé à tout examen et appréciation, le Tribunal de Cotonou a rendu les jugements n° 294 et 295/97 dont les dispositifs identiques sont ainsi libellés:«EN LA FORMEReçoit la SDI ou la SAMAC en son action et la SONAPRA en ses exceptions.AU FONDDéclare mal fondées en fait et en droit les exceptions de nullité d'assignation et d'irrecevabilité tirées du non respect de l'article 10 de la convention d'agréation;Dit et juge que dans sa lettre autant que dans son esprit l'article 10 de la convention d'agréation n'implique nullement sa reconduction automatique mais offre la possibilité soit d'une reconduction soit d'une modification dont les parties prenantes sont tenues de discuter avant tout appel d'offres lancé à l'effet d'agréer de nouveaux distributeurs;Dit et juge que de par son appellation et la nature de ses attributions qui impliquent une permanence et une continuité dans leur exécution, l'appréciation du Comité technique de suivi permanent des actions d'approvisionnement du Bénin en intrants agricoles quant à la bonne ou mauvaise exécution des obligations de la SDI ou de la SAMAC doit intervenir nécessairement et obligatoirement avant la délivrance par la SONAPRA de l'attestation de mise en place qui, en transférant la caution provisoire en caution définitive, fixe une fois pour toutes le quantum à verser au distributeur agréé;Constate que depuis le 26 Septembre 1996, la SONAPRA a établi pour le profit de la SAMAC ou de la SDI l'attestation de mise en place qui consacre le droit de cette dernière à un paiement intégral de sa créance prévisionnelle exclusive de tout prélèvement de pénalités prévues à l'article 6 de la Convention d'agréation;Dit et juge qu'en soi, cette attestation de mise en place est une reconnaissance implicite par la SONAPRA de la bonne exécution du contrat d'agréation par le distributeur agréé d'intrants agricoles et qu'en conséquence son refus obstiné de consacrer expressément cette reconnaissance par la délivrance du certificat de bonne exécution est injustifié et abusif;Ordonne en conséquence à la SONAPRA de délivrer à la SAMAC ou à la SDI le certificat de bonne exécution telle que prévue par l'article 8 alinéa 2 de la convention d'agréation aux fins de son usage conformément à l'esprit et à la lettre des dispositions de l'article 10 de la même Convention; Déboute la SONAPRA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.La condamne en outre aux entiers dépens».Attendu que la SONAPRA a relevé appel de ce jugement.Que la cour d'Appel, en procédant à un nouvel examen, a rendu le 16 Janvier 1997 l'arrêt n° 9/97 dont le dispositif a été ainsi conçu:«EN LA FORMEReçoit l'appel interjeté par la SONAPRA.AU FONDDit et juge qu'il y a lieu à la jonction des procédures n° 218 et 219 avec les procédures 01/97 et 02/97;Dit et juge que le grief porté contre l'exploit introductif du 12 Décembre 1996 ne peut entraîner sa nullité;Que par ailleurs l'article 9 de la Convention des parties leur permet de s'adresser à la justice dès qu'il y a mésintelligence ou désaccord entre elles;Constate que la mention qui s'est glissée dans le dispositif du jugement n° 294 sur le rejet de l'exception de nullité de l'exploit provient d'une erreur matérielle et non d'une décision par laquelle le juge aurait statué ultra petita.En conséquence, confirme les jugements n° 294 et 295 du 23 Décembre 1996 en ce que le premier juge a fait une appréciation correcte des dispositions combinées des articles 5 alinéa 2, 6 et 8 de la Convention des parties et ordonné à la SONAPRA de délivrer à la SDI et à la SAMAC les certificats de bonne exécution relatifs à la campagne agricole 1996-1997.Réformant les mêmes jugements sur l'interprétation de l'article 10 de la convention, dit et juge que le certificat de bonne exécution n'est pas une condition sine qua non du renouvellement du contrat dont la durée indéterminée participe de la volonté commune des parties et que l'agrément doit se poursuivre pour la campagne 1997-1998.Qu'en conséquence, l'appel d'offres dont le dépouillement a eu lieu le 29 Novembre 1996 ne peut entraîner d'office la modification des contrats d'agréation, laquelle est subordonnée à l'accord des parties en vertu de l'article 10.Reçoit la SDI et la SAMAC en leur appel incident et ordonne à la SONAPRA en conséquence de la validité de l'agrément et pour se conformer à ses obligations contractuelles, non seulement la délivrance à la SDI et à la SAMAC du certificat de bonne exécution (article 8) mais encore la remise d'une caution bancaire provisoire de remboursement (article 5 alinéa 1) et l'indication des spécifications techniques des produits retenus pour la campagne 1997-1998 (article 7), le tout sous astreinte comminatoire de francs CFA 50.000.000 pour la SDI et 20.000.000 pour la SAMAC par jour de retard à compter de ce jour pendant dix jours;Déboute la SONAPRA de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la condamne aux entiers dépens».Attendu que la SONAPRA s'est abstenue d'exécuter cet arrêt contre lequel elle a élevé pourvoi en cassation par acte n° 02/97 enregistré le 20 Janvier 1997 au Greffe de la cour d'Appel à Cotonou;Attendu que les deux sociétés SDI et SAMAC, par exploit en date du 10 Février 1997, ont saisi la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance de Cotonou en sollicitant la condamnation de la SONAPRA à leur payer des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices subis par elles et ayant pour cause le refus de leur adversaire d'exécuter soit l'arrêt précité soit les obligations de leur convention d'agréation.Attendu qu'il convient de noter:Que les 11 et 17 Février 1997, elles ont adressé par leurs conseils au Tribunal leurs pièces dont elles ont aussi assuré la communication aux conseils de leurs adversaires;Que par conclusions en date du 23 Juin 1997, Maître Sévérin HOUNNOU, Conseil de la SONAPRA, après avoir soutenu le caractère imaginaire des préjudices allégués et leur défaut d'imputabilité à sa cliente a:- au principal soulevé l'incompétence du Tribunal;- au subsidiaire demandé:· le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le pourvoi en cassation élevé contre l'arrêt en cause;· la désignation d'un expert à fin de constater l'existence réelle de certains éléments portant sur les commandes de produits intervenues entre les demanderesses et les tiers.Que par conclusions en réplique des 10 et 12 Juillet 1997, Maîtres Ab B et Ad X, Conseils de la SAMAC et de la SDI ont soutenu à leur tour le mal fondé de ces moyens et demandes.Qu'à l'audience du 11 Août 1997, Maître AKOBI substituant Maître Sévérin HOUNNOU, a produit et communiqué, tant au Tribunal qu'aux conseils de ses adversaires les conclusions en contre réplique datées du 8 Août 1997.Qu'en prenant alors acte du refus des conseils des demanderesses présents à l'audience d'apporter des contre répliques, le Tribunal a mis le dossier en délibéré pour jugement être rendu à l'audience du 8 Septembre 1997.Que le 11 Août 1997 date à laquelle cette affaire a été mise en délibéré, la SONAPRA par son conseil a saisi le Doyen des Juges d'Instruction de Cotonou d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux et tentative d'escroquerie contre la SDI, la SAMAC, Ac Z et Janvier BALLE.Que les 13 et 14 août 1997, le Doyen des juges d'instruction a délivré respectivement l'attestation de paiement de caution fixée par lui et l'attestation de dépôt de cette plainte.Qu'enfin, toutes ces pièces ont été adressées le 20 Août 1997 au Tribunal et au Conseil de la SDI et communiquées le 22 Août 1997 au conseil de la SAMAC.Que le 8 Septembre 1997, le Tribunal a rendu le jugement n° 403/97 dont le dispositif se présente comme suit:«PAR CES MOTIFSJoint tous les incidents et exceptions au fond;Déclare d'office irrecevable les pièces envoyées par la SONAPRA pour être déposées au dossier en cours de délibéré;Rejette toutes les demandes de sursis à statuer de la SONAPRA pour défaut de preuve;Déclare que le Tribunal a été suffisamment éclairé par les pièces produites au dossier par les sociétés en l'occurrence la
SDI et la SAMAC;Rejette par conséquent la demande d'expertise telle que sollicitée par la SONAPRA;Dit que l'article 109 du Code de Commerce admet tous les modes de preuve en matière commerciale;Déclare que l'inexécution de ses obligations découlant de la convention d'agréation par la SONAPRA et sa résistance à l'exécution des décisions de justice ont créé un préjudice né, certain et actuel aux sociétés demanderesses;Constate que la SONAPRA n'a rapporté aucune preuve contestant le montant des dommages allégués par les sociétés demanderesses;La condamne à payer à la société SDI la somme de 4.593.998.864 Francs CFA en réparation des divers préjudices matériels subis par ladite société;La condamne à payer à la société SAMAC à ce même titre la somme de 1.114.147.589 FrancsCFA;La condamne en outre à payer à chacune des deux sociétés le franc (1) symbolique pour réparer le préjudice moral qu'elle leur à fait subir;La condamne aux entiers dépens dont distraction au profit de Aa X et CAPO-CHICHI, Avocats aux offres de droit;Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel après consignation entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou d'une caution de 1.000.000.000 Francs CFA par la SDI et de 200.000.000 Francs CFA par la Société SAMAC;Déboute les sociétés demanderesses du surplus de leurs demandes».Attendu que par exploit en date du 15 Septembre 1997, la SONAPRA a interjeté appel de cet arrêt en assignant ses adversaires pour l'audience de la Cour d'Appel du 16 Octobre 1997; Que par exploit en date du 30 Septembre 1997 de Maître Robert BONOU, Huissier de Justice à Porto-Novo, cette décision dont l'exécution provisoire a été ordonnée, a été notifiée à la SONAPRA avec commandement de paiement immédiat;Que des saisies-arrêts ont été pratiquées sur ses avoirs dans les banques à partir du 2 Octobre 1997.Que mise en présence d'une telle situation, la SONAPRA, autorisée par l'Ordonnance n° 47/97 prise le 30 Septembre 1997 par le Président de la cour d'Appel, a annulé son exploit d'assignation du 15 Septembre 1997 et assigné à bref délai et à jour fixe par exploit en date du 1er Octobre 1997 la SDI et la SAMAC à comparaître à l'audience du 2 Octobre 1997 de la Cour d'Appel à fin de s'entendre statuer sur l'appel qu'elle a interjeté à nouveau du jugement du 8 Septembre 1997.Que l'affaire ainsi enrôlée et appelée pour la première fois devant la Cour d'Appel a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour arrêt être rendu à l'audience du 30 Octobre 1997;Que la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel a effectivement rendu le 30 Octobre 1997 l'arrêt n° 97/97 dont le dispositif a été ainsi conçu:«EN LA FORMEReçoit la SONAPRA en son appel.AU FONDL'y déclare fondée;Annule le jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 pour manque de base légale et violation des principes généraux du droit;Remet les parties en leur état antérieur à la date du 8 Septembre 1997;Ordonne la restitution immédiate de la consignation versée par les intimés SDI et SAMAC au Greffe du Tribunal de Première Instance de Cotonou;Ordonne à compter du prononcé du présent arrêt, main-levée des saisies-arrêts et toutes autres saisies pratiquées sur les biens de la SONAPRA en vertu du jugement annulé;Ordonne le sursis à statuer jusqu'à décision à intervenir du juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile.Réserve les dépens».Attendu qu'à l'appui des pourvois introduits contre cet arrêt, Maîtres Ad X et Ab B, Conseils des sociétés demanderesses, ont présenté sept (7) moyens:1.- Défaut de motifs en ce que les juges n'ont donné aucune réponse à l'exception de procédure soulevée in limine litis par elles aux moyens de conclusion déposées au dossier de la Cour.2.- Violation de la loi par fausse application en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement n° 403 du 8 Septembre 1997 mettant ainsi fin à l'instance tout en ordonnant le sursis à statuer.3.- Violation de la loi par fausse application de la loi en ce que le juge d'appel ayant ordonné le sursis à statuer n'a pas renvoyé le dossier à date fixe.4.- Violation de la loi par mauvaise application en ce que le juge d'appel a modifié l'objet des prétentions en statuant ultra petita.5.- Défaut de base légale en ce que les juges du fond n'ont pas pris en compte tous les aspects des moyens invoqués par l'une des parties.6.- Violation de la loi pour fausse qualification des faits.7.- Violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a exercé à tort une rétention sur son factum et le dossier après avoir rendu l'arrêt.Qu'à ces différents moyens, Maître Sévérin A. HOUNNOU, Conseil de la SONAPRA a répliqué en produisant son mémoire en défense daté du 28 Novembre 1997.Toutefois, ce conseil a soutenu au préalable la nullité de l'Ordonnance abréviative de délai dont la rétractation a été en vain sollicitée.Attendu qu'à l'audience de la Chambre Judiciaire tenue le 12 Décembre 1997, Maîtres Ae C et Ag A ont sollicité un sursis à statuer motif pris du recours en inconstitutionnalité de toute la procédure engagée devant la Cour Suprême dans la présente affaire.Qu'en justifiant ce recours, ils ont produit copie dudit recours daté du 12 Décembre 1997;Quatre de ces moyens retiennent l'attention de la Cour et méritent examen:- demande à fin de sursis à statuer;- la nullité de l'ordonnance abréviative de délai pour fausse application de la loi;- violation de la loi en ce que le juge d'appel a statué ultra petita;- violation pour mauvaise interprétation et fausse application de la règle: «Le criminel tient le civil en l'état»;DISCUSSION DES MOYENSPremier moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité de toute la procédure engagée devant la Cour Suprême.Attendu que pour justifier ce moyen Maîtres Ae C et Ag A ont produit la copie du recours en inconstitutionnalité introduite le 12 Décembre 1997 par devant la cour Constitutionnelle.Mais attendu qu'il ressort de la lecture conjuguée des articles 41 et 44 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 que:les parties ou leurs conseils ne peuvent être autorisés à développer oralement à l'audience que les moyens contenus dans leurs conclusions écrites.Attendu que le mémoire en défense au fond en date du 28 Novembre 1997 de la SONAPRA présenté par Maître Sévérin HOUNNOU et auquel se sont d'ailleurs associés publiquement Maîtres Ae C et Ag A n'a nullement fait état de ce moyen;Que dès lors, la Cour ne saurait accueillir un tel moyen qui mérite rejet;Deuxième moyen tiré de la nullité de l'ordonnance d'abréviation de délai pour fausse application de la loi.Attendu que pour justifier le bien fondé de ce second moyen, le conseil de la SONAPRA soutient que:- la requête à fin d'abréviation de délai était irrecevable pour avoir été introduite le 11 Novembre 1997 bien avant la saisine de la Cour Suprême;- à la date du 21 Novembre 1997, la consignation prescrite par la loi à peine de déchéance et s'analysant comme une condition d'efficacité de la saisine de la haute Juridiction n'avait pas encore été payée;- enfin, conformément à l'article 51 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, l'ordonnance d'abréviation de délai ne peut intervenir que dans le cours de l'instruction c'est-à-dire à un moment où la Cour a été déjà saisie par l'effet de la transmission du dossier par le Procureur Général et du paiement de la consignation.Attendu que s'il est exact que les présents pourvois ont été élevés et enregistrés comme le prescrit la loi au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou les 30 Octobre et 3 Novembre 1997;Que le 11 Novembre 1997, les auteurs matériels de ce pourvoi ont fait parvenir à la Cour Suprême une requête à fin d'abréviation de délai de procédure ensemble avec leur mémoire ampliatif.Que par lettre n° 146/PG-CS en date du 21 Novembre 1997 du Procureur Général près la Cour Suprême, le dossier a été transmis et enregistré au Greffe de la Chambre Judiciaire s/n° 97-47/CJ-CM.Que le 21 Novembre 1997, l'ordonnance n° 97-31/PCS/CAB portant abréviation de délai de procédure a été prise.Attendu que de ces faits, il demeure constant que le Président de la Cour Suprême n'a donné suite à la requête à fin d'abréviation de délai qu'après la saisine effective de la Cour intervenue le 21 Novembre 1997.Que l'ordonnance abréviative de délai prise alors demeure valable d'autant plus que le montant de la consignation a été en même temps payé comme en atteste le reçu de paiement en date du 21 novembre 1997 annexé au dossier.En conséquence ce second moyen ne saurait prospérer et mérite pur rejet.Troisième moyentiré de la violation de la loi.En ce que le juge d'appel a statué ultra petita.Attendu que les demanderesses au pourvoi, par leur conseil, justifient également ce moyen en faisant constater que le juge du second degré a ordonné la main-levée de toutes les saisies-arrêts qu'elles ont fait pratiquer sur les biens de leur adversaire la SONAPRA alors que ni l'action intentée tant devant le Tribunal que devant la Cour d'Appel n'a pas pour objet la validation desdites saisies-arrêts et que les parties n'ont pas formulé une telle demande.Que de son côté, la SONAPRA conclut au mal fondé de ce moyen en soutenant notamment que:- les pièces qu'elle a versées au débat font bien état des saisies-arrêts en cause;- le juge du second degré, en procédant à l'annulation du jugement entrepris et en décidant de remettre toutes les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, ne pouvait que statuer sur lesdites saisies-arrêts dont la main-levée constitue en conséquence, l'accessoire et le prolongement de la demande principale dont il a été saisie.Attendu qu'il demeure certain que les saisies-arrêts pratiquées à partir du 2 Octobre 1997 sur les avoirs bancaires de la SONAPRA ne sont rien d'autre que le résultat de l'exécution provisoire ordonnée du jugement frappé d'appel.Que certes, le juge du premier degré ainsi que celui du second degré n'ont pas été saisis d'une action en validation de saisie-arrêt ou de saisie-conservatoire.Mais que le second, par exploit d'appel en date du 1er Octobre 1997, a été saisi de l'annulation ou de l'infirmation du jugement rendu par le premier.Qu'en procédant à juste raison à l'annulation de ce jugement pour manque de base légale et violation des principes généraux du droit, la Cour d'Appel ne peut pas ne pas prendre toutes décisions relatives à l'exécution du même jugement.Que l'on ne saurait valablement soutenir que le juge d'appel a statué ultra petita en ordonnant la main-levée desdites saisies-arrêts.Qu'en conséquence, ce moyen mérite rejet.Quatrième moyentiré de la violation de la loi pour mauvaise interprétation de la loi.En ce que la règle «le criminel tient le civil en l'état» n'était pas applicable.Attendu que Maîtres Ad X et Ab B, Conseils des demanderesses au pourvoi, soutiennent la justesse de ce moyen en développant que cette règle ne peut recevoir application que lorsque l'action civile et l'action pénale ont la même cause et le même objet; que tel n'est pas le cas de l'espèce.Que Maître Sévérin A. HOUNNOU, Conseil de la défenderesse au pourvoi, relève que ce moyen est irrecevable en ce que le juge du second degré n'a pas été saisi du rejet de l'application de cette règle d'autant plus que les demanderesses par leurs conseils ont également sollicité expressément le sursis à statuer.Qu'il poursuit qu'avant de procéder à l'évaluation sur toute son étendue du dommage dont les demanderesses entendent obtenir la réparation, le juge du second degré, se trouvant en présence de pièces arguées de faux nécessaires à cette évaluation, était tenu de réserver son appréciation en prenant la décision de sursis à statuer.Attendu que malgré les circonstances peu orthodoxes de la saisine du Doyen des juges d'instruction de Cotonou, l'on ne saurait valablement mettre en cause le déclenchement de l'action publique avant le règlement de l'action civile tant par le Tribunal que par la Cour d'Appel d'autant plus que cette dernière juridiction du second degré, par l'effet dévolutif de l'appel, a été saisie par toutes les parties de la demande de sursis à statuer consécutive à l'application de la règle le criminel tient le civil en l'état;Attendu toutefois que cette demande commune de l'appelant et des intimés ne doit pas entraîner l'application automatique de la règle en cause;Qu'en effet, cette application nécessite au préalable l'établissement de toutes les conditions requises dont la plus importante d'ailleurs rappelée par la Cour d'Appel demeure l'identité de fait entre l'action civile et l'action pénale;Que dans le cas de l'espèce, cette identité est inexistante.Qu'en effet, la présente action civile ne constitue point une action en réparation d'un dommage directement causé par la commission d'un fait constitutif d'une infraction dont le juge pénal a été saisie de l'examen;Qu'elle a directement pour cause l'inexécution d'une obligation contractuelle portant sur la délivrance d'un certificat de bonne exécution;Que cette inexécution reconnue et approuvée par l'arrêt n° 09/97 du 16 Janvier 1997 devenu définitif est loin d'être identique à la commande de marchandises qualifiée de faux génératrice de l'action pénale.Que prise en soit, cette inexécution ne constitue point une infraction commise génératrice d'une procédure pénale dont l'examen a été confié à une Juridiction pénale.Qu'en conséquence les deux actions ne reposent pas sur un même fait nécessitant l'application de la règle le criminel tient le civil en l'état;Qu'ainsi l'une des conditions d'application de la règle dont s'agit faisant défaut, l'arrêt entrepris mérite cassation.PAR CES MOTIFS- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SONAPRA.- Accueille cependant le présent pourvoi en la forme.- Casse l'arrêt entrepris pour mauvaise application de la loi.- Renvoie la cause devant la Cour d'Appel de Cotonou autrement composée pour être statué à nouveau.Ordonne restitution des sommes consignées aux demanderesses.Met les frais à la charge du Trésor Public.Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'à toutes les autres parties.Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:Maxime-Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT Fernande QUENUMet Edwige BOUSSARI CONSEILLERS)Et prononcé à l'audience publique du Lundi quinze Décembre Mil neuf cent quatre vingt dix sept ; la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Af AH PROCUREUR GENERALEt de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 024/CJ-CM
Date de la décision : 15/12/1997
Civile moderne
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Procédure à l'audience devant la Cour Suprême - Le criminel tient le civil en l'état - condition d'application.

Ne peuvent être développées oralement à l'audience devant la Cour Suprême que les conclusions écrites.L'application de la règle le criminel tient le civil en l'état nécessite au préalable l'établissement de l'identité de fait entre l'action civile et l'action pénale .


Parties
Demandeurs : SDI SAMAC
Défendeurs : SONAPRA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 octobre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-12-15;024.cj.cm ?
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