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21/11/1997 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 novembre 1997, 25


N°25
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Reclassement - Suspension d'incidence financière - Avantages et Rémunération.
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Silence gardé par l'Administration équivaut à une décision implicite de rejet? (oui) - Nouveau moyen, nouvelle demande après expiration du délai du recours possible? (non)
AMOUSSOU Y. ANTOINE C/ MINISTRE DES FINANCES.
N° 26/CA 21 novembre 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 novembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 novembre 1994 sous le n° 333/G

CS par laquelle Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine a saisi la Cour Suprême d'un recours...

N°25
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS: Reclassement - Suspension d'incidence financière - Avantages et Rémunération.
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Silence gardé par l'Administration équivaut à une décision implicite de rejet? (oui) - Nouveau moyen, nouvelle demande après expiration du délai du recours possible? (non)
AMOUSSOU Y. ANTOINE C/ MINISTRE DES FINANCES.
N° 26/CA 21 novembre 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 novembre 1994 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 novembre 1994 sous le n° 333/GCS par laquelle Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéficier des effets financiers de son reclassement du 28 octobre 1988, suite à l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre 1994 portant Loi de Finances pour la gestion 1994.
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 27 avril 1995 enregistré au Greffe de la Cour le 02 mai 1995 sous le n° 116/GCS.
Vu le mémoire additionnel du requérant en date à Cotonou du 1er juillet 1996 enregistré au Greffe de la Cour le 08 juillet 1996 sous le n° 301/GCS.
Vu la lettre n° 440/GCS du 20 juin 1995 et le bordereau n° 290/PCS-CAB/SA du 30 juin 1995 transmettant au Ministre des Finances pour ses observations la requête et le mémoire ampliatif de Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine.
Vu les lettres n°112/GCS du 30 janvier 1996, n° 577/GCS du 15 avril 1996 et les bordereau n° 065/PCS-CAB/SAdu 30 janvier 1996 et n° 240/PCS-CAB/SA du 15 avril 1996 portant et transmettant mises en demeure au Ministre des Finances pour produire les observations de l'Administration.
Vu la lettre n° 812/GCS du 08 juillet 1996 par laquelle est accordée au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor la prorogation de délai sollicitée par lettre n ° 031-C/DCAJT/SP du 19 juin 1996;
Vu la consignation constatée par reçu n° 575 du 16 décembre 1994 du Greffe de la Cour;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller - Rapporteur en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi:
EN LA FORME
Considérant que le recours en annulation de Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine a été introduit dans les formes et délais prescrits par les textes en vigueur;
Qu'il échet donc de le déclarer recevable.
AU FOND
1° Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que la décision implicite de rejet est contraire aux dispositions de l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre1994 portant Loi de Finances pour la Gestion 1994.
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que par arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine a bénéficié d'une nomination et d'un reclassement dans le corps des contrôleurs des services financiers;
Que l'article 3 dudit arrêté, eu égard aux dispositions de la loi n° 87-001 du 24 février 1987 portant Loi de Finances pour la Gestion 1987, a suspendu l'incidence financière découlant du reclassement ainsi que les avancements d'échelons constatés à partir du 1er janvier 1987;Considérant que par l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre 1994 portant Loi de Finances pour la gestion 1994, des mesures sociales ont été prises en faveur des Agents Permanents de l'Etat;
Que dans ce cadre l'article 14 de l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre 1994 dispose: «nonobstant les dispositions de l'article 25 de la Loi n°87-001 du 27 février 1987, portant Loi de Finances pour la gestion 1987, l'incidence financière des actes de nomination, d'avancements, de reclassement, de changements de corps et de promotions acquis au 31 décembre 1988 sera payée aux Agents Permanents de l'Etat Civils et Militaires;
Que par ailleurs, l'article 16 de la même Ordonnance énonce comme mesures sociales pour compter du 1er janvier 1994, le relèvement de la valeur du point d'indice et le paiement de l'indice réel jusqu'à fin décembre1988.
Considérant que l'application de l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre 1994 à l'Arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 entraîne nécessairement des effet financiers au profit de Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine;
Que c'est à bon droit que ce dernier a déposé son dossier en vue de bénéficier des effets financiers qui lui revenaient légalement du fait des dispositions de la Loi des Finances pour la Gestion 1994.
Que tout refus de l'Administration relatif au bénéfice de ces mesures sociales prise par la Loi n° 94-001 du 16 septembre 1994 constitue une violation de la Loi.
Considérant que dans le cas d'espèce, c'est à tort que l'Administration oppose à Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine un refus tacite.
Que le silence de l'Administration valant décision implicite de rejet de sa demande tendant à bénéficier des effets financiers de l'Arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 manque de fondement et constitue une illégalité.
Qu'il échet d'accueillir comme valide et fondé le premier moyen du requérant tiré de la violation de la Loi.
2° Sur le deuxième moyen tiré des préjudices subis du fait de la violation de la loi en ce que le refus de l'Administration bloque tout avancement en échelons et toute promotion dont il aurait pu jouir dans son nouveau corps depuis1988.
Considérant que ni la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 22 novembre 1994, ni le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 avril 1995 ne comportent ce moyen.
Que c'est dans un mémoire additionnel en date à Cotonou du 1er juillet 1996 que le requérant non seulement soulève le moyen de préjudices subis mais encore sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages - intérêts;
Qu'ainsi, par rapport à la requête introductive d'instance dont le mémoire ampliatif n'est que le développement mieux argumenté, le moyen tiré des préjudices subis ainsi que la demande de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages - intérêts constituent des éléments nouveaux: un moyen nouveau et une demande nouvelle;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 alinéa 2 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 «la requête doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur»; qu'il est constant en procédure contentieuse administrative que les moyens et conclusions doivent être exposés avant l'expiration du délai de recours, que par voie de conséquence, après l'expiration du délai de recours, aucun moyen nouveau, aucune conclusion nouvelle ni aucune modification des conclusions déjà déposées n'est recevable;
Considérant que dans le cas d'espèce, le moyen tiré des préjudices subis du fait de la violation de la loi ainsi que la demande tendant à faire payer par l'Administration des dommages-intérêts constituent des moyens et conclusions nouveaux.
Qu'il échet donc de déclarer ce moyen irrecevable et de le rejeter.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La requête de Monsieur AMOUSSOU Y. Antoine en date du 22 novembre 1994 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéficier des effets financiers de son reclassement du 28 octobre 1988 est recevable;
Article 2: La décision implicite de rejet querellée est annulée avec toutes les conséquences de droit et plus particulièrement les effets financiers;
Article 3: L'incidence financière découlant de l'application de l'Ordonnance n° 94-001 du 16 septembre 1994 à l'arrêté n° 3501/MTAS/DGPE/CRAPE-3 du 28 octobre 1988 est due par l'Administration et doit être intégralement payée à AMOUSSOU Y. Antoine.
Article 4: La demande du requérant tendant à condamner l'Etat à lui payer des dommages - intérêts pour les préjudices subis du fait du refus de lui accorder ses droits, est rejetée.
Article 5: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Article 6: Notification du présent arrêt sera faite à AMOUSSOU Y. Antoine, au Ministre des Fiances, au Procureur Général près la Cour Suprême et Publiée au Journal Officiel.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative): composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT .
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience Publique du vendredi vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE,
MINISTERE PUBLIC .
Et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,
GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/11/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25
Numéro NOR : 173849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-11-21;25 ?
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