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24/10/1997 | BéNIN | N°24/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1997, 24/CA


Texte (pseudonymisé)
SOCOBE - ICB - CCB C/ MINISTRE DES FINANCESN° 24 / CA 24 octobre 1997La Cour,Vu la requête en date du 24 Janvier 1997, enregistrées au Greffe de la Cour le 31.O1.1997 sous n°O39 GCS par laquelle les:Sociétés Cotonnières du Bénin (SOCOBE) dont le siège Social est à Cotonou, O6 BP 2671, agissant à la diligence de son président du Conseil d'Administration, Monsieur Ac C. Industrie Cotonnière du Bénin (I.C.B) dont le siège est à Cotonou, BP 677 agissant à la diligence de son président du Conseil d'Administration, Monsieur Ab X Cotonnière du Bénin (C.C.B) dont le siège Soc

ial est à COTONOU, BP 9O87, agissant à la diligence de son président...

SOCOBE - ICB - CCB C/ MINISTRE DES FINANCESN° 24 / CA 24 octobre 1997La Cour,Vu la requête en date du 24 Janvier 1997, enregistrées au Greffe de la Cour le 31.O1.1997 sous n°O39 GCS par laquelle les:Sociétés Cotonnières du Bénin (SOCOBE) dont le siège Social est à Cotonou, O6 BP 2671, agissant à la diligence de son président du Conseil d'Administration, Monsieur Ac C. Industrie Cotonnière du Bénin (I.C.B) dont le siège est à Cotonou, BP 677 agissant à la diligence de son président du Conseil d'Administration, Monsieur Ab X Cotonnière du Bénin (C.C.B) dont le siège Social est à COTONOU, BP 9O87, agissant à la diligence de son président du Conseil d'Administration, Monsieur Aa A, ont introduit par l'organe de leur conseil Maître Robert DOSSOU Avocat à la Cour d'appel de Cotonou un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté N° 2O3/MF/DC/DGID par lequel le Ministre des Finances édicte les modalités de reversement des prélèvements de contributions au Budget National en application des articles 17, 18 et 19 du décret N° 96-62 du 22 Mars 1996 portant réglementation des activités des sociétés d'égrenage de coton créées en partenariat avec la SONAPRA.- Vu la requête en date du 13 Juin 1997 par laquelle, les requérants ont sollicité une abréviation de délai conformément à l'article 51 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 Avril 1966.- Vu l'ordonnance N° 97-25/PCS-CAB du 23 Juin 1997 par laquelle le Président de la Cour a fait droit à la demande d'abréviation de délai de procédure des requérants.- Vu le mémoire ampliatif en date du 13 Juin 1997 des requérants enregistré à la Cour sous le N° 351/GCS. - Vu la lettre N° 863/GCS du O3 Juillet 1997 par laquelle la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif ont été communiquer au Ministre des Finances pour ses observations.- Vu le mémoire additionnel du O2 Juillet 1997, enregistré au Greffe de la Cour sous le N° 475/GCS du O7 Juillet 1997 en complément de son mémoire ampliatif du 22 Mai 1997.- Vu le mémoire en défense N° O94-C/DCAJT du 18 Juillet enregistré à la Cour le 23 Juillet 1997 sous le N° 397/CS/CA par lequel le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a répondu à la Communication N° 863/GCS du O3 Juillet 1997.- Vu la lettre N° 985/GCS du 24 Juillet 1997 par laquelle les observations de l'administration ont été communiqués au Conseil des requérants pour une réplique éventuelle.- Vu la lettre N° 479//O7/97-/1 du 29 Juillet 1997 par laquelle le conseil des requérants a réagi par son mémoire en contre réplique en date du 29 Juillet 1997 enregistrée au Greffe de la Cour le 29 Juillet 1997 sous le N° 525/GCS.- Vu la lettre N° 0958/97/HAS/GHI du 07 août 1997 par laquelle Maître HOUNNOU ET AGBANRIN ELISHA Avocats associés à la Cour d'Appel ont informé la Cour de leur constitution à l'effet d'assurer la défense de l'Etat; et ont sollicité exceptionnellement de la Cour un délai pour présenter leurs observations.- Vu la lettre N° 1014/97/HAS/AB du 25 août 1997 par laquelle Maître HOUNNOU ET AGBANRIN ont transmis à la Cour leur mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 28 août 1997 sous le N° 590/GCS.- Vu la consignation constatée par reçu N° 971 du 03 Avril 1997.- Vu l'ordonnance N° 21 / PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la COUR SUPREME, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er juin 1990.- Vu toutes les pièces du dossier.Ouï le conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport. Ouï l'Avocat Général en ses conclusions. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EN LA FORMESur l'objet du recoursConsidérant qu'il ressort de la requête introductive d'instance et des mémoires ampliatif et additionnel que ce qui est demandé au juge c'est l'annulation d'un acte administratif et toutes ses conséquences, en l'occurrence l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 et tous les actes fiscaux subséquents.Considérant que le recours pour excès de pouvoir est un recours juridictionnel ouvert même sans texte contre tout acte administratif, qu'il a pour effet d'assurer le respect du bloc de légalité sans lequel il ne saurait y avoir d'Etat de droit. Qu'il s'ensuit que dans le cas d'espèce, le recours contre l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 est un recours pour excès de pouvoir et que c'est à bon droit que les requérants s'engagent dans un contentieux de la légalité et agissent devant le juge administratif qui est le juge compétent en la matière. Considérant, en ce qui concerne les conséquences de l'acte querellé, qu'il est constant que tout acte administratif produit des effets engendre des conséquences et sert de fondement à d'autres situations de droit ou de fait qui lui sont liés. Considérant qu'un acte administratif annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu, qu'ainsi l'administration qui, entre l'édition d'un acte et son annulation en a tiré des conséquences et a agi sur le fondement d'un tel acte est tenu de réviser les différentes situations liées audit acte; qu'on ne peut donc reprocher à un requérant, dans le cadre d'une action en excès de pouvoir, de demander au juge, en même temps que l'annulation d'un acte administratif, l'annulation des actes subséquents et des situations en découlant.Considérant, dans le cas d'espèce qu'il existe un lien patent entre les actes fiscaux subséquents et l'arrêté querellé qui leur sert de fondement, que sans l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996, la Direction Générale des Impôts et des Domaines n'aurait jamais organisé le recouvrement des sommes réclamées de la manière dont elle l'a fait et n'aurait jamais recouru aux procédures de contrainte, qu'il s'ensuit que la procédure engagée contre l'arrêté relève bien du contentieux de la légalité et non du contentieux fiscal. Que de tout ce qui précède, il résulte que le présent recours d'une part est un recours pour excès de pouvoir, d'autre part, à pour objet l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 et les différents actes fiscaux subséquents.Sur la Recevabilité de la requêteConsidérant que l'administration conclue a l'irrecevabilité de la requête pour des motifs liés d'une part au recours administratif préalable, d'autre part à l'autorité de la chose jugée au constitutionnel sur l'administratif. Considérant, en ce qui concerne le recours administratif, que dans son mémoire en défense l'administration écrit ceci «En l'espèce, le recours préalable formé par les requérants était dirigé contre le décret N° 96-62 du 22 mars 1996 et l'arrêté ministériel N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996. C'est pourquoi ledit recours avait été adressé au Président de la République. Le présent recours contentieux ne vise que l'annulation de l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 et exclut le décret N° 96-62 du 22 mars 1996. En conséquence l'objet du présent recours pour excès de pourvoir n'est pas conforme à celui du recours préalable... En conclusion le défaut de recours préalable spécifique adressé au Ministre des Finances contre son arrêté querellé constitue un vice de procédure conduisant à l'irrecevabilité du présent recours pour excès de pouvoir.» Considérant que dans l'organisation administrative béninoise, le titulaire principal du pouvoir réglementaire, c'est le Chef de l'Etat, chef du gouvernement, qu'à ce titre il peut recevoir tout recours administratif préalable, même pour un acte réglementaire pris par un de ses Ministres, que c'est bien ce que précise l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi N° 90-012 du 1er juin 1990 qui en son alinéa 2 dispose: «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux».Considérant par ailleurs que c'est la requête introductive d'instance développée par le mémoire ampliatif et non le recours administratif préalable qui fixe les limites de la demande, qu'ainsi aucune obligation n'est faite au requérant de reprendre au contentieux tous les moyens et toutes les conclusions présentées dans le recours administratif, qu'il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le recours hiérarchique du 27 septembre 1996 est bel et bien un recours administratif préalable valable pour le recours contentieux du 24 janvier 1997 contre l'arrêté du 02 septembre 1996. Considérant enfin que, dans son mémoire en défense, l'administration soutient que l'autorité de chose jugée acquise par la décision DCC N° 96-078 DU 12 novembre 1996 rendue par la Cour Constitutionnelle sur requête des Présidents du Conseil d'Administration des sociétés cotonnières privées empêche le juge administratif de recevoir le présent recours pour excès de pouvoir. Considérant que, dans le système constitutionnel béninois, la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême sont les deux plus hautes juridictions de l'Etat, la première en matière constitutionnelle, la seconde en matière administrative, judiciaire et des comptes, que le contrôle de constitutionnalité et le contrôle sur la violation des Droits de l'homme ne recouvrent ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes objets, ni les mêmes procédures que le contrôle de légalité exercé par la Cour Suprême; que, dans le cas d'espèce, la question essentielle posée au juge administratif est celle de savoir si l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre ne viole pas le bloc légal; qu'à cette question seule la juridiction administrative est compétente pour répondre et ne peut à ce sujet être liée par aucune décision ayant acquise autorité de chose jugée au constitutionnel, sauf à retenir les éléments constants suivants: - Le titulaire du pouvoir réglementaire ne peut créer un impôt. - La caractéristique essentielle d'une imposition est d'être obligatoire et sans contre partie,- Le décret N° 96-62 du 22 mars et l'arrêté N° 203/DC/DGID, - du 02 septembre 1996 sont relatifs à une contribution de volontaire et non à une imposition de nature fiscale. Qu'il échet de conclure que le présent recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délais prescrits par la loi.AU FONDSur le moyen tiré de l'illégalité en ce que l'acte querellé et les actes subséquents ont violé le bloc de l'égalité et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Considérant qu'il ressort de l'analyse du dossier que les trois sociétés CCB, ICB, et B ont été en 1994 retenues par appel d'offres pour participer avec la SONAPRA au développement de la filière coton que dans ce cadre elles ont été agréées au régime C du code des investissements en 1995 et ont été exonérés entre autres de l'impôt sur les BIC, que compte tenu de la production cotonnière attendue pour la campagne 95-96 elles ont été sollicitées pour égrener chacune 25.000 tonnes de coton fibres qui leur seront vendus et facturés par la SONAPRA au prix coûtant qu'elles égrèneront et commercialiseront. Considérant qu'en 1996 l'Etat, pour amener les dites sociétés à contribuer financièrement au budget national de l'Etat, est entré en négociation avec elles que les négociations ont débouché sur un accord relatif à une contribution volontaire acceptée par les sociétés cotonnières avec pour contre partie la baisse de la participation de la SONAPRA au capital social des sociétés de 35% à 10% en ce qui concerne l'exercice 95-96. Considérant que ces négociations et accords qui ne remettent pas en cause les agréments accordés rentrent parfaitement dans la philosophie du code des investissements, laquelle philosophie se caractérise par les éléments suivants: - des faveurs fiscales d'incitation à investir- un système de protection et de sécurité juridique pour les investissements; - des procédures de négociation et d'accord amiable pour la résolution des difficultés et différends.Considérant que le décret N° 96-62 rentre partiellement dans la philosophie du code des investissements puisque d'une part elle prend en compte la contribution volontaire, d'autre part en son article 23 mentionne la nécessité du protocole d'accord entre les sociétés cotonnières et la SONAPRA . Considérant que l'arrêté querellé en imputant la contribution volontaire à la rubrique BIC - Société, en confiant à la Direction Générale des Impôts et des Domaines le recouvrement de cette contribution volontaire négociée, en autorisant l'utilisation du titre III du code des impôts viole à la fois le code des investissements, les décrets d'agrément le décret N° 96- 62 ainsi que l'accord relatif à la contribution volontaire et à la baisse de la participation de la SONAPRA au capital social des sociétés cotonnières privées.Considérant que la Direction Générale des Impôts et des Domaines mettant en ouvre l'article 4 de l'arrêté contesté à d'une part émis depuis lors contre les sociétés cotonnières privées maints avis et commandements, d'autre part prélevés des sommes sur les comptes desdites sociétés. Que sans l'existence de l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996, la Direction Générale des Impôts et des Domaines n'aurait pu ni émettre ces avis et commandements, ni réaliser ces opérations de ponction financière par voie de contrainte.Considérant que ces actes et opérations sont indéniablement les conséquences de l'arrêté querellé et que ils y ont leur fondement.Considérant que l'administration en récupérant par voie de contrainte la contribution volontaire négociée ne saurait se soustraire au respect de la contre partie qui est la baisse de la participation de la SONAPRA de 35% à 10% du capital social des sociétés cotonnières privées.Qu'il échet donc: 1° d'affirmer d'une part, que les sociétés cotonnières privées sont agréées, avec des investissements, d'autre part que leur contribution volontaire constitue les fruits d'un accord survenu entre les parties. 2° d'annuler avec toutes les conséquences de droit l'arrêté N°203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 et tous les actes subséquents.Par ces MotifDECIDEArticle 1er .- Le recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 et des actes subséquents est recevable.Article 2 .- Les sociétés cotonnières privées CCB, ICB, SOCOBE admises au bénéfice du régime C du code des investissements ne sont pas assujetties au paiement de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et commerciaux (BIC). La contribution au budget de l'Etat qu'elles ont à payer au titre de l'exercice 1995-1996 est volontaire, négociée et résulte d'un accord survenu entre les parties et qui prévoit comme contre partie la diminution de 35% à 10% de la participation de la SONAPRA dans leur capital social respectif.Article 3 .- L'arrêté N° 203 / MF / DC / DGID du 02 septembre 1996 est annulé et par voie de conséquence tous les actes subséquents qui en découlent sont nuls avec toutes les conséquences de droit notamment: Les notifications 277, 278 et 279 du 09 mai 1997.Les commandements N° 112, 113 et 114 du 09 juin 1997.Les avis à tiers détenteurs N° 284, 293 et 297 du 12 juin 1997.Les avis de saisie d'usines N° 657,658 et 659 du 20 juin 1997 Article 4 .- Les dépends sont à la charge
du Trésor Publique.Article 5 .- Notification du présent arrêt sera faite au partie et au Procureur Général de la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs: DOSOUMON Samson, Conseiller à la Chambre Administrative.PRESIDENT LOKOSSOU André etALAYE Grégoire .CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience publique du 24 octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE, Avocat Général MINISTERE PUBLIQUEEt de Maître AITCHEDJI Irène, GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/CA
Date de la décision : 24/10/1997
Chambres réunies

Analyses

MARCHE PUBLIC : Application d'une loi spéciale (code des investissements) - contentieux de la légalité (oui). Les parties peuvent de commun accord déroger à une disposition légale ? (oui). Les accords résultant de ces négociations peuvent remettre en cause les agréments accordés ? (non). L'Administration peut-elle récupérer par voie de contrainte une contribution volontairement négociée ? (non).

PROCEDURE : Recours pour Excès de pouvoir contre l'arrêté du Ministre des finances et tous les actes fiscaux subséquents ; - Compétence de la COUR ? (oui) Le juge administratif peut-il annuler un acte administratif (principal) et des actes subséquents (Accessoires) dès qu'il existe un lien entre eux ? (oui)RECEVABILITE : Le titulaire principal du pouvoir réglementaire peut-il recevoir tout recours administratif préalable, même pour un acte réglementaire pris par un de ses ministres (oui) La chose jugée au constitutionnelle empêche-t-il le juge administratif de statuer sur la question de la légalité ? (non).


Parties
Demandeurs : SOCOBE - ICB - CCB
Défendeurs : MINISTRE DES FINANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-10-24;24.ca ?
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