La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1997 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 octobre 1997, 24


N°24
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS:: Ordre de recette émis par le Ministre des finances sur la pension de Retraite.
ACTE ADMINISTRATIF:: Preuve de la Date de Notification - Défaut de notification sans influence sur la computation du délai.
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Sursis à exécuter - Conditions réunies pour la sursis (oui) - Jonction de procédure (accepté) - Ledit ordre annulé (oui)
Stéphane François Djossinou AHOUANDJINOU C/ MINISTRE DES FINANCES
N° 25/CA 24 octobre 1997
La Cour,
Vu

les requêtes en date des 09 mai 1997, et 11 juillet 1997 enregistrées au Greffe d...

N°24
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS:: Ordre de recette émis par le Ministre des finances sur la pension de Retraite.
ACTE ADMINISTRATIF:: Preuve de la Date de Notification - Défaut de notification sans influence sur la computation du délai.
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Sursis à exécuter - Conditions réunies pour la sursis (oui) - Jonction de procédure (accepté) - Ledit ordre annulé (oui)
Stéphane François Djossinou AHOUANDJINOU C/ MINISTRE DES FINANCES
N° 25/CA 24 octobre 1997
La Cour,
Vu les requêtes en date des 09 mai 1997, et 11 juillet 1997 enregistrées au Greffe de la Cour respectivement le 20 mai 1997 sous le n° 314/GCS et le 14 juillet 1997 sou le n° 497/GCS par lesquelles Monsieur Stéphane François Djossinou AHOUANDJINOU, Greffier en retraite B P N° 166 à Porto-Novo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir et un recours de sursis à l'exécution de l'ordre de recette n° 973 du 04 octobre 1991 du Ministre des Finances.
Vu la lettre n° 484/MF/CAB/DGBM/DPRV/SEB du 04 avril 1997du Directeur Adjoint du Budget et du Matériel au requérant;
Vu les consignations constatées par reçu n°1047 et 1050 des 14 et 18 juillet 1997;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que l'article 68 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême et remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:
«Le délai de recours pour excès de pourvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Qu'il ressort du dossier, les éléments suivants:
- l'acte attaqué est établi le 04 octobre 1991;
- aucune preuvene permet de fixer la date de notification dudit acte;
- après des recherches, AHOUANDJINOU F. D. Stéphane reçoit la lettre du Directeur Général de l'Office Béninois de Sécurité Sociale en date du 19 mai 1994 qui l'informe de ce que «le remboursement de cotisations aux auxiliaires de l'Administration est hypothétique»; il lui conseille de se «rapprocher de la Direction de la solde et de la dette viagère»;
Qu'après beaucoup de promesse non tenues au niveau de cette direction, le requérant s'est résolu à adresser, le 11 février 1997, au Ministre des Finances, un recours gracieux tendant à la révision du taux de validation des services auxiliaires;
Que face au silence de cette autorité pendant plus de deux mois, AHOUANDJINOU F. D. Stéphane a saisi la Cour Suprême aux fins d'annulation pour excès de pouvoir, de l'ordre de recette incriminé;
Que ce n'est que le 04 avril 1997 que le Ministre des Finances, par l'organe de son Directeur Général Adjoint du Budget et du Matériel, Chef hiérarchique du Directeur des Pensions et des Rentes viagères, et par lettre n° 484/MF/CAB/DGBM/DPRV/SEB, reconnaît enfin le bien fondé de la requête du demandeur;
Considérant, bien que le délai pour saisir la Cour soit largement dépassé, qu'il est de bon droit que le recours du requérant soit déclaré recevable, car il est difficile d'aller au contentieux alors que l'autorité chargée de régler amiablement le problème qui lui est soumis, se complaît dans des promesses qui malheureusement ne sont pas tenues;
AU FOND
A Sur la jonction des procédures n° 97- 37/CA et 97-51/CA
Considérant qu'il appert de l'instruction que le recours aux fins de surseoir à l'exécution des prélèvements sur la pension est introduite par AHOUANDJINOU F. D. Stéphane pour se prémunir contre toute lenteur au niveau de la procédure tendant à l'annulation pour excès de pouvoir;
Que bien que l'administration ait reconnu le bien fondé des prétentions du requérants, elle continue malgré tout d'opérer des prélèvements injustifiés sur la pension de retraite du demandeur;
Qu'il y a lieu de recevoir l'intervention du Procureur Général près la Cour des céans, de prononcer la jonction des deux procédures et d'y statuer rapidement par un seul et même arrêt;
B Sur le sursis à exécution
Considérant que l'article 73 alinéa 1er dispose:
«Sur demande de la partie requérante, la chambre administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»;
Que le même article 73, dans son alinéa 2 précise:
«Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;
Considérant qu'il résulte du dossier:
- que le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours sollicitant le sursis à l'exécution ont été enregistrés au Greffe de la Cour Suprême, respectivement le 20 mai sous le n° 314/GCS et le 14 juillet 1997 sous le n° 381/GCS;
Que les motifs invoqués par le requérant sont sérieux: éducation de ses enfants, alimentation de sa famille;
Mais que la somme dont s'agit 904 945 F - 363 179 F = 544 766 francs est tellement insignifiante pour l'administration qu'il serait difficile de soutenir qu'elle ne sera pas en mesure de rembourser le montant concerné;
Que cependant, si on ne mettait pas rapidement fin aux prélèvements, ses conséquences sur l'éducation et la santé de la famille du requérant pourraient devenir irréparables dans la mesure où la pension en elle-même est déjà insignifiante par rapport aux besoins auxquels il faut faire face;
Que l'administration ayant déjà reconnu le bien fondé des prétentions du requérant, il n'y a donc plus lieu à statuer sur le sursis à l'exécution mais qu'il conviendrait de se prononcer directement sur le recours pour excès de pouvoir.
Sur le recours pour excès de pouvoir
Considérant que le Ministre des Finances, par l'intermédiaire du Directeur Général Adjoint du Budget et du Matériel, en réponse au recours gracieux du requérant, reconnaît dans la correspondance n° 484 en date du 04 avril 1997, le bien fondé des prétentions du demandeur, ce qui ne l'a pas empêché de continuer d'opérer des ponctions injustifiées sur sa pension de retraite;
Que l'acquiescement par l'administration à la demande de AHOUANDJINOU F. D. Stéphane doit être constaté pour déboucher sur l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordre de recette n° 973 du 04 octobre 1991 avec toutes les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE:
Article 1er: La demande de sursis à l'exécution de l'Ordre de recettes n° 973 du 04 octobre 1991 par lequel le Ministre des Finances opère des prélèvements sur la pension de retraite d'AHOUANDJINOU F. D. Stéphane ainsi que le recours en annulation pour excès de pouvoir du même ordre de recettes sont recevables;
Article 2: La jonction des deux procédures n° 97-37/CA du 26 mai 1997 et n° 97-51/CA du 14 juillet 1997 est opérée.
Article 3: Ledit ordre de recettes est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 5: Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Grégoire ALAYE et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLIQUE
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 24/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-10-24;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award