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18/07/1997 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1997, 18


N° 18
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Défaut de recours hiérarchique ou gracieux - Recours irrecevable - Application de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 régissant la COUR SUPREME.
ADAM Karimou et consorts C/ M.F.P.R.A.
N° 19/CA 18 juillet 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 25 septembre 1992 et enregistrée au Greffe de la Cour le 08 octobre 1992 sous le n° 233/GCS par laquelle ADAM Karimou et consorts ont sollicité qu'il plaise à la Cour d'annuler pour
excès de pouvoir la décision n° 611/MFPR/DC/

DPE/SI-ES/SA du 15 mai 1992 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réform...

N° 18
PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir - Défaut de recours hiérarchique ou gracieux - Recours irrecevable - Application de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 régissant la COUR SUPREME.
ADAM Karimou et consorts C/ M.F.P.R.A.
N° 19/CA 18 juillet 1997
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 25 septembre 1992 et enregistrée au Greffe de la Cour le 08 octobre 1992 sous le n° 233/GCS par laquelle ADAM Karimou et consorts ont sollicité qu'il plaise à la Cour d'annuler pour
excès de pouvoir la décision n° 611/MFPR/DC/DPE/SI-ES/SA du 15 mai 1992 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui n'a pas réservé une suite favorable à leur requête tendant à les voir reclasser dans le corps des Attachés des Services Financiers.
Vu la communication faite au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en vue de ses observations de la requête introductive d'instance et en mémoire ampliatif le 18 avril 1995 par lettre n° 261/GCS.
Vu la consignation constatée par reçu n° 447 du 14 janvier 1993.
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 et organisé la procédure devant la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE , en ses conclusions;
Après en avoir délibérer conformément à la loi;
EN LA FORME
Sur la Recevabilité
Considérant que les requérants n'ont pas rapporté la preuve de la présentation au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du recours hiérarchique ou gracieux préalable prescrit par l'article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable leur recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1e: Le recours des requérants en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n°611/MFPRA/DC/DPE/SPES/SA du 15 mai 1992 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est irrecevable;
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux requérants au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, au Directeur du Contentieux Agent Judiciaire du Trésor, et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les frais sont mis à la charge des requérants
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT
André LOKOSSOU et Joachim G. AKPAKA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi Dix Huit juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLEMINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROU
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 18/07/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-18;18 ?
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