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18/07/1997 | BéNIN | N°17/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 18 juillet 1997, 17/CA


MOURANA Latifou Ali C/ Ministère de la Fonction Publique et du travailN° 17/CA 18 juillet 1997La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 30 août 1977 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juillet 1989 sous N° 270/GCSpar laquelle MOURANA Latifou Ali, par l'organe de son conseil Me Alfred POGNON déféré à la censure de la Cour la décision N° 766/MFPT/IP/S-1 du 14 septembre1976 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail qui l'a révoqué de ses Fonctions avec suspension des droits à pension.Vu la consignation constatée par reçu n° 17 du 06 juillet 1978;Vu

l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remis en vigueur par la Loi...

MOURANA Latifou Ali C/ Ministère de la Fonction Publique et du travailN° 17/CA 18 juillet 1997La Cour,Vu la requête introductive d'instance en date du 30 août 1977 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juillet 1989 sous N° 270/GCSpar laquelle MOURANA Latifou Ali, par l'organe de son conseil Me Alfred POGNON déféré à la censure de la Cour la décision N° 766/MFPT/IP/S-1 du 14 septembre1976 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail qui l'a révoqué de ses Fonctions avec suspension des droits à pension.Vu la consignation constatée par reçu n° 17 du 06 juillet 1978;Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remis en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; la procédure devant la Cour Suprême, Vu toutes les pièces de la procédure;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;EN LA FORMESur la RecevabilitéConsidérant que la requête du sieur MOURANA Latifou Ali n'a pas été précédée d'un recours hiérarchique ou gracieux conformément aux dispositions de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour Suprême;Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable son recours. PAR CES MOTIFSDECIDE Article 1er: Le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 766/MFPT/DP/S-IB du 14 septembre 1976 du Ministre de Fonction Publique et du Travail est irrecevable.Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux requérants, au Ministre de la Fonction Publique et du Travail au Directeur du contentieux Agent judiciaire du Trésor, au Procureur Général près la Cour Suprême;Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT .André LOKOSSOU et Gabriel Joachim AKPAKACONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi Dix Huit juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROUGREFFIER .


Chambres réunies

Parties
Demandeurs : MOURANA LATIFOU ALI
Défendeurs : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

Références :

Décision attaquée : Ministre de la Fonction Publique et du Travail, 14 septembre 1976


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 18/07/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17/CA
Numéro NOR : 39907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-07-18;17.ca ?
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