ASSOUMAN Nouhoum C/ Etat BéninoisN° 16/CA 18 juillet 1997La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 11 juillet 1989 enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juillet 1989 sous N° 121/GCSpar laquelle ASSOUMAN Nouhoum par l'organe de ses conseil Maîtres Robert DOSSOU ET Augustin COVI Avocats Associés, a introduit un recours tendant à faire annuler la décision du Conseil National Exécutif en date du 22 mars 1989 le révoquant de la Fonction Publique;Vu la mise en demeure en date du 14 février 1996 sous n° 161/GCS adressée au Conseil du requérant;Vu la lettre N° 133/O2/96-1/1 en date du 2 février 1996 enregistrée le 1er mars 1996 sous N° 060/CS/CA par laquelle Maître Robert DOSSOU Conseiller du requérant, en réponse à la mise en demeure, informe la Cour de son désistement d'action;Vu la consignation constatée par reçu n° 29 en date du 27 octobre 1989;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Joachim G. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la Loi;Considérant que par requête en date du 11 juillet 1989, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juillet 1989 sous le n° 121, ASSOUMAN Nouhoum par l'organe de ses Conseils, Maîtres Robert DOSSOU et Augustin COVI, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du conseil exécutif National en date du 22 mars 1989 le révoquant de la Fonction Publique;Considérant que par lettre n° 133/02/96-1/1 du 29 février 1996 enregistrée à la cour le 1er mars 1996 sous N° 060/CS/CA, Maître Robert DOSSOU Conseiller du requérant, a informé la Cour de son désistement en raison de la modification intervenue relativement à la décision attaquée;Considérant qu'il y a lieu de donner acte au dit requérant de son désistement et de mettre les frais à sa charge.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Il est donné acte au requérant son désistement d'action;Article 2: Notification du présent arrêt sera faite à ASSOUMAN Nouhoum, au Président de la République, et au Procureur Général près la Cour Suprême;Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre AdministrativePRESIDENT .Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSACONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi Dix Huit juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU-MOUDACHIROUGREFFIER .