TOSSOU Justin et autres La Cour,Vu le Procès-Verbal n° 0056/DGPN/IGPN du 17 Avril 1997 établi par la Direction de la Police Judiciaire de Cotonou contre TOSSOU Justin et autres ;Vu la requête n° 023/PRC-C du 15 Mai 1997 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la Juridiction pouvant connaître l'affaire dans laquelle se trouve impliqué l'officier de Police Judiciaire TOSSOU Justin et autres ;Vu la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'ordonnance n° 21 du 26 Avril 1966 ;Vu l'article 551 du Code de Procédure Pénale ;Vu les articles 35 et 104 de l'Ordonnance n° 21 /PR du 26 Avril 19966 portant Composition Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Ouï à l'audience publique du Vendredi 27 Juin 1997 le Président Maxime Philippe TCHEDJI en son rapport ;Ouï l'avocat Général Jocelyne ABOH épouse KPADE en ses conclusions ;Ensemble tout ce qui précède ;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou comme Juridiction devant connaître les faits dans lesquels se trouvent impliqués l'officier de Police Judiciaire TOSSOU Justin et autres ;Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général Près la Cour d'Appel ;Ainsi fait et délibérés par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENTGeorges Oduntan BADA et Fernande QUENUMCONSEILLERS Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt Sept Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Jocelyne ABOH-KPADE, AVOCAT GENERALet de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER