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20/06/1997 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 20 juin 1997, 10


N°11
PROCEDURE: Recours aux fins de sursis a l'exécution d'un acte administratif - conditions exigées par l'article73 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR pour l'octroi du sursis fait défaut - conditions: moyens invoqués paraissent sérieux (non) Préjudice encouru par les requérants irréparables (non) dans le cas ou ces conditions sine qua non et simultanées ne sont pas remplies le recours est irrecevable.
S O C O B E I C B C C B C/ MINISTERE DES FINANCES
N° 10/CA 20 juin 1997
La Cour,
Vu la requête de leur Conseil, Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cou

r d'Appel de Cotonou, en date du 02 juin 1997, enregistrée au Greffe de la Cou...

N°11
PROCEDURE: Recours aux fins de sursis a l'exécution d'un acte administratif - conditions exigées par l'article73 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR pour l'octroi du sursis fait défaut - conditions: moyens invoqués paraissent sérieux (non) Préjudice encouru par les requérants irréparables (non) dans le cas ou ces conditions sine qua non et simultanées ne sont pas remplies le recours est irrecevable.
S O C O B E I C B C C B C/ MINISTERE DES FINANCES
N° 10/CA 20 juin 1997
La Cour,
Vu la requête de leur Conseil, Maître Robert DOSSOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 02 juin 1997, enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 383/GCS du 05 juin 1997 par laquelle la Société Cotonnière du Bénin (SOCOBE), l'Industrie Cotonnière du Bénin (ICB) et la Compagnie Cotonnière du Bénin (CCB) ont introduit un recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID de septembre 1996 pris par le Ministre des Finances.
Vu le dossier n° 97-2/CA de la Cour decéans relatif au recours en annulation pour excès de pouvoir introductif par les Sociétés requérantes contre l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 susvisé.
Vu la consignation constatée par reçu n° 103 du 10 juin 1997;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME
Considérant que recevabilité de la demande du sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;
Qu'il y a lieu de recevoir le recours de SOCOBE, ICB, et CCB aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 portant modalités de reversement des prélèvements opérées sur les sociétés d'Epargne de coton au titre de leur contribution au Budget National, ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir, conformément à l'article73 alinéa 1er de l'Ordonnance n°21/Prdu 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, fonctionnement et Attribution de la cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er juin 1990 qui dispose:
Article73 Alinéa 1er:
"Sur demande expresse de la partie requérante, la Chambre Administrative peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des Autorités Administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation"
AU FOND
Considérant que les requérantes sollicitent de la Cour qu'il soit sursis jusqu'à l'arrêt définitif sur le pouvoir introduit par elles au principal, à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGFID DU 02 septembre1996DU Ministre des Finances, à toute nouvelle injonction, commandement exécutoire sur elles, notamment à toute suite aux lettres notifications n° 277, 278 et 279 du Chef Service des Impôts Directs, en raison de l'extrême urgence qu'appelle l'attitude de l'Administration fiscale qui vient de leur délaisser commandement de payer la somme de Un Milliard Cinq Cent Quarante Trois Millions Sept Cent Quatre vingt Huit Mille Neuf Cent Cinquante Neuf (1 53 788 959) francs faute de quoi elles feraient l'objet de saisie de tous leurs comptes dans les soixante douze (72) heures.
Considérant que ladite requête repose, non seulement sur les dispositions de l'article 73 alinéa 1 précité de l'Ordonnance n°21/PR, mais également sur celles de son alinéa 2 qui dispose:
Article 73 Alinéa 2:
"Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable."
Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice subi par le requérant soit irréparable.
Que s'il apparaît en l'espèce à la lecture du dossier du sursis à exécution que les motifs invoqués par les requérantes sont sérieux, il est moins évident en revanche que le préjudice encouru par elles soit irréparable, les différents paiements à l'Etat de contributions sur des bases illégales pouvant être réparés en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée notamment par la demande de réparation qui sera adressée dans ce sens à l'Administration par les requérantes et éventuellement par la condamnation du défendeur desdites contributions.
Que le texte de l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR est clair et sans équivoque à cet égard.
Que dès lors, l'une des conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision administrative attaquée, fait manifestement défaut en la présente cause;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de conclure au rejet de la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté
n° 203/MF/DC/DGID du 02 septembre 1996 du Ministre des Finances.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté n° 203/MF/DC/DGID du Ministre des Finances du 02 septembre 1996, introduit par la Société Cotonnière du Bénin (SOCOBE), l'Industrie Cotonnière du Bénin (ICB) et la Compagnie Cotonnière du Bénin (CCB), est recevable.
Article 2: Ledit recours est rejeté.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérantes.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite de toute urgence aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de Messieurs:
André LOKOSSOU, Conseiller à la chambre Administrative,
PRESIDENT
Grégoire ALAYE et Gabriel Joachim AKPAKA
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi Vingt juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Antoine BANKOLE
MINISTERE PUBLIC
et de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU
GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-06-20;10 ?
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