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16/05/1997 | BéNIN | N°9/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mai 1997, 9/CA


ZITTY Sylvain Victor C/ Préfet du MONON° 9/CA 16 mai 1997La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 août 1972, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 novembre 1972 sous le n° 721/GCS par laquelle ZITTY Sylvain Victor Instituteur, ex-Directeur de l'Ecole Publique Mixte Groupe A de Grand-Popo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet du Mono, délivrant au nommé TOTAH Noël un Permis d'habiter sur une parcelle G-50 litigieuse.Vu la communication n° 155/GC/CS du 12 février 1973 faite au Préfet du Mono pour ses observations, lequel

y a répondu par lettre n°3/436 du 09 avril 1973 enregistré au ...

ZITTY Sylvain Victor C/ Préfet du MONON° 9/CA 16 mai 1997La Cour,Vu la requête en date à Cotonou du 10 août 1972, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 novembre 1972 sous le n° 721/GCS par laquelle ZITTY Sylvain Victor Instituteur, ex-Directeur de l'Ecole Publique Mixte Groupe A de Grand-Popo, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Préfet du Mono, délivrant au nommé TOTAH Noël un Permis d'habiter sur une parcelle G-50 litigieuse.Vu la communication n° 155/GC/CS du 12 février 1973 faite au Préfet du Mono pour ses observations, lequel y a répondu par lettre n°3/436 du 09 avril 1973 enregistré au Greffe le 12 avril 1973 sous n° 301/GC/CS;Vu la lettre N° 702/GCS en date du 10 juillet 1973 par laquelle les observations de l'Administration ont été communiquées au requérant;Vu le mémoire en réplique du requérant en date du 15 août 1973;Vu la correspondance N° 62/GCS en date du 29 janvier 1974 par laquelle IDRISSOU AROUNA, ancien Préfet du Mono devenu Préfet de l'Atlantique a été invité à éclairer la Cour sur ce différend qui l'opposait au requérant;Vu la lettre de rapport en date du 1er juillet 1974 et la mise en demeure adressée par lettre 1050/GCS du 07 novembre 1974 à l'intéressé, lequel a finalement répondu par sa correspondance en date du 11 mars 1974 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 706/GCS du 25 novembre 1974;Vu la communication n° 1183/GCS en date du 06 Décembre 1974 faite au requérant en vue de ses observations;Vu la mise en demeure sous n° 714/GCS en date du 18 août 1975 adressée à l'intéressé et qui est restée sans effet;Vu la consignation constatée par reçu N° 72/83 du 23 décembre 1972;Vu toutes les pièces du dossier;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966. Organisant la procédure devant la Cour Suprême, remis en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;Ouï le Conseiller Gabriel J. AKPAKA en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi.EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi 90-012 du 1er juin 1990 dispose en ses articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 2;"Article 66: La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée.Elle doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur."Article 68: Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification. "Avant de se pourvoir contre une décision individuelle les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporté ladite décision."Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite , d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoir .Les détails prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.Toutes les communications de pièces ont lieu sans frais par la voie administrative à la diligence du greffier de la Cour Suprême.Considérant que le requérant n'a pas joint sa requête une expédition de la décision attaquée.Considérant qu'il soutient avoir saisi le 15 mai 1972 le Préfet du Mono d'un recours gracieux demeuré sans suite; que cependant il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, aucune pièce du dossier ne confirmant la production du récépissé d'envoi recommandé ni l'avis de réception.Qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que le recours du requérant est irrecevable pour non respect des formes prévues par la loi.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre la décision du Préfet du Mono attribuant à TOTAH Noël la parcelle G-50 du lotissement de LOKOSSA, est irrecevable;Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENTGabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA,CONSEILLERS .Et prononcé à l'audience publique du vendredi Seize mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE, MINISTERE PUBLIC; Et Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9/CA
Date de la décision : 16/05/1997
Chambres réunies

Analyses

PERMIS d'HABITER : Délivrance d'un permis d'Habiter sur une parcelle litigieuse.

PROCEDURE : Irrecevabilité du Recours - Requête non accompagnée d'une expédition de la décision attaquée - Défaut de preuve du recours administratif préalable - violation des dispositions des articles 66 et 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966.


Parties
Demandeurs : ZITTY Sylvain Victor
Défendeurs : Préfet du MONO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-16;9.ca ?
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