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02/05/1997 | BéNIN | N°7/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1997, 7/CA


ADOKPO Denis C/ Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.N° 7/CA 2 mai 1997La Cour,Vu la requête en date du 04 octobre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1990 sous le n° 0076, par laquelle Monsieur Denis ADOKPO, Employé de Commerce demeurant au carré 909 "G" COTONOU, a, par l'organe de son conseil Maître Edgard Yves MONNOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de lui délivrer une lettre de licenciement;Vu l

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ADOKPO Denis C/ Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.N° 7/CA 2 mai 1997La Cour,Vu la requête en date du 04 octobre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1990 sous le n° 0076, par laquelle Monsieur Denis ADOKPO, Employé de Commerce demeurant au carré 909 "G" COTONOU, a, par l'organe de son conseil Maître Edgard Yves MONNOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite de refus du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de lui délivrer une lettre de licenciement;Vu la communication faite pour ses observations, de la requête susvisée du requérant au Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme par lettre n° 125/GCS du 06 avril 1993;Vu la lettre n° 665/MCT/CAB/CC/CP du 08 juin 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 09 juin 1993 sous n° 117/GCS par laquelle le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme a présenté ses observations;Vu les communications faites pour leur réplique éventuelle des observations du Ministre du Commerce et du Tourisme au requérant et à son conseil, respectivement par lettres n° 261 et 262/GCS du 30 juin 1993;Vu la lettre du 27 août 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1993 sous N° 185/GCS, par laquelle le Conseil du requérant a effectivement adressé à la Cour son mémoire en réplique;Vu la lettre n° 143/GCS du 02 mai 1994 par laquelle le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour les originaux des pièces versées au dossier de la procédure;Vu la lettre n° 0664/94/EYM/SP du 11 mai 1994 enregistrée à la Cour sous n° 116/GCS du 17 mai 1994 par laquelle le Conseil du requérant a répondu à la correspondance n° 143/GCS du 02 mai 1994;Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 406 du 27 avril 1992;Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller Grégoire ALAYE en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORMESur la recevabilité:Considérant que l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 dispose:Article 68 alinéa 2 : "...Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;"Considérant que si la lettre du 9 juillet 1990 peut être considérée comme un recours gracieux au sens de dispositions précitées, nulle part dans le présent dossier ne figure cependant la preuve que ledit recours gracieux bel et bien a été envoyé au Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, et par la suite a été reçu par lui.Que pour permettre à la Cour de dire si les prescriptions de la loi ont été remplies, il appartient au requérant de verser au dossier le récépissé de l'envoi recommandé dudit recours gracieux avec l'avis de réception;Qu'en effet le seul fait pour le requérant d'affirmer qu'il a rendu compte au Ministre du Commerce de sa rencontre avec le Chef du Personnel de ses services, ne suffit pas pour emporter la conviction de la Cour;Que dès lors, le recours du sieur ADOKPO Denis en date du 4 octobre 1990 doit être déclaré irrecevable pour non respect des exigences légales.PAR CES MOTIFSDECIDEArticle 1er: Le recours susvisé du sieur ADOKPO Denis tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme de lui délivrer un lettre de licenciement est irrecevable.Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre AdministrativePRESIDENT .Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA, CONSEILLERS .Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Monsieur Antoine BANKOLE MINISTERE PUBLICEt de Maître Irène Olga AITCHEDJIGREFFIER


Chambres réunies

Analyses

AGENTS PUBLICS : Recours pour excès de pouvoir contre décision implicite de refus de délivrer une lettre de licenciement.

PROCEDURE : Défaut de preuve de présentation d'un recours administratif préalable.Le requérant doit verser au dossier non seulement copie de son recours administratif préalable, mais il doit apporter la preuve par la production d'un récépissé de l'envoi recommandé ou d'avis de réception.


Parties
Demandeurs : ADOKPO DENIS
Défendeurs : / MINISTRE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME.

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 02/05/1997
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7/CA
Numéro NOR : 39893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-02;7.ca ?
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