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02/05/1997 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 02 mai 1997, 6


N° 6
FONCTIONNAIRE ET AGENTS PUBLICS: Agents Permanent de l'Etat en détachement. Application strict du statut des A.P. E à la fin du détachement - Décision de suspension Arbitraire.
PROCEDURE: Plein contentieux. Traitement non justifié -Versement. Réparation du Préjudice causé par l'Etat - Appréciation souveraine du juge sur le montant des dommages et intérêts dus.
N° 5/CA 2 mai 1977
LOKO LOKOSSOU PAUL C/ ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête en date du 10 décembre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 27

décembre 1991 sous le n° 173/GCS par laquelle Monsieur LOKO LOKOSSOU Paul, Admini...

N° 6
FONCTIONNAIRE ET AGENTS PUBLICS: Agents Permanent de l'Etat en détachement. Application strict du statut des A.P. E à la fin du détachement - Décision de suspension Arbitraire.
PROCEDURE: Plein contentieux. Traitement non justifié -Versement. Réparation du Préjudice causé par l'Etat - Appréciation souveraine du juge sur le montant des dommages et intérêts dus.
N° 5/CA 2 mai 1977
LOKO LOKOSSOU PAUL C/ ETAT BENINOIS
La Cour,
Vu la requête en date du 10 décembre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 1991 sous le n° 173/GCS par laquelle Monsieur LOKO LOKOSSOU Paul, Administrateur Civil, Boîte Postale n° 04-0152 à Cotonou, a introduit contre l'Etat Béninois, un recours de plein contentieux en remboursement de ses arriérés de salaires.
Vu le mémoire ampliatif en date du 30 décembre 1994 de Maître Augustin COVI, Avocat à la Cour, Conseil du requérant, enregistré à la Cour sous n° 05/GCS du 9 janvier 1995;
Vu la communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant à l'Administration par lettre n° 221/GCS du 27 mars 1995;
Vu le mémoire en défense n° 001-C/DCAJT/SP du 6 février 1996 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistré au Greffe de la Cour le 9 février 1996 sous le n° 025/GCS.
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n° 427 du 27 août 1992;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Saroukou AMOUSSA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Considérant que le recours susvisé de LOKO LOKOSSOU C. Paul est recevable comme ayant été introduit suivant les exigences de la Loi;
AU FOND:
Sur le moyen du requérant tiré de l'arbitraire de la décision de sa suspension en ce que cette décision qui l'a privé de salaire est dépourvue de toute base légale, car intervenue en violation de la Loi et en contradiction avec la doctrine et la Jurisprudence béninoise en la matière.
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des conclusions tant de l'Administration que du requérant, que ce dernier en service à l'Office des transports Aériens du Bénin (TAB) a été suspendu de ses fonctions suite à la liquidation de cette entreprise d'Etat, ceci dans le cadre d'une mesure générale frappant tous les agents permanents de l'Etat en service dans les Sociétés et Offices de l'Etat dissouts;
Qu'il est constant que pendant cette période de suspension, le requérant et les Agents permanents de l'Etat placés dans la même situation que lui n'ont perçu aucun salaire; que c'est aussi par relevé des Décisions Administratives en date du 11 janvier 1990 que le Conseil Exécutif National a réintégré le requérant dans ses fonctions ainsi que ses collègues se trouvant dans la même situation, mais en décidant expressément qu'il ne leur sera pas alloué le rappel de leurs salaires alors qu'il ne peut leur être reproché un quelconque abandon de poste;
Que le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, pour justifier la suspension du requérant et de ses semblables suite à la liquidation des Offices ou Sociétés d'Etat dont l'Office des Transports Aériens du Bénin (TAB), soutient que c'est la mauvaise gestion de ces entreprises et sous la pression sociale mais dans un souci de justice et de paix social que l'Etat Révolutionnaire a été amené à prendre cette décision de suspension;
Considérant que les motifs ainsi invoqués par l'Administration ne sauraient constituer une base légale à ladite suspension d'Agents Permanents de l'Etat en situation de détachement et travaillant dans les Offices ou Sociétés d'Etat à la fin de leur détachement;
Que les seules règles applicables à un Agent permanent de l'Etat sont celles édictées par la Loi portant statut Général des Agents permanents de l'Etat et par des statuts particuliers de chaque Corps;
Qu'en l'espèce, le requérant ne pouvait être suspendu qu'aux termes de l'article 138 de la Loi 86-013 du 26 février 1986;
Qu'en justifiant la suspension du requérant par la pression exercée par les Agents directement recrutés par l'Office des Transports Aériens du Bénin (TAB) qui ont été licenciés et par un souci de justice sociale de l'Etat, l'Administration met en évidence le caractère arbitraire de la suspension du requérant.
Qu'en conséquence, le moyen du requérant tiré du caractère arbitraire de la décision de sa suspension en ce que cette décision qui l'a privé de salaires est dépourvue de base légale est valable;
Qu'il y a lieu de l'accueillir;
Sur le moyen du requérant tiré de la reconnaissance par l'Administration de sa propre turpitude en ce que le Ministre du Travail et des Affaires Sociales, Ministère de tutelle de l'intéressé, a reconnu ses droits.
Considérant que le requérant, en se fondant sur les dispositions de l'article 138 de la Loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des Agents permanents, de l'Etat réclame auprès de l'Administration, des arriérés de salaires couvrant la période de suspension; que ces arriérés de salaires sont reconnus par l'Administration dans l'Attestation n° 058/MF/CAB/DSDV/SS qui lui a été délivrée le 22 mars 1993 par le Directeur de la Solde et de la Dette Viagère;
Considérant que l'Administration, représentée par le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, conteste ce droit au requérant, estimant qu'aucun arriéré de salaires ne lui est dû pendant la période de suspension, dans la mesure où cela est contraire au principe selon lequel le salaire est la contrepartie du travail fait; que l'Attestation évoquée par le requérant, loin d'être une reconnaissance de dette, doit être considérée comme un simple document de renseignement;
Considérant en effet, que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 de la Loi 86-013 du 26 février 1986 susvisée:
«Tout Agent permanent de l'Etat a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement soumis à retenue pour pension au salaire et des accessoires du traitement...»
Que cependant, même en cas de faute grave commise par un Agent Permanent de l'Etat, l'article 138 alinéa 4 de la même Loi dispose:
"La situation de l'Agent permanent de l'Etat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de trois (3) mois, l'intéressé perçoit à nouveau l'intégralité de son traitement";
Considérant que, bien qu'aucune faute grave ne puisse être reprochée au requérant, il a été quand même suspendu du 1er janvier 1987 au 08 janvier 1988, et du 1er octobre 1988 au 21 janvier 1990, ce qui fait au total deux (2) ans, trois(3) mois, vingt huit (28) jours de suspension; que cela constitue une violation non seulement de l'alinéa 4 de l'article 138 de la Loi précitée, mais également des alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 138 sus-énoncé;
Qu'il y a, en conséquence, lieu de conclure que le moyen du requérant tiré du fait que le Ministre de tutelle a reconnu ses droits est opérant;
Sur le moyen du requérant en ce que la jurisprudence décide que chaque fois que la privation de traitement ne se révèle pas justifiée, une indemnité doit être versée par l'Etat en réparation du préjudice causé à l'Agent dont le salaire a été ainsi irrégulièrement suspendu.
Considérant que l'Agent de l'Etat dont le salaire a été arbitrairement suspendu comme c'est le cas en l'espèce, subit un préjudice certain du fait de l'Administration qui mérite réparation;
Que c'est donc à bon droit que le requérant sollicite, qu'il plaise à la Cour condamner l'Administration à lui payer des indemnités au titre de dommages - intérêts;
Que le moyen du requérant tiré de ce que, chaque fois que la privation de traitement n'est pas justifiée, une indemnité doit être versée par l'Etat en réparation du préjudice causé à l'Agent dont le salaire a été ainsi irrégulièrement suspendu est opérant; qu'il y a lieu de l'accueillir;
Sur l'évaluation du montant des salaires qu'il n'a pas perçu et des indemnités à allouer au requérant au titre de dommages - intérêts.
Considérant que la suspension du requérant de ses fonctions lui a causé un préjudice non seulement matériel, mais aussi moral;
Sur le préjudice matériel:
Considérant que le préjudice matériel correspond au montant des salaires que le requérant n'a pas perçu pendant la période de suspension;
Que le requérant évalue ce montant à trois millions cent douze mille cent trente trois (3 112 133) francs avec intérêts de droit à compter, non pas de l'arrêt à intervenir, mais de la date de leur imputation au Budget National;
Considérant qu'il résulte de l'Attestation n° 058/MF/CAB/DSDV/SS du 22 mars 1993 du Directeur de la solde et de la Dette Viagère que le montant des émoluments à percevoir par le requérant s'élève effectivement à trois millions cent douze mille cent trente trois (3 112 133) francs mais desquels doivent être déduites les retenues légales (pension et IPTS) qui s'élèvent à cinq cent onze mille six cent onze (511 611) francs;
Qu'ainsi, le montant des arriérés de salaires s'élève à:
3 112 133 F - 511 611 F = 2 600 522 F soit deux millions six cent mille cinq cent vingt deux francs;
Considérant que le requérant sollicite, en outre, des intérêts de droit sur le montant des arriérés de salaires à compter non pas de la date de l'arrêt à intervenir, mais de la date de leur imputation au Budget National;
Qu'il est constant que dans la déontologie de la Loi des Finances, les arriérés de salaires se trouvant au Trésor Public ne produisent pas d'intérêts et ne sauraient en produire dans la mesure où le Trésor ne constitue pas une Banque Commerciale, mais une structure étatique pouvant l'aider à régler les opérations de recettes et de dépenses publiques; que les allégations soutenues dans le mémoire Ampliatif Additionnel en date du 22 août 1995 relatives aux intérêts de droit sur les arriérés de salaires à compter, non pas de l'arrêt à intervenir, mais de leur imputation au Budget National, sont inopérantes
Sur le préjudice moral:
Considérant que le préjudice moral est le résultat des troubles apportés dans la vie quotidienne et dans celle de la famille du requérant par manque de ressources pour faire face à ses obligations;
Considérant que dans son Mémoire Ampliatif en date du 30 décembre 1994 enregistré au Greffe de la Cour, sous le n° 05/CS/G du 09 janvier 1995, le requérant sollicite des dommages - intérêts qu'il évalue à quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs;
Que dans son Mémoire Ampliatif Additionnel en date du 22 Août 1995 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 266/GCS le 11 septembre 1995, le requérant, pour tenir compte de la dévaluation du franc CFA, de la dépréciation monétaire et de l'inflation survenue depuis lors, actualise les dommages - intérêts à sept millions (7 000 000) de francs;
Considérant que l'Administration conclut au rejet de toutes ces demandes;
Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisants lui permettant de fixer à un million cinq cent mille (1 500 000) francs, le montant des dommages - intérêts qui lui sont dus de ce chef;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Est recevable en la forme, le recours de plein contentieux du sieur LOKO LOKOSSOU Paul;
Article 2: l'Etat est condamné à payer au sieur LOKO LOKOSSOU Paul, la somme de:1° Deux millions six cent mille cinq cent vingt deux (2 600 522) francs avec les intérêts de droit pour compter de la date du présent arrêt, en réparation du préjudice matériel;
2° Un million cinq cent mille (1 500 000) francs en réparation du préjudice moral;
Article 3: Les dépens seront à la charge du Trésor Public;
Article 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Grégoire ALAYE, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Gabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA
CONSEILLERS .
Et prononcé à l'audience publique du vendredi deux mai mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Antoine BANKOLE, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ,
Et de Maître Irène Olga AITCHEDJI, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 02/05/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-05-02;6 ?
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