LA COUR,Vu le Procès-Verbal n°029/96 du 17 Novembre 1996 établi par la Compagnie de Gendarmerie de Cotonou contre TOQUILOQUI Laurent ;Vu la requête n° 550/PR-C du 28 Février du Procureur de la République près le Tribunal Première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la Juridiction pouvant connaître l'affaire dans laquelle se trouve impliqué l'Officier de Police Judiciaire TOGUILOGUI Laurent ;Vu la loi n°90-012 du 1er Juin 1990 pour remise en vigueur l'Ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition , Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;Vu l'article 551 du Code de Procédure PénaleOuï à l'audience du Vendredi 25 avril 1997 le Président Maxime-Philippe TCHEDJI en son rapport;Ouï l'Avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;Ensemble tout ce qui précède :Et après en avoir délibéré conformément à la Loi :Désigne le Tribunal de Première Instance Cotonou comme Juridiction devant connaître les faits dans lesquels se trouve impliqué l'Office de Police Judiciaire TOGUILOGUI Laurent ;Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) Composée de :Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENTGeorges Oduntan BADA CONSEILLEREt prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq Avril mil neuf cent quatre vingt dix-sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO Avocat Généralet de Françoise TCHIBOZO épouse Quenum, Greffier