La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1997 | BéNIN | N°4/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 avril 1997, 4/CA


ANAGONOU FELICIEN C/ CHEF DU DISTRICT URBAIN DE PARAKOUN°4/CA 24 avril 1997La Cour,Vu la requête en date du 12 décembre 1985, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 janvier 1986 sous le N° 009/GC/CPC par laquelle ANAGONOU Félicien, SONAGIM Abomey Goho BP: 2233 a introduit une plainte en abus d'autorité contre le Chef de la Circonscription Urbaine, alors District Urbain de Parakou, qui l'aurait spolié des parcelles de terrain qui devaient lui revenir suite à un lotissement dans la zone N° 10 de Parakou, pour les attribuer à GOZIGUI Moriba Amadou;Vu le mémoire ampliatif en date du 16

avril 1986 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 158/...

ANAGONOU FELICIEN C/ CHEF DU DISTRICT URBAIN DE PARAKOUN°4/CA 24 avril 1997La Cour,Vu la requête en date du 12 décembre 1985, enregistrée au Greffe de la Cour le 13 janvier 1986 sous le N° 009/GC/CPC par laquelle ANAGONOU Félicien, SONAGIM Abomey Goho BP: 2233 a introduit une plainte en abus d'autorité contre le Chef de la Circonscription Urbaine, alors District Urbain de Parakou, qui l'aurait spolié des parcelles de terrain qui devaient lui revenir suite à un lotissement dans la zone N° 10 de Parakou, pour les attribuer à GOZIGUI Moriba Amadou;Vu le mémoire ampliatif en date du 16 avril 1986 enregistré au Greffe de la Cour sous le n° 158/GC/CPC le 6 mai 1986;Vu la communication faite au Chef du District Urbain de Parakou en vue de ses observations sur la requête et le mémoire ampliatif du requérant par lettre n° 367/GC/CPC du 3 juin 1986;Vu la lettre N° 594/GC/CPC du 27 août 1986 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Chef du District Urbain de Parakou.Vu la consignation constatée par reçu N° 121 du 17 février 1986;Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90 - 012 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller André LOKOSSOU en son rapport;Ouï l'Avocat Général Antoine BANKOLE en ses conclusionsAprès en avoir délibéré conformément à la Loi;EN LA FORMESur la recevabilitéConsidérant que le requérant expose que par conventions sous-seing privé successives en date des 16 février 1977, 28 août 1979 et 26 février 1980, il avait acquis du sieur GOZIGUI Moriba Amadou, Planton à la Préfecture de Parakou, BP 54 de vastes terrains;Qu'aux termes de la première convention du 16 février 1977, il était devenu propriétaire de trois terrains contigus aux dimensions de 45 m X 12 m, puis de 90 m X 175 m et 56 m X 175 m tous trois situés dans la zone N° 18 quartier Zongo à Parakou;Qu'aux termes de la seconde convention en date du 28 Août 1979, il avait acquis la propriété d'un champ de manguiers sis dans la zone résidentielle N°1 à Parakou;Que quelques temps après ces acquisitions les zones N° 18 et N° 1 ont fait l'objet d'un lotissement, trois propriétés de la zone N° 10 mis en trois lots successifs: lot 110, lot 111 et lot 113 et celle de la zone résidentielle N° 1 en un seul lot, le lot 55 zone N° 1; Qu'au terme des opérations de lotissement, les propriétaires devraient être recasés et bénéficier à ce titre d'un certain nombre de parcelles loties compte tenu des dimensions des champs dont ils étaient propriétaires.Que dans le cas d'espèce, au moment du recasement les parcelles attribuables en l'occurrence K, L, M du lot 110 de la zone N° 10 ont été affectées à tort par le Chef du District à GOZIGUI Moriba Amadou; au lot 111 de la même zone, quatre parcelles au président Mathieu KEREKOU qui l'avait reçu en visite le 29 février 1984 et qui lui avait dit n'avoir jamais demandé d'être recasé sur son terrain et n'être pas dans l'économie dudit recasement.Que le Chef du District s'est attribué au lot 11, deux parcelles à la zone N° 18 et a recasé GOZIGUI Moriba Amadou sur six parcelles du lot 113 zone N° 10 soit au total dix sept parcelles qui lui revenaient de droit.Qu'il résulte de ce qui précède que dix sept parcelles ont été attribuées à tort à GOZOGUI Moriba Amadou, au président Mathieu KEREKOU et enfin au Chef du District pour l'ensemble des terrains de son acquisition en date du 16 février 1977.Que seules trois parcelles lui ont été recasées à la zone résidentielle N° 1 au lot 55, les parcelles E, F et G du lot 55.Que cette attitude a provoqué en lui, propriétaire des terrains lotis, l'indignation et qu'il a saisi le Tribunal pour que justice lui soit faite.Considérant qu'au regard de la loi régissant la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le requérant avant de se pourvoir contre une décision individuelle doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.Qu'il ne résulte pas du dossier que cette formalité substantielle ait été accomplie par le requérant.Considérant par ailleurs que la même loi prescrit que la requête du requérant doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée;Que manifestement le requérant n'a pas rapporté la preuve de l'existence de la décision qu'il attaque, aucune expédition de ladite décision n'étant jointe au dossier de la procédure.PAR CES MOTIFSEt sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.DECIDEArticle 1er: Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit le 12 décembre 1985 par ANAGONOU Félicien contre le Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou, alors District Urbain.Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant.Article 3 : La présente décision sera notifiée au sieur ANAGONOU Félicien, au Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou et au Procureur Général près la Cour Suprême.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:André LOKOSSOU, Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENTGabriel Joachim AKPAKA et Saroukou AMOUSSA CONSEILLERSEt prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:Antoine BANKOLE, Avocat Général, MINISTERE PUBLICEt de Maître Balkissou KALTOU MOUDACHIROU,GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4/CA
Date de la décision : 24/04/1997
Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

PROCEDURE: Recours pour excès de pouvoir non précédé de la formalité substantielle qu'est le recours administratif préalable (recours gracieux ou hiérarchique). Ce préalable viole les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance 21/PR portant : composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour Suprême.

Défaut de preuve de l'existence matérielle de l'acte attaqué.- Défaut de motivation de la requête. La requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée (article 66 alinéa 1). Elle doit être motivé à peine d'irrecevabilité (article 66 alinéa 2)


Parties
Demandeurs : ANAGONOU FELICIEN
Défendeurs : CHEF DU DISTRICT URBAIN DE PARAKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1997-04-24;4.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award