La Cour,Vu l'ordonnance de soit Communiqué du 8 Novembre 1996 rendue par le juge d'instruction du Premier Cabinet du Tribunal de Première Instance de Cotonou ayant enregistré une plainte avec constitution de Partie Civile déposée par Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO contre les commissaires de police BONOU Augustin, GANDONOU Blaise et deux autres Agents de police ;Vu la requête n° 47/PR-C du 2 Janvier 1997 du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou tendant à la désignation de la Juridiction pouvant connaître l'affaire dans laquelle se trouve impliqué les commissaires de police BONOU Augustin GANDONOU Blaise et autres ;Vu la Loi N° 90-012 du 1er Juin 1990 portant remise en vigueur de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;Vu l'article 551 du Code de Procédure Pénale ;Vu les articles 35 et 104 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour SuprêmeOuï à l'audience publique du Mercredi 26 Mars 1997 le Président Maxime Philippe TCHEDJI en son rapport ;Ouï l'avocat Général Nestor DAKO en ses conclusions ;Ensemble tout ce qui précède ;Et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;Désigne le Tribunal de Première Instance de Ouidah comme Juridiction d'Instruction et, Juridiction de jugement s'il y a lieu ;Met les frais à la charge du trésor Public ;Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général Près la Cour d'Appel aux fins ;Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :Maxime Philippe TCHEDJI, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENTGeorges Oduntan BADA et Fernande QUENUM CONSEILLERS ;Et prononcé à l'audience publique du Vendredi Vingt Six Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :Nestor DAKO, AVOCAT GENERALet de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER