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24/11/1995 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 novembre 1995, 11


Commercial
Payement de marchandises par chèque non certifié - Vérification préalable de la provision entre banques - Disparition de la provision - Obligation de garde et de surveillance de la banque domiciliataire - Responsabilité du banquier.

Le banquier a une obligation de garde et de surveillance de la provision d'un chèque non certifié dès lors qu'ayant procédé à la vérification de son a assuré existence, il son client qui, sur cette foi, s'est engagé dans une opération de cession de marchandises.

N° 11
BCB et CNCA C/ Ets PROMOCOB
N° 3/CJ-CM 24

novembre 1995
LA COUR,
Vu la déclaration du 16 septembre 1985 enregistrée au Greffe ...

Commercial
Payement de marchandises par chèque non certifié - Vérification préalable de la provision entre banques - Disparition de la provision - Obligation de garde et de surveillance de la banque domiciliataire - Responsabilité du banquier.

Le banquier a une obligation de garde et de surveillance de la provision d'un chèque non certifié dès lors qu'ayant procédé à la vérification de son a assuré existence, il son client qui, sur cette foi, s'est engagé dans une opération de cession de marchandises.

N° 11
BCB et CNCA C/ Ets PROMOCOB
N° 3/CJ-CM 24 novembre 1995
LA COUR,
Vu la déclaration du 16 septembre 1985 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître Robert DOSSOU, Conseil de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) et la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 50 du 5 septembre 1985 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;
Vu la Loi 90-12 du 1er juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'ensemble des pièces du dossier;
Ouï le Président Henri AMOUSSOU-KPAKPA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi:
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 16 septembre 1985, Maître DOSSOU Robert, Conseil de la Banque Commerciale du Bénin (BCB) et de la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 50 rendu le 5 septembre 1985 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:
Ets PROMOCOB
C/
BCB et CNCA;
Attendu que le dossier de la procédure, transmis à la Cour Populaire Centrale par lettre N° 1021/PPC/AG-SJ du 24 décembre 1986 de l'Avocat Général de la section judiciaire du Parquet Populaire Central, a été enregistré au Greffe Central le 8 janvier 1987 s/n° 87-01/CJ-CM;
Attendu que par lettre n° 23/G-CPC du 23 janvier 1987 reçu le même jour, les deux institutions financières ont été invitées par le biais de leur conseil Maître DOSSOU à consigner et à produire leurs moyens de cassation, le tout en application des dispositions des articles 141 et 147 de la Loi 81-004 du 23 mars 1981 portant organisation judiciaire;
Attendu que par lettre enregistrée arrivée au Greffe Central le 28 janvier 1987 s/n° 23 la consignation prescrite fut payée;
Que le 20 mars 1987 le mémoire ampliatif daté du 18 mars 1987 fut déposé par Maître DOSSOU;
Que par lettre n° 254/GC-CPC du 28 avril 1987 notifiée le 29 avril 1987 un exemplaire dudit mémoire ampliatif fut communiqué aux Etablissements PROMOCOB par le biais de leur conseil Maître AMORIN avec octroi d'un délai de deux mois pour produire le mémoire en réplique;
Que ce délai n'ayant pas été respecté, un nouveau et dernier délai de deux mois fut consenti aux Etablissements PROMOCOB pour dépôt des répliques par lettre de rappel n° 421/GC-CPC du 17 août 1987 notifiée à Maître AMORIN le 18 août 1987;
Que le 27 octobre 1987 le mémoire en réplique fut déposé et annexé au dossier.
I - EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la Loi, il convient de l'accueillir favorablement.
II - AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 3 juillet 1980, les Etablissements PROMOTION COMMERCIALE DU BENIN (PROMOCOB), agissant par AKAKPO AWOUSSI Philippa épouse TODE, assignaient en justice la BANQUE COMMERCIALE DU BENIN (BCB) et la CAISSE NATIONALE de CREDIT AGRICOLE (CNCA) pour,
- les voir déclarer responsables du préjudice par eux subi,
- les voir condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 15.200.000 francs, valeur des marchandises, livrées par eux à dame Georgette de SOUZA, commerçante à l'enseigne ( LA JOIE (,
- voir dire que ladite somme produira des intérêts au taux légal commercial pour compter du 2 décembre 1978, date du dépôt du chèque,
les voir condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 10.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts avec intérêt à compter de la date du prononcé du jugement.
Au soutien de leurs demandes, les Etablissements PROMOCOB ont exposé:
qu'ils ne vendaient leurs marchandises qu'après versement du prix à leur compte bancaire à l'Agence BCB DANTOKPA;
que le 8 décembre 1978, Georgette de SOUZA voulut leur acheter un lot de cigarette;
qu'ils lui indiquèrent la marche à suivre, versement préalable du prix, en l'espèce 15.200.000 francs à leur compte à la BCB Agence DANTOKPA;
qu'avisés par Georgette de SOUZA qu'elle avait déposé un chèque au crédit du compte indiqué, ils se rendirent à leur Agence BCB pour pouvoir s'enquérir;
que le responsable de l'Agence leur affirma que leur chèque avait été effectivement déposé et qu'il était bon parce qu'il avait vérifié la provision auprès du sieur AZANDEGBE Marius, Directeur Financier et des Engagements de Crédit à la CNCA, qui donna son accord pour le payer et lui exhiba pour preuve le chèque sur lequel il avait écrit de sa main: accord AZANDEGBE;
que sur la foi de l'assurance donnée par le responsable de l'Agence BCB, les Etablissements PROMOCOB remirent à la dame Georgette de SOUZA les documents couvrant les marchandises;
que le 13 décembre 1978, s'étant présentés à la BCB Agence DANTOKPA pour y opérer un retrait de fonds, les Etablissements PROMOCOB eurent la désagréable surprise d'apprendre que leur compte avait été débité du montant du chèque déposé par Georgette de SOUZA;
- que ledit chèque a été porté par la tireuse directement à la BCB Agence DANTOKPA;
que c'est le Chef d'Agence lui-même qui a procédé à la vérification de la provision auprès de AZANDEGBE et porta sur le chèque la mention ( accord AZANDEGBE (;
que ce Chef d'Agence leur a assuré que le chèque était bon.
En réplique la BCB a articulé:
I - Sur la non responsabilité de la BCB
que la remise d'un chèque par son bénéficiaire à une banque domiciliataire du compte bénéficiaire s'analyse comme un mandat d'encaissement et se traduit par une obligation de moyen et non de résultat;
- que la pratique bancaire a institué aux fins de simplification d'écriture la possibilité pour la banque chargée de l'encaissement, d'inscrire le montant dudit chèque au crédit du compte bénéficiaire sous réserve d'encaissement;
- que c'est ce que fit la BCB;
- qu'en effet le montant porté par anticipation par la banque au crédit du compte ( PROMOCOB( s'analyse juridiquement comme une avance faite sans réserve par ladite banque;
- qu'il est de doctrine et de jurisprudence bien établie que la banque intéressée opère valablement une contre-passation lorsqu'il s'avère que le tiré ne dépose pas de provision suffisante pour permettre le paiement;
- qu'ainsi il a été jugé qu'il est de pratique courante que les banques qui se considèrent comme chargées de procéder à l'encaissement, créditent les remettants immédiatement, leur compte fut-il un compte courant, quitte à les débiter en cas de retour impayé;
- que l'inscription au compte laisse subsister le mandat et s'analyse en une avance garantie par le chèque.
(C.A MONTPELLIER 23-10-1953 D 1955 P 131);
II - SUR LA PRETENDUE PART DE RESPONSABILITE DE LA CNCA
Que PROMOCOB soutient que son compte avait été crédité;
qu'aucun cadre ou agent de la CNCA n'a donné un tel accord préalable;
qu'au terme de la Loi du 28 février 1941, seule la certification du chèque entraîne obligation pour le tiré de mettre à la disposition du bénéficiaire la provision du chèque;
qu'en effet c'est ainsi que même par le visa porté sur un chèque ( le tiré ne s'engage en aucune façon à l'égard de qui que ce soit à conserver la provision, autrement dit à la bloquer en vue d'assurer le paiement du chèque (;
(Michel VASSEUR, Cour de Droit Commercial fascicule VII Edition les Cours de Droit P 872);
que du point de vue de la forme la certification d'un chèque résulte de ( l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré (,
qu'en l'espèce le chèque tiré sur la CNCA ne portant pas lesdites mentions n'était pas certifié;
qu'en conséquence on ne pourrait retenir une quelconque responsabilité à la charge de la CNCA.
III - SUR LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA CREANCE DE 15.200.000 FRANCS DE PROMOCOB
Que les 15.200.000 francs trouvent leur fondement dans le contrat de vente intervenu entre ( PROMOCOB ( et Georgette de SOUZA;
que ni la BCB, ni la CNCA ne sont intervenues dans ledit contrat de vente;
que la procédure de PROMOCOB est une tentative de novation;
- qu'au terme de l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935, ( la remise d'un chèque en paiement accepté par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence la créance originaire subsiste avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé ( par le véritable débiteur;
- qu'ainsi donc la Loi est formelle, PROMOCOB ne peut par l'effet d'aucune novation qu'elle qu'en puisse être la source, transférer sur la tête de la BCB ou de la CNCA une obligation à la charge de la véritable débitrice Georgette de SOUZA;
IV - SUR LES DOMMAGES-INTERETS SOLLICITES PAR PROMOCOB
- que les observations présentées par la BCB et la CNCA les exonèrent de toute responsabilité;
- que PROMOCOB ne peut s'en prendre qu'à sa propre turpitude pour n'avoir pas exigé de sa débitrice un chèque certifié.
Appréciant ces divers arguments fournis par les parties litigantes, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a rendu le 30 mars 1983 le jugement n° 62 dont le dispositif est ainsi conçu:
- ( dit que ni la Banque Commerciale du Bénin (BCB) ni la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) ne peuvent être responsable du Préjudice souffert par les Etablissements PROMOCOB;
- les déboute de toutes leurs demandes;
- condamne PROMOCOB aux dépens (.
Sur appel interjeté par les Etablissements PROMOCOB le 7 avril 1983 la Cour d'Appel de Cotonou par arrêt n° 50 du 5 septembre 1985 a statué en ces termes:
- ( dit que la démarche entreprise par les Etablissements PROMOCOB constitue une tentative de novation non permise par l'article 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les chèques;
- confirme sur ce point la décision entreprise;
- infirmant pour le surplus, condamne la CNCA et la BCB conjointement et solidairement au paiement aux Etablissements PROMOCOB de la somme de 7.500.000 francs de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement entrepris en réparation du préjudice subi par les Etablissements PROMOCOB résultant de la dation par la CNCA et la BCB, aux Etablissement PROMOCOB les renseignements douteux sur la base desquels ils ont livré des cigarettes à Georgette de SOUZA dite ( LA JOIE (;
- condamne les trois parties aux dépens dans la proportion du ¿ à la charge des Etablissements PROMOCOB, les ¿ à la charge conjointe et solidaire de la CNCA et de la BCB.
Attendu que c'est contre cet arrêt que sont dirigés 4 moyens de cassation formulés par Maître Robert DOSSOU, Conseil de la CNCA et de la BCB à savoir:
- Fausse application de la Loi;
- dénaturation des faits;
- défaut d'analyse ayant conduit à la mauvaise application de la Loi;
- violation des règles régissant la réparation civile et contrariété de motifs.
DISCUSSION DES MOYENS
Ensemble les premier et troisième moyens tirés de la fausse application de la Loi et du défaut d'analyse ayant conduit à la mauvaise application de la Loi:
Attendu qu'en effet ces deux moyens sont liés, le grief exposé dans le premier moyen étant la conséquence de celui retenu au troisième moyen: il y aurait application fautive de la loi parce qu'il y aurait défaut d'analyse et de vérification des faits par la Cour d'Appel.
A - Sur la fausse application de la loi
Attendu qu'au soutien de ce moyen la BCB et la CNCA exposent:
- que l'arrêt déclare qu'après avoir obtenu du sieur AZANDEGBE Marius de la CNCA l'assurance de l'existence de la provision du chèque émis par Georgette de SOUZA, ( la BCB se devait, connaissant la procédure à suivre et la situation douteuse de la dame Georgette de SOUZA, de solliciter soit du Directeur Financier de la CNCA que le compte fût bloqué soit de renvoyer malgré tout dame de SOUZA pour la certification du chèque( afin d'assurer le blocage de la provision, soit d'assurer la remise du chèque au bénéficiaire, c'est-à-dire à PROMOCOB qui ( prendrait elle-même ses propres risques (;
- alors que d'une part aucune exigence légale ne mettait la Banque domiciliataire dans l'obligation de procéder comme l'affirmait la Cour d'Appel;
- que ce faisant elle a donc ajouté aux obligations de la BCB et de la CNCA des obligations non légales ni conventionnelles auxquelles elles n'étaient nullement tenues;
- que la BCB n'a contracté qu'une seule obligation vis-à-vis de PROMOCOB: accepter le mandat d'encaisser le montant du chèque et de créditer le compte PROMOCOB d'autant;
- qu'elle n'avait aucune obligation ni légale ni conventionnelle de se transformer en Conseiller Financier ou en Conseiller de procédure bancaire de PROMOCOB en prenant proprio motu l'initiative soit de faire bloquer le compte de dame de SOUZA soit de renvoyer le bénéficiaire à la procédure de certification ou à la remise du chèque au bénéficiaire pour ses propres risques;
- Alors que d'autre part il appartenait au bénéficiaire du chèque (et à lui seul), doutant de la crédibilité et du crédit de dame de SOUZA Georgette de défendre ses propres intérêts;
- que si PROMOCOB avait pris soin, comme elle le prétend, d'aller demander au gestionnaire de son compte de s'assurer de l'existence de la provision dans le compte bancaire de Georgette de SOUZA, c'est autant qu'elle doutait de la crédibilité de sa contractante et il lui appartenait, et à elle seule, de prendre l'initiative de la certification;
- que rien ne prouve que dame Georgette de SOUZA n'avait pas, entre le dépôt de son chèque et l'encaissement, la faculté de courir vider son compte;
- que doit donc être cassé l'arrêt qui, pour appliquer la Loi, ajoute à la disposition légale une condition qu'elle n'avait pas prévue
(Civ 7 mars 1950, Bull. Civ n° 66 p. 49)
Attendu que s'il est exact pour les banques demanderesses au pourvoi d'insister que la principale obligation contractée par la BCB vis-à-vis de PROMOCOB est d'accepter le mandat d'encaisser le montant du chèque et de créditer le compte d'autant, il n'est par contre pas juste de soutenir, comme le prétendent les demanderesses, que la BCB n'avait pas à se transformer en Conseiller Financier ou en Conseiller de procédure bancaire de PROMOCOB en prenant, proprio motu, l'initiative soit de faire bloquer le compte de Georgette de SOUZA, soit de renvoyer celle-ci à la procédure de certification ou la remise du chèque au bénéficiaire
pour ses propres risques;
Qu'en effet comme l'ont rappelé fort justement les juges d'appel dans leurs énonciations, dans le système économique moderne, le banquier n'est pas uniquement un caissier, mais un animateur, un gestionnaire, un conseil;
Que la nature même de ses activités qui font de lui un intermédiaire entre deux ou plusieurs personnes qui ont elles-mêmes des obligations à exécuter, lui impose un devoir de conseil, de discernement, d'information - informer et s'informer - tous devoirs, sous-entendus par la législation et explicités par la doctrine et la jurisprudence:
- Le banquier doit veiller à la conservation matérielle et juridique des titres qui lui sont déposés; le banquier voit son obligation de garde se doubler d'une obligation de surveillance, d'information, il doit prévenir son client des opérations qui concernent les titres déposés pour éviter une perte ou procurer un gain
(Com 14 déc. 1965 Bull III n° 643;
Rev Banque 1966, 211 obs x Marin;
Trib. Com Lyon 21 oct 1948 D 1948 D 1949, 115;
Trib. Grde Instance St Etienne 26 nov. 1980 D 1981, 1 R.507).
Se basant sur le mandat tacite( résultant de l'usage ou fondé sur l'article 1135 du Code civil, la doctrine soutient qu'en l'absence d'instruction de son client, le banquier doit procéder aux opérations qui n'exigent aucun choix de la part du client.
(Ripert et Roblot n° 2 166,
Jurisclasseur Banque et Bourse Fascicule 8 n° 122).
A défaut d'instruction du client, le banquier doit accomplir toutes les opérations destinées à éviter une perte pour son client et qui présentent le caractère d'acte conservatoire.
(Com, 3 nov. 1952 Bull II n° 33, Banque 1953, 42 Obs X Marin;
Poitiers 28 avril 1948 D 1948, 355).
En toutes hypothèses les règles de la gestion d'affaires s'appliquent:
(Poitiers 28 avril 1948 D 1938 P 355);
Qu'en l'espèce, les circonstances de la cause mettent à la charge des banquiers les obligations dont le manquement leur est reproché par l'arrêt frappé de pourvoi:
Ce n'est pas la PROMOCOB qui a déposé le chèque tiré par Georgette de SOUZA dite ( LA JOIE (;
La BCB DANTOKPA a reçu le chèque directement des mains de l'émettrice, dame Georgette de SOUZA;
- alors que le bénéficiaire ignorait encore l'émission du chèque et son dépôt à la BCB DANTOKPA, le Chef de cette Agence prit l'initiative de vérifier auprès du Directeur financier et des Engagements de Crédit de la CNCA lui-même, et ayant reçu affirmation de celui-ci que la provision existait, le Chef d'Agence écrivit de sa main sur le chèque ( Accord AZANDEGBE (;
la BCB-DANTOKPA inscrivit le montant du chèque au crédit de PROMOCOB;
- qu'au vu de la mention manuscrite sur le chèque, et de l'accréditement, la PROMOCOB livra ses marchandises à Georgette de SOUZA;
Qu'il n'est certainement pas dans les usages de la BCB de vérifier la provision de chèques tirés sur une autre Banque avant de les recevoir;
Que si le Chef d'Agence de la BCB a éprouvé le besoin, en recevant le chèque de la main de l'émettrice de prendre attache avec le sieur Marius AZANDEGBE, ès-qualité de Directeur Financier et des Engagements de Crédit de la CNCA, institution ( tirée (, c'est parce qu'il connaissait professionnellement la situation financière douteuse de l'émettrice et déposante du chèque;
Que connaissant professionnellement la procédure à suivre, il se devait donc soit d'abord de renvoyer Georgette de SOUZA à remettre le chèque au bénéficiaire soit la renvoyer à le faire certifier;
Que si, comme le prétendent la CNCA et la BCB, la BCB a pour unique obligation d'encaisser le chèque et de créditer le compte de PROMOCOB de son montant, il est manifeste qu'en inscrivant, après vérification auprès de la CNCA, banque tirée, de l'existence de la provision, le montant du chèque au crédit du compte de PROMOCOB, la BCB affirmait avoir effectivement encaissé le montant du chèque, le chèque étant un moyen de paiement;
Que vis-à-vis de la PROMOCOB, cette affirmation d'encaissement résultant de l'inscription au crédit de son compte est irrévocable;
Que si elle estime avoir été trompée par la CNCA, la BCB n'a d'autre ressource que de se retourner contre celle-ci pour faire honorer le chèque;
Que l'initiative, plutôt inhabituelle, prise par la CNCA de vérifier auprès de la Banque tirée, la réalité de l'existence de la provision, avant même que le bénéficiaire eût vu le chèque, ne pouvait s'expliquer, ainsi que la Cour d'Appel l'a pertinemment relevé, que par la connaissance que la BCB avait professionnellement de la situation financière douteuse de Georgette de SOUZA;
Que la BCB DANTOKPA, s'est donc reconnue investie d'un mandat plus étendu que celui de simple caissière: elle a assuré une fonction de gestion qui lui imposait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de sa cliente - la PROMOCOB - dans le cadre précisément des devoirs rappelés par l'arrêt incriminé en conformité avec les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence;
Qu'il incombait donc à la BCB de faire les diligences et de prendre les précautions nécessaires pour assurer l'intangibilité de la provision dont elle est devenue co-garante et co-conservatrice, à titre de paiement reçu, au crédit du compte de la PROMOCOB;
Que connaissant professionnellement la procédure à suivre, ainsi que relevé encore par l'arrêt déféré, la BCB avait donc le devoir de faire bloquer la provision par la CNCA directement soit en restituant le chèque à l'émettrice pour certification, soit en le faisant remettre au bénéficiaire, lui-même, qui en ferait son affaire;
Que dans ces conditions, le grief fait à l'arrêt déféré d'avoir ajouté aux obligations des banques demanderesses, des obligations non légales ni conventionnelles est donc dénué de tout fondement.
B - Sur le défaut d'analyse et de vérification des faits ayant conduit à la mauvaise application de la loi.
Attendu qu'à l'appui de ce moyen les banques demanderesses au pourvoi ont développé:
- que la Cour d'Appel a affirmé qu'ayant assuré au Chef d'Agence de la BCB DANTOKPA que le chèque émis par la dame de SOUZA était approvisionné et autorisé le paiement, la CNCA devait en garantir la conservation par le blocage,
Alors d'une part
- que la CNCA ne pouvait de son propre mouvement bloquer la provision car elle aurait agit sans mandat, c'est-à-dire sans ordre du tireur du chèque;
- que seul ce dernier pouvait donner à sa banque l'ordre de bloquer une provision au profit du bénéficiaire.
Et alors d'autre part
- que la Cour d'Appel affirmait qu'ayant abouti au non paiement du chèque, les deux Etablissements bancaires ont fourni de faux renseignements;
- que la Cour d'Appel a procédé par affirmations car avant de juger comme elle l'a fait elle se devait de vérifier si à la date de l'émission du chèque, Madame de SOUZA Georgette disposait bel et bien de la provision à son compte;
- que si elle en disposait, le renseignement fourni par AZANDEGBE n'aurait pas pu être faux;
- que cette vérification lui aurait permis de voir:
1°) - que le renseignement n'était pas faux, encore moins douteux;
2°) - que Madame de SOUZA a bien pu entre le dépôt du chèque et l'encaissement retirer la provision pour ne pas payer son fournisseur;
- qu'ayant omis de faire cette vérification la Cour d'Appel a nécessairement fit une mauvaise analyse des faits de la cause;
- qu'il est résulté de cet égarement ou errement qu'elle a donné aux faits des conséquences non légales;
Et alors d'autre part et enfin
- que pour entrer en voie de condamnation la Cour d'Appel procédant toujours par affirmation a dit et jugé que la BCB, ( connaissant professionnellement ( la situation obérée de madame de SOUZA se devait de renvoyer son client (PROMOCOB) à ses risques ou l'inviter à la certification;
- qu'on se demande de quels éléments la Cour d'Appel dispose pour soutenir de telles allégations d'autant que rien au dossier ne permettait de dire que la BCB et la CNCA connaissaient forcément la situation;
- que le plus curieux est que la Cour d'Appel se garde bien de porter le même grief à l'encontre de PROMOCOB qui pourtant était le cocontractant de dame de SOUZA;
- que PROMOCOB qui connaissait dame de SOUZA et qui doutait selon elle de sa crédibilité aurait dû se méfier et dès le départ exiger d'elle la certification de son chèque;
- que ne l'ayant pas fait PROMOCOB ne pouvait que s'en prendre à elle-même;
- qu'en droit si les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation des faits, il appartient à la Juridiction de cassation de rechercher s'ils n'ont pas tiré de ces faits ainsi souverainement appréciés des conséquences qui n'en ressortaient pas et qui contiendraient malheureusement une violation de la Loi;
(Répertoire DALLOZ, procédure, Cassation n°1556 Civ. 15 janvier 1873, DP. 1873, 1, 180);
- que dès lors l'arrêt entrepris doit être cassé car de quelque côté que l'on examine l'arrêt attaqué il appelle inévitablement la sanction de la haute assemblée: doit être cassé enfin l'arrêt qui résulte d'une fausse application de la Loi, d'un défaut d'analyse et d'une mauvaise appréciation des faits.
Mais attendu qu'il résulte des éléments de la cause que
* le chèque émis par Georgette de SOUZA avait été déposé directement par celle-ci, sans communication ou remise préalable au bénéficiaire,
* sans avoir, au préalable, avisé le bénéficiaire du dépôt du chèque, la BCB prit l'initiative inhabituelle de vérifier auprès de la CNCA banque tirée, l'existence de la provision,
* le Directeur Financier et des Engagement de Crédit de la CNCA répondit positivement, et sa réponse a été consignée par le Chef d'Agence de la BCB-DANTOKPA sur le chèque;
Que dès lors que, sans faire aucune réserve, elle a assuré à la Banque encaisseuse que la provision d'un chèque bien déterminé existe, la banque tirée est engagée à conserver cette provision, d'autant plus que son assurance a été si formelle que la banque encaisseuse en a pris acte sur le chèque;
Que l'obligation de conservation de la provision est la conséquence logique de l'assurance donnée: la CNCA est liée par sa parole, en raison du devoir de fiabilité incombant aux banquiers;
Que pour la première fois, la CNCA et la BCB soutiennent que la provision existait au moment où la CNCA affirmait cette existence mais qu'elle aurait été retirée par Georgette de SOUZA entre le dépôt du chèque et son encaissement;
Que cet élément est irrecevable;
Que la CNCA et la BCB qui reprochent à la Cour d'Appel ,d'avoir, par simple affirmation, nié l'existence de la provision, veulent être crues sur leurs simples affirmations, sans rapporter aucune écriture bancaire attestant la présence et le mouvement du fonds;
Que par ailleurs, fussent-elles invitées à démontrer leur mauvaise foi, elles n'eussent pas fait mieux: elles sont amenées à incriminer la CNCA de s'être sciemment dessaisie d'une provision déjà affectée, en faveur de chèques postérieurs nécessairement sans provision;
Qu'ainsi la CNCA et la BCB en sont ainsi arrivées à justifier les manquements professionnels que la Cour d'Appel leur a reprochés;
Que par un raccourci, la CNCA et la BCB écrivent que procédant toujours par affirmation, la Cour d'Appel a dit et jugé que la BCB connaissant professionnellement la situation obérée de Madame de SOUZA, se devait de renvoyer son client (PROMOCOB) à ses risques en l'invitant à la certification alors que rien au dossier ne permette de dire que la CNCA et la BCB connaissaient forcément la situation;
Que la CNCA et la BCB ont mal lu les dires de l'arrêt de la Cour d'Appel qu'elles altèrent en partie;
Que le passage mal cité vient à la suite de celui dans lequel la Cour d'Appel explique la démarche inhabituelle faite par le Chef d'Agence de la BCB auprès de la CNCA pour vérifier l'existence de la provision, par les renseignements défavorables qu'il pouvait détenir sur la situation financière de la tireuse, ce qui sera confirmé par les poursuites judiciaires dont dame de SOUZA sera l'objet;
Que les banques ne pouvaient ignorer ces poursuites dont elles étaient les initiatrices, et la Cour d'Appel qui avait connu les dossiers des poursuites pouvait en faire valablement état;
Que la PROMOCOB avait déjà élevé le grief dans ses conclusions d'appel (24.04.1985, P.2 al. 2) sans avoir été contredit par la CNCA et la BCB;
Qu'avant de recevoir le chèque des mains de Dame de SOUZA Georgette, le Chef d'Agence de la BCB DANTOKPA a pris l'initiative de vérifier auprès de la CNCA, banque tirée, l'existence de la provision; qu'ayant reçu l'assurance que la provision existait réellement, il en prit acte sur le chèque et en porta le montant au crédit du compte de PROMOCOB s'est dessaisie de ses marchandises entre les mains de Georgette de SOUZA;
Que non seulement la CNCA a donné le renseignement dont la fausseté résulte précisément de son refus d'honorer le chèque, mais encore, elle se serait fait complice d'une manouvre ayant consisté à permettre à dame Georgette de SOUZA, suivant les propres écritures de la CNCA dans son mémoire ampliatif, de retirer la provision entre le moment où le renseignement a été donné et celui de l'encaissement du chèque;
Que ces deux faits suffisent, à eux seuls, à engager leur responsabilité, en dehors des motifs de l'arrêt auxquels elles confèrent leurs critiques;
Que la Cour a donc dit le droit, s'appuyant sur la solide jurisprudence reçue;
D'où il suit que le moyen est inopérant.
Deuxième moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits qui a conduit à l'erreur de droit:
En ce que l'arrêt a confondu dans leurs effets visa et certification,
Alors d'une part que le visa qui n'a pas pour conséquence de rendre indisponible la provision ne peut être donné que par l'Etablissement payeur. Il paraît alors pour le moins paradoxal que la Cour d'Appel affirme que le seul accord téléphonique du sieur AZANDEGBE de la CNCA constitue un visa. Ici, en l'espèce les conditions mêmes du visa ne semblent pas réunies.
In concreto seul AZANDEGBE de la CNCA, Banque de Madame de SOUZA Georgette, pouvait viser le chèque de celle-ci, et non un agent de la BCB qui n'a reçu d'autre mission que d'assurer l'encaissement.
C'est donc à tort que la Cour d'Appel tire de l'affirmation donnée par AZANDEGBE Marius de l'existence de la provision la conséquence extrême selon laquelle le visa aboutirait au même résultat que la certification. Tout ceci à supposer que l'affirmation de PROMOCOB se soit avérée.
Et alors d'autre part et surtout que seule la certification qui a pour conséquence l'indisponibilité de la provision au profit du bénéficiaire pouvait assurer à PROMOCOB la certitude du paiement. En confondant visa et certification la Cour d'Appel a nécessairement mal apprécié les faits de la cause et partant commis une erreur de droit.
Attendu qu'il y a lieu de faire remarquer que le moyen pêche par une dénaturation des dispositions de l'arrêt déféré;
Qu'en effet nulle part l'arrêt n'identifie visa à certification; nulle part il n'est écrit que les effets du visa étaient les mêmes que ceux de la certification;
Que l'arrêt a, au contraire,
si parfaitement distingué les effets des différentes procédures à suivre pour conserver la provision, qu'après avoir constaté incidemment que la mention de l'accord donné par la CNCA jouait le rôle du visa prévu à l'article 4 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, il impute la responsabilité
à la CNCA de n'avoir pas garanti, par blocage, la provision dont elle avait affirmé l'existence en autorisant le paiement du chèque;
à la BCB de n'avoir pas, malgré les assurances données par le Directeur Financier et des Engagements de Crédit de la CNCA, renvoyé le chèque pour certification afin d'en assurer le blocage;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé.
Quatrième moyen de cassation tiré de la violation des règles régissant la réparation civile et contrariété des motifs:
A - Violation des règles de réparation civile:
En ce que la Cour d'Appel a alloué à PROMOCOB la somme de 7.500.000 francs sans rechercher si le préjudice de PROMOCOB a été effectif et s'il existait un lien direct entre le préjudice allégué et le fait dommageable prétendu,
Alors d'une part que PROMOCOB qui a vendu des marchandises à de SOUZA Georgette a reçu en paiement et non de crédit, PROMOCOB dispose toujours de tous les recours attachés à l'effet reçu et peut directement exiger du tireur le paiement du montant du chèque sans préjudice pour ce dernier des dommages et intérêts.
Et alors d'autre part qu'il n'apparaît pas des faits de la cause, si le préjudice de PROMOCOB s'avérait exact, qu'il y a une relation directe de cause à effet entre le renseignement prétendument fourni par la CNCA et le défaut de provision sur le compte du tireur et ce d'autant moins que la Cour d'Appel n'a pas pris soin de vérifier si à la date du chèque Madame de SOUZA Georgette ne disposait pas de provision;
Que le préjudice à réparer par le juge du fond doit être certain. En l'espèce il était incertain et donc la Cour d'Appel a ainsi violé la Loi en enrichissant sans cause PROMOCOB;
B - Contrariété de motifs en ce que la Cour d'Appel affirme d'un côté que la CNCA et la BCB n'ont commis aucune faute alors que de l'autre elle condamne les défendeurs à payer 7.500.000 francs;
Alors d'une part qu'il n'a pas été suffisamment montré dans les motifs comment la BCB pouvait avoir raison en faisant les contre-passations d'écriture et commettre une faute pour avoir prétendument concouru à une erreur qu'elle a toujours niée,
Alors d'autre part que cette faute n'a jamais été caractérisée par la Cour d'Appel car ce qui est demandé au juge du fond c'est de juger sur des certitudes et non des suppositions;
Mais attendu que contrairement aux allégations des demanderesses au pourvoi, les préjudices réparés par l'octroi aux Etablissements PROMOCOB de la somme de sept millions cinq cent mille (7.500.000) francs sont distincts de ceux résultant des faux renseignements et connivences qui ont aidé Georgette de SOUZA à spolier lesdits Etablissements de marchandises valant quinze millions deux cent mille (15.200.000) francs; ces dommages-intérêts alloués réparent les torts faits aux Etablissements PROMOCOB par le blocage de leur compte;
Qu'en effet, la BCB ne s'était pas contentée d'annuler ses écritures créditant le compte des Etablissements PROMOCOB du montant du chèque tiré par Georgette de SOUZA - 15.200.000 francs - mais encore, elle avait arbitrairement bloqué le compte de PROMOCOB, refusé de leur ouvrir un nouveau compte et de leur consentir une ouverture de crédit, étouffant ainsi leurs activités commerciales, portant ainsi une grave atteinte à leur crédit et à leur réputation commerciale;
Que ces faits n'ont pas été contestés devant les juges du fond;
Que l'arrêt déféré les a expressément rappelés;
Que les dommages-intérêts ont du reste été octroyés sous un titre qui distingue ces préjudices de celui causé par le non paiement du chèque émis par Georgette de SOUZA ( SUR LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET AUTRES SUBIS PAR PROMOCOB (;
Que le préjudice est indéniable et résulte directement du comportement fautif de la BCB qui englobe les conséquences matérielles de la perte de la valeur des marchandises appropriées par de SOUZA Georgette, mais aussi celles matérielles et morales résultant du blocage du compte, du refus d'ouverture d'un nouveau compte ou d'accorder une ouverture de crédit;
Que la contradiction de motifs allégués n'est que dans l'imagination de la CNCA et de la BCB qui, une fois encore, procédèrent par dénaturation;
Qu'en effet les dommages-intérêts n'ont pas été alloués pour réparer un préjudice résultant de la contre-passation d'écriture mais du comportement fautif de la CNCA et de la BCB qui ont occasionné aux Etablissement PROMOCOB un préjudice moral et d'autres préjudices matériels;
Qu'à titre complémentaire, il convient de relever que la CNCA et la BCB sollicitent à tort la couverture de la contre-passation d'écritures;
Que le relevé de compte des Etablissements PROMOCOB fait apparaître que
le 2 décembre 1978, la somme de 15.200.000 francs, montant du chèque tiré par Georgette de SOUZA, a été portée au crédit de ce compte;
le 18 décembre 1978, le compte a été débité du même montant;
le 27décembre 1978, le compte est à nouveau crédité dudit montant de 15.200.000 francs;
Qu'il résulte de tous ces éléments que ce moyen ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS:
- Accueille le pourvoi en la forme;
- Le rejette au fond parce que non fondé dans tous ses moyens;
- Met les frais à la charge des demanderesses au pourvoi;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties;
- Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Alexis NOUKOUMIANTAKIN et SOSSOUHOUNTO Basile CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt quinze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM GREFFIER
ET ONT SIGNE:
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER H. AMOUSSOU-KPAKPA F. TCHIBOZO-QUENUM.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 24/11/1995
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-11-24;11 ?
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