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28/07/1995 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juillet 1995, 12


Pourvoi en cassation- Non respect du délai- Pourvoi irrecevable.
Est irrecevable le pouvoir formé hors délai.

N° 12
CHIKA AGUN AKANU (partie civile) C/ Ministère Public UCHEONNU IGUE (prévenu)

N°9/CJ-P 28 /07/1995
La Cour,
Vu la déclaration du 30 Décembre 1975 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître AMORIN, Conseil de CHIKA AGUN AKANU, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°171 du 26 Décembre 1975 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprê

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Vu l'arrêt attaqué ;
Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 en vigueur au moment du p...

Pourvoi en cassation- Non respect du délai- Pourvoi irrecevable.
Est irrecevable le pouvoir formé hors délai.

N° 12
CHIKA AGUN AKANU (partie civile) C/ Ministère Public UCHEONNU IGUE (prévenu)

N°9/CJ-P 28 /07/1995
La Cour,
Vu la déclaration du 30 Décembre 1975 enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître AMORIN, Conseil de CHIKA AGUN AKANU, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°171 du 26 Décembre 1975 de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 en vigueur au moment du pourvoi ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance précitée N°21/PR du 26 Avril 1966 portant Composition, Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Ouï le Président AMOUSSOU-KPAKPA Henri en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 30 Décembre 1975, Maître AMORIN, Conseil de CHIKA AGUN AKANU, partie civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°171 rendu le 26 Décembre 1975 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
Ministère Public
Et CHIKA AGUN AKANU (partie civile)
C/
UCHEONNU IGUE (prévenu) ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis à la Cour Suprême par lettre N°1725/PG du 5 Octobre 1977 a été inscrit au rôle général du Greffe de la Cour Suprême S/N°77-08/CJ-P ;
Attendu que par lettre N°259/G-CS du 3 Juillet 1978 reçue le 14 Juillet 1978, le demandeur au pourvoi a été invité, par le biais de son Conseil Maître AMORIN, à consigner la somme de cinq mille (5.000) francs et à produire son mémoire ampliatif dans le délais respectifs de 15 jours et deux mois à compter de la notification, le tout en application des articles 45 et 51 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 ;
Attendu que le 20 Juillet 1978, Maître AMORIN a versé la caution de 5.000 francs puis ensuite déposé son mémoire ampliatif le 6 Septembre 1978 ;
Attendu que par lettre N°359/G-CS du 24 Octobre 1978, une copie du mémoire ampliatif était communiquée au défendeur auquel était imparti un délai d'un mois pour produire son mémoire en réplique ;
Que cette lettre a été transmise pour notification au Commissaire des Forces de Sécurité Publique de Cotonou le 24 Octobre 1978 S/N° 3560/G-CS ;
Qu'aucune réponse ne parvenant à la Cour, lettre de rappel N°57/G-CS fut adressée au défendeur le 6 Mars 1984 avec octroi de délai pour le dépôt des répliques ;
Que cette lettre fut transmise par celle N°58 du 6 Mars 1964 au Commissaire Central de Cotonou pour notification.
Que par lettre N°284/G-CPC du 19 Juillet 1984, copie du mémoire ampliatif de Maître AMORIN a été communiquée au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou avec octroi de délai pour réplique ;
Que cette correspondance n'a été suivie d'aucun effet ;
Que par lettre N°26/GC-CPC du 30 Janvier 1986 reçue le 31 Juillet 1986, Maître FELIHO, conseil en cause d'Appel de UCHEONNU IGUE, était invité à préciser à la Cour s'il demeurait constitué aux intérêts du défendeur au pourvoi ;
Que par lettre datée à Cotonou du 5 Février 1986, Maître FELIHO fit comprendre à la Cour qu'il était sans nouvelle de Monsieur UCHEONNU depuis 1975 et que ce dernier ne lui avait pas demandé de se constituer à ses intérêts en cassation ;
EN LA FORME
Attendu que présent pourvoi a été élevé par Maître AMORIN, Conseil de la partie civile CHIKA AGUN AKANU, le 30 Décembre 1977 alors que l'arrêt querellé a été rendu contradictoirement le 26 Décembre 1977 ;
Qu'il ressort de ce qui précède qu'entre le prononcé de l'arrêt (26 Décembre 1977) et la formalisation du pourvoi (30 Décembre 1977), il s'est écoulé plus de trois (3) jours francs ;
Or Attendu qu'au terme de l'article 95 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 en vigueur au moment du pourvoi, , le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (3) jours francs ;
Qu'intervenu plus de trois (3) jours francs après le prononcé de l'arrêt, le présent pourvoi l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le présent pourvoi parce que intervenu hors délai ;
Met les frais à la charge du demandeur ;
Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT.
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN CONSEILLERS.
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt huit Juillet mil neuf cent quatre quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL.
Et de Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER.
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER,
Henri AMOUSSOU-KPAKPA F.TCHIBOZO-QUENUM.-


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12
Numéro NOR : 173943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-07-28;12 ?
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