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06/07/1995 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 06 juillet 1995, 6


Charge notariale - réintégration - décès du bénéficiaire - caducité de l'acte de réintégration.

Le décret de réintégration d'un notaire dans la fonction est un acte individuel attaché à sa personne dont les effets cessent avec le décès du bénéficiaire.
N°6

ANANI FRANÇOIS C/ ETAT BENINOIS.

N°14/CA du 6 juillet 1995

La Cour,
Vu la requête en date du 04 Mars 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 12 Mars 1993 sous N°59/GCS par laquelle Maître ANANI François, Notaire, Carré N°81 - Jonquet (Maison TETEGAN Simon) Boîte Postale NÂ

°607 à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pourvoir contre le Décret N°92-175 du 06...

Charge notariale - réintégration - décès du bénéficiaire - caducité de l'acte de réintégration.

Le décret de réintégration d'un notaire dans la fonction est un acte individuel attaché à sa personne dont les effets cessent avec le décès du bénéficiaire.
N°6

ANANI FRANÇOIS C/ ETAT BENINOIS.

N°14/CA du 6 juillet 1995

La Cour,
Vu la requête en date du 04 Mars 1993, enregistrée au Greffe de la Cour le 12 Mars 1993 sous N°59/GCS par laquelle Maître ANANI François, Notaire, Carré N°81 - Jonquet (Maison TETEGAN Simon) Boîte Postale N°607 à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pourvoir contre le Décret N°92-175 du 06 Juillet 1992 portant réintégration de Monsieur QUENUM Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin dans la fonction de Notaire ;
Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 16 Juin 1993, enregistré à la Cour sous N°127/GCS du 23 Juin 1993 ;
Vu les communications faites en vue de leurs observations sur la requête et le mémoire ampliatif susvisés du requérant, à l'Administration, à Maître Philippe QUENUM et à la Chambre des Notaires, appelée en intervention, respectivement par lettre N°S 294/GCS, 296/GCS et 216/GCS des 05 Août 1993 et 09 Juin 1994 ;
Vu le mémoire en défense N°082/MF/DCAJT du 04 Octobre 1993 du Directeur du contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistré au Greffe de la Cour sous N°216/GCS du 11 Octobre 1993;
Vu les observations N°CN/GA/AI/114/94 du 25 Juillet 1994 du Président de la Chambre des Notaires, enregistrées à la Cour sous N°198/GCS du 03 Août 1994 ;
Vu la mise en demeure par lettre N°76/GCS du 24 Février 1994 adressée à Maître Philippe QUENUM qui n'a pas répondu ;
Vu le mémoire en réplique en date du 10 Mars 1995 du requérant, enregistré au Greffe de la Cour sous N°073/GCS du 15 Mars 1995 ;
Vu la consignation constatée par reçu N°462 du 09 Avril 1993 ;
Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Sur l'action du requérant
Considérant que le Décret N°92-175 du 06 Juillet 1992 portant réintégration de Monsieur QUENUM Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin dans la fonction de Notaire, est un acte individuel attaché à sa personne et dont les effets cessent soit par son abrogation, soit par son annulation par la juridiction compétente, soit par la disparition du bénéficiaire.
Considérant que Maître QUENUM Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin étant décédé à Cotonou le 03 Décembre 1993 (acte de décès N°134/CUC du 06 Décembre 1993 de la Circonscription Urbaine de Cotonou), le décret entrepris cesse ses effets et devient donc caduc ; que cette caducité est attestée par l'Arrêté N°23/MJL/DACP/342 du 23 Février 1994 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation qui a déclaré vacante la charge de feu Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin QUENUM, Notaire ; que le requérant, Greffier en Chef à la retraite, n'assurant que l'intérim du défunt et ne pouvant prétendre de quelque manière que ce soit à sa succession dans la charge déclarée vacante, il est superfétatoire d'annuler la décision entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le recours en annulation pour excès de pourvoir du requérant contre le Décret N°92-175 du 06 Juillet 1992 portant réintégration de Monsieur Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin QUENUM dans la Fonction de Notaire.
PAR CES MOTIFS :
D E C I D E :
Article 1er.- Il n'y a pas lieu à statuer sur le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre le Décret N°92-175 du 06 Juillet 1992 portant réintégration de Monsieur Philippe Ildebert Désiré Ascension Benjamin QUENUM dans la fonction de Notaire.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant ; à la Chambre des Notaires du Bénin, prise en la personne de son Président, au Ministre de la justice et de la Législation ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3.- Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Maxime Philippe TCHETDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six Juillet mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative MINISTERE PUBLIC
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.-
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 06/07/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-07-06;6 ?
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