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08/06/1995 | BéNIN | N°7/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1995, 7/CA


KIDJO Kouazoundé Gratien C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme AdministrativeN°7/CA du 8 Juin 1995La Cour,Vu la requête en date du 15 Juin 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Juin 1992 sous N°168/GCS par laquelle Monsieur KIDJO Kouazoundé Gratien, Agent de Maîtrise en retraite, Boîte postale N°03-2352 à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N°541/MFPRA/DEP/SPE/D1 du 11 Février 1992 portant son reclassement, en ce qui concerne sa date d'effet financier ;Vu le mémoire ampliatif en date du 18 Juin 1992 du r

equérant, enregistré à la Cour sous N°176/GCS du 06 Juillet 199...

KIDJO Kouazoundé Gratien C/ Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme AdministrativeN°7/CA du 8 Juin 1995La Cour,Vu la requête en date du 15 Juin 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Juin 1992 sous N°168/GCS par laquelle Monsieur KIDJO Kouazoundé Gratien, Agent de Maîtrise en retraite, Boîte postale N°03-2352 à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N°541/MFPRA/DEP/SPE/D1 du 11 Février 1992 portant son reclassement, en ce qui concerne sa date d'effet financier ;Vu le mémoire ampliatif en date du 18 Juin 1992 du requérant, enregistré à la Cour sous N°176/GCS du 06 Juillet 1992 ;Vu la lettre n°435 GCS du 17 novembre 1992 par laquelle la requête et le mémoire ampliatif susvisés du requérant ont été communiqués pour ses observations, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative;Vu le mémoire en défense N°019-C/MFPRA/DC/DACAD/SP du 20 Janvier 1993 sous N°14/GCS ;Vu le mémoire en réplique en date du 02 Avril 1993 du requérant, enregistré à la Cour sous N°84/GCS du 20 Avril 1993 .Vu la consignation constatée par reçu N°413 du 26 Juin 1992 ;Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 ; du 1er Juin 1990 ;Vu toutes les pièces du dossier ;Ouï le conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;EN LA FORME :Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.AU FOND :Considérant qu'il ressort du dossier que par Décision Année 1975 - N°504/MFPT/DP/D-3B du 29 Juin 1976, le requérant, alors commis auxiliaire, 4ème catégorie Echelle B, Echelon 11, a été reclassé à la catégorie des Agents de Maîtrise Techniciens et Assimilés "M1" pour compter de la date de signature ; par rectificatif année 1976-N°729/MFPT/DP/S2-B du 28 Juin 1977 la date d'effet de la décision année 1975 N°504/MFPT/DP/D-38 mentionnée ci-dessus a été avancée au 1er Février 1957 ; en application de ces textes, un projet d'Arrêté N°5448/DCF du 12 Décembre 1991 relatif au reclassement du requérant a été communiqué pour visa au Directeur du Contrôle Financier au Ministère des Finances ; par lettre N°834/MF/DCF du 27 Décembre 1991, le Contrôleur Financier a renvoyé sans visa le projet d'Arrêté en question en demandant d'en reprendre l'article 2 en faisant courir l'effet du point de vue Financier pour compter du 1er Janvier 1976; le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'a pas cru devoir procéder à la rectification demandée par le Contrôleur Financier et lui a renvoyé le dossier en l'état ; c'est ainsi qu'a été prise la Décision entreprise, année 1992-N°0541/MFPRA/DFP/SPE/D du 11 Février 1992 portant reclassement du requérant, qui dispose en son article 2; qu'elle prend effet du point de vue ancienneté à compter du 1er Février 1957 et du point de vue financier à compter à compter de sa date de signature ; par lettre en date du 20 Février 1992, le requérant a saisi le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative d'un recours gracieux aux fins de voir réexaminer la Décision année 1992-N°0541/MFPRA/DFP/SPE/D1 du 11Février 1992 conformément à la lettre N°834/MF/DCF du 27 Décembre 1991 de visa réservé du Directeur du Contrôle Financier ; l'Administration ayant gardé le silence pendant deux (02) mois, il a saisi la Cour au contentieux.Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de ce que le Directeur du Contrôle Financier au Ministère des Finances, dans sa lettre N°834/MF/DCF du 27 Décembre 1991 de visa réservé a demandé de faire courir l'effet du point de vue ancienneté pour compter du 1er Février 1957 et du point de vue financier pour compter du 1er Janvier 1976 que l'Administration conclut au rejet du recours du requérant au motif que : 1°)- la situation constatée par la décision année 1975-N°504/MFPT/DP/D-3B du 28 Juin 1976 et rectificatif année 1976-N°729/MFPT/DP/S2-B du 28 Juin 1977 ne présente aucune analogie avec les modalités de reclassement prévues par la convention collective fédérale et suivant lesquelles la date d'effet financier des reclassements a toujours été la date de signature ; 2°)- La décision N°0541/MFPRA/DFP/SPE/D1 du 11 Février 1992 ayant reclassé Monsieur KIDJO K. Gratien jusqu'au grade N°05 pour compter du 1er Février 1975 a été prise sans que l'intéressé ait fourni les pièces requises, notamment le CAP ou un Certificat Professionnel dûment signé de ses supérieurs hiérarchiques. Cet acte pirate aurait été déjà abrogé et l'intéressé mis en débet pour les rappels de salaires indûment perçus, si toute action tendant à revenir sur cet acte n'était pas frappée de forclusion ; 3°) Revenir sur la décision attaquée en faisant courir l'effet du point de vue financier pour compter du 1er Janvier 1976 conduirait à : a- Abroger l'acte qui a reclassé l'intéressé en M5 sans que celui-ci ait présenté un CAP ou un certificat professionnel authentique ; b- Réclamer au requérant les pièces requises, notamment celles citées pour une reconstitution de carrière depuis le 1er Février 1957, toute chose égale par ailleurs, cette régularisation ramènerait le salaire ou la pension de l'intéressé au 1/3 ; c- Faire rembourser par Monsieur KIDJO K. Gratien, les trop perçus sur salaire et pension résultant de la situation irrégulière qui lui a été faite et dont il a parfaite connaissance.Sur le moyen du requérant tiré de ce que la régularisation de sa situation au point de vue financier doit se faire conformément à la lettre N°834/MF/RP/DEP du 27 Décembre 1991 de visa réservé du Directeur du Contrôle financier selon laquelle la décision de régularisation doit couvrir l'effet du point de vue financier pour compter du 1er Janvier 1976. Considérant que le Directeur du Contrôle Financier au Ministère des Finances a demandé au Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative de reprendre l'article 2 du projet de décision portant reclassement du requérant en faisant courir l'effet du point de vue ancienneté pour compter du 1er février 1957 et l'effet financier pour compter du 1er Janvier 1976 ; que ledit Ministère de la Fonction Publique et de la réforme Administrative a passé outre cet avis au motif que la situation du requérant ne présente aucune analogie avec les modalités de reclassement prévues par la Convention Collective Fédérale et suivant lesquelles la date d'effet financier des reclassements a toujours été la date de signature.Considérant cependant que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative n'évoque au soutien de ses allégations aucune disposition de la Convention collective fédérale qui impose que la durée d'effet financier des décisions de reclassement soit toujours la date de signature ; qu'ainsi l'Administration ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen du requérant tiré de ce que la Décision Année 1992 -N°911/MFPRA/DFP/SPE/D1 du 11 Février 1992 portant son reclassement doit prendre effet du point de vue financier pour compter du 1er Janvier 1976 conformément à la lettre N°834/MP/DCF du 27 Décembre 1991 du Directeur du Contrôle Financier au Ministère des Finances.Considérant qu'au total, il échet de décider qu'est recevable le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre la décision année 1992- N°0541/MFPRA/DEP/SPE/D1 du 11 Février 1992, en son article 2 portant son reclassement ; d'annuler ledit article 2 de la décision entreprise en ce qui concerne la date d'effet du point de vue financier qui est le 1er Janvier 1976 et non celle de la signature, et de mettre les frais à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS :D E C I D E :ARTICLE 1er.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre l'article 2 de la décision année 1992- N°0541/MFPRA/DFP/SPE/SPE/D1 du 11 Février 1992 portant son reclassement, en ce qui concerne sa date d'effet financier, est recevable.ARTICLE 02.- L'article 2 de ladite décision est annulé en ce qui concerne la date d'effet financier qui est le 1er Janvier 1976 et non celle de la signature.ARTICLE 03.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant, au Ministre de la fonction publique et de la Réforme Administrative ; au Ministre des Finances ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.ARTICLE 04.- Les dépens sont à la charge du Trésor Public.Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative.PRESIDENT;Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS;Et prononcé à l'audience Publique du Jeudi huit Juin mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative. MINISTERE PUBLIC;Et de Maître Justin TOUMATOU GREFFIER.-ET ONT SIGNE :LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/CA
Date de la décision : 08/06/1995
Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Recevabilité, annulation

Analyses

Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité - Annulation

Une administration ne peut, sans base légale et contrairement à l'avis du ministère des finances, imposer que la date d'effet financier d'un reclassement est la date de signature de l'acte.


Parties
Demandeurs : KIDJO KOUAZOUNDE GRATIEN
Défendeurs : MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Références :

Décision attaquée : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 11 février 1992


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-08;7.ca ?
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