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08/06/1995 | BéNIN | N°6/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1995, 6/CA


MONGBO D. Victor C/1°)- Ministre de la Culture et des Communications.2°)- Ministre des Finances.3°)- Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises;4°)- Ministre du Plan et de la Restructuration EconomiqueN°6/CA du 08 /06/1995La Cour,Vu la requête en date du 18 novembre 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 novembre 1992 sous n°265/GCS par laquelle Monsieur MONGBO D. Victor Direction des Impôts, Ministère des Finances, Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Ministre de la Culture et de

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MONGBO D. Victor C/1°)- Ministre de la Culture et des Communications.2°)- Ministre des Finances.3°)- Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises;4°)- Ministre du Plan et de la Restructuration EconomiqueN°6/CA du 08 /06/1995La Cour,Vu la requête en date du 18 novembre 1992, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 novembre 1992 sous n°265/GCS par laquelle Monsieur MONGBO D. Victor Direction des Impôts, Ministère des Finances, Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Ministre de la Culture et des Communications, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises et le Ministre du Plan et de la Restructuration Economique ont rejeté sa demande de règlement de ses droits conformément au relevé des Décisions Administratives n°39/SGG/REL du 03 Octobre 1991;Vu le mémoire ampliatif en date du 09 février 1994 du requérant, enregistré à la Cour sous n°40/GCS du 11 février 1994;Vu les observations n°1166/M.P.R.E./DC/DCAEP du 20 mai 1994 du Ministre du Plan et de la Restructuration Economique, enregistrées au Greffe de la Cour sous n°125/GCS du 25 mai 1994;Vu le mémoire en réplique en date du 02 Juin 1994 du requérant, enregistré à la Cour sous n°142/GCS du 6 Juin 1994;Vu le complément du mémoire en réplique du requérant en date du 09 juin 1994, enregistré au Greffe de la Cour sous n°147/GCS du 14 juin 1994;Vu la consignation constatée par reçu n°460 du 02 Avril;Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-12 du 1er juin 1990;Vu toutes les pièces du dossier;Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport;Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;Après en avoir délibéré conformément à la loi;EN LA FORME:Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi;AU FOND: Considérant que le requérant expose que nommé Directeur Général de l'Office Béninois du Cinéma (O.BE.CI) par Décret n°82-224 du 03 juillet 1982, il a pris service le 12 juillet 1982; qu'après plusieurs mois d'une gestion houleuse au cours de laquelle, il a dû subir la persécution ouverte de son Ministre de Tutelle, il a fait l'objet de deux décisions de suspension: - Une suspension de salaire avec l'obligation de travailler gratuitement pour l'Entreprise par message téléphoné n°05/MIP/SA du 02 janvier 1984, confirmé par Décision n°026/MIP/DGM/DAFA/SAA du 22 février 1984, et une suspension de fonction intervenue par Décision n°047/MIP/DGM/DAFA/SAA du 14 mars 1984; que les nombreuses commissions d'enquête mises sur pied n'ont jamais pu établir le bien fondé des faits qui lui étaient reprochés; que malgré cela ses lettres de réclamation vers les différentes autorités de l'Etat n'ont abouti qu'à sa remise à la disposition de la Direction des Impôts par Message Porté n°280/SG CEN du 19 novembre 1984 et ceci sans le moindre rappel de salaire, que par lettre en date du 17 octobre 1988, il a saisi encore une fois, sans aucun résultat, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé de l'Inspection des Entreprises Publiques et Semi-Publiques aux fins de paiement des salaires dont il avait été privé; qu'à l'avènement du Renouveau Démocratique, il a relancé son dossier par la saisine par lettre en date du 22 juillet 1991 du Ministre de la Culture et des Communications qui, en réponse à introduit une communication, n°1299/91 au Conseil des Ministres à ce propos en sa séance hebdomadaire du 02 Octobre 1991, qu'à l'issue de l'examen de cette communication; le Conseil des Ministres par Décision contenue dans le relevé n°39/SGG/REL du 03 octobre 1991, a instruit le Ministre de la Culture et des Communications; le Ministre des Finances et le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises « de prendre conjointement les dispositions nécessaires en vue du règlement correct des droits», c'est à dire onze (11) mois de salaires dont il a été privé en 1984; que par lettres en date du 09 Juin 1992, il a introduit auprès des trois (03) Ministres, chacun en ce qui le concerne, une demande en exécution à ses profits dans la décision ci-dessus du Conseil des Ministres, et n'a reçu de réponse que du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises qui, par lettre n°262/MIPME/DCSA du 1er juillet 1992, lui apprenait qu'il n'était pas compétent et l'invitait à s'adresser au Ministre du Plan et de la Restructuration Economique, ce qu'il a fait par lette en date du 06 juillet 1992; que n'ayant reçu aucune réponse quant à l'objet même de sa demande, en l'occurrence le paiement de ses droits, il a adressé une lettre portant recours gracieux aux Ministres pendant plus de deux (02) mois; qu'il saisit alors la Cour à l'effet de voir annuler la décision implicite de rejet par les Ministres dont s'agit, de sa demande de règlement de ses droits. Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de ce que le Conseil des Ministres a reconnu ses droits et a donné des instructions pour qu'ils lui soient réglés; que le Ministre de la Culture et des Communications et le Ministre des Finances n'ont pas conclu; que quant au Ministre du Plan et de la Restructuration Economique, il expose qu'au terme de l'examen de la Communication n°1290/91, le Conseil des Ministre avait instruit, par Relevé susvisé en deuxième référence (Relevé N°39/SGG/REL du 02 octobre 1991), les Ministres de la Culture et des Communications, des Finances et de l'Industrie des Petites et Moyennes Entreprises, de prendre conjointement les dispositions nécessaires en vue du règlement correct des droits de Monsieur Victor MONGBO s'élevant à deux millions neuf cent soixante trois mille soixante dix (2.963.070) francs CFA par le liquidateur de l'O.BE.CI; qu'en exécution de cette instruction, une séance de travail relative à l'objet susvisé a eu lieu entre les représentants des Départements Ministériels concernés par ce dossier et le liquidateur le Mardi 27 Octobre 1992 au Ministère de la Culture et des Communications; qu'à l'issue de cette séance, il a été convenu de régler les droits de l'intéressé sur le compte alimenté par le produit des loyers des salles de cinéma de l'ex - O.BE.CI versés au Trésor Public; que le liquidateur ayant déjà clôturé les opérations de liquidation et en l'absence du représentant du Trésor Public au sein de la Commission, il a été demandé au Ministère de la Culture et des Communications de se rapprocher dans les meilleurs délais de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique afin de s'enquérir de l'approvisionnement du compte susvisé, proposer les modalités de règlement des droits de Monsieur Victor D. MONGBO et rendre compte aux Départements Ministériels.Sur le moyen du requérant tiré de ce que c'est à tort que le Ministre de la Culture et des Communications, le Ministre des Finances et du Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ont implicitement rejeté sa demande de règlement de ses droits, le Conseil des Ministre les ayant reconnus.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les droits du requérant ne font l'objet d'aucune contestation et que le Ministre du Plan et de la Restructuration Economique les a même évalué à deux millions neuf cent soixante trois mille soixante dix (2.963.070) francs CFA, et identifié le Service Public habilité à lui payer cette somme d'argent, en l'occurrence le Ministère des Finances, dépositaire des fonds provenant des loyers des salles de cinéma de l'ex O.BE.CI versés au Trésor Public; que donc c'est conforme à la légalité que le requérant ait adressé aux Ministres concernés par les instructions du Conseil des Ministres et contenues dans le relevé des Décisions Administratives n°39/SGG/REL du 03 octobre 1991, une demande pour obtenir paiement de son dû; qu'en conséquence, le silence opposé à la requête du requérant par les Ministres dont s'agit, en particulier le Ministre des Finances détenteur des fonds pouvant servir à le désintéresser, est abusif parque non fondé sur aucun justificatif légal; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen du requérant tiré de ce que c'est à tort que le Ministre de la Culture et des Communications; le Ministre des Finances et le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ont implicitement rejeté sa demande de règlement de ses droits, le Conseil des Ministres les ayant reconnus, reste recevable.Considérant qu'au total, il y a lieu d'accueillir le recours du requérant contre la décision implicite par laquelle les Ministres ci-dessus cités ont rejeté sa demande de règlement de ses droits; d'annuler ladite décision implicite et de mettre les frais à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFSDECIDE:ARTICLE 1er.- Le recours du requérant contre la décision implicite par laquelle le Ministre de la Culture et des Communications; le Ministre des Finances et le Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises ont rejeté sa demande de règlement est recevable.ARTICLE 02. - Ladite décision implicite est annulée.ARTICLE 03. - Notification du présent arrêt sera faite au requérant; au Ministre des Finances; au Ministre de la Culture et des Communications; au Ministre de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises; au Ministre du Plan et de la Restructuration Economique; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.ARTICLE 04. - Les frais sont à la charge du Trésor Public.Président: Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTORapporteur: Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTOAvocat Général: Samson DOSSOUMON


Chambres réunies
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

Suspension arbitraire de salaire - Créance de salaires - Non contestation - Obligation de payer.

Doit être annulé le rejet implicite d'une demande de règlement de salaires dont l'existence et le montant sont reconnus par le conseil des Ministres.


Parties
Demandeurs : MONGBO D. VICTOR
Défendeurs : 1°)- MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS.2°)- MINISTRE DES FINANCES.3°)- MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ;4°)- MINISTRE DU PLAN ET DE LA RESTRUCTURATION ECONOMIQUE

Références :

Décision attaquée : 03/10/1991


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6/CA
Numéro NOR : 39874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-08;6.ca ?
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