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08/06/1995 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 juin 1995, 5


N°5

Retrait sans motif de parcelle - Annulation.

Doit être annulée la décision portant retrait sans motifs d'une parcelle régulièrement attribuée après recasement.

COCKER ISMAÏLA SIAKA C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE.
N°05/CA du 08 /06/1995
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date du 08 mars 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars sous n°65/GCS par laquelle le sieur COCKER Ismaïla, Chef Département Etranger, Financial Bank Bénin, boîte postale n°2700 à Cotonou, agissant au nom et pour le compte de sa fill

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N°5

Retrait sans motif de parcelle - Annulation.

Doit être annulée la décision portant retrait sans motifs d'une parcelle régulièrement attribuée après recasement.

COCKER ISMAÏLA SIAKA C/ PREFET DE L'ATLANTIQUE.
N°05/CA du 08 /06/1995
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date du 08 mars 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars sous n°65/GCS par laquelle le sieur COCKER Ismaïla, Chef Département Etranger, Financial Bank Bénin, boîte postale n°2700 à Cotonou, agissant au nom et pour le compte de sa fille COCKKER Raliatou, un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté Préfectoral n° 2/769/DEF-ATL//SG/SAD du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré à sa fille, dame COCKER Raliatou, la parcelle "R" du lot19390 de la Tranche "R" du lotissement de Sainte Rita à Cotonou pour l'attribuer à un nommé LATE Bernard en compensation de la parcelle "P" du lot 1264 de la tranche "R" qui lui a été retirée ;
Vu les communications faites en vue de leurs observations sur le recours susvisé du requérant, au Préfet de l'Atlantique et à LATE Bernard, appelé en intervention, respectivement par lettres n°30/GS du 18 août 1993 ET 338/GCB du 08 septembre 1993 ;
Vu la mise en demeure adressée par lettre n°53/GCS du 14 février à l'Administration préfectorale qui n'a pas réagi à la communication n°300/GCS du 18 août 1993 susvisée ;
Vu la lettre n°54/GCCS du 14 février 1994 par laquelle une mise en demeure a été également adressée à Monsieur LATE Bernard qui n'a pas cru devoir répondre à la correspondance n°338/GCS du 08 Septembre 1993 qui lui a été remise par procès-verbal de remise ou de Notification
N° 126/DG/PN/CCC/P-STE RITA en date à Cotonou du 17 septembre 1993 du Commissariat de police de l'Arrondissement de Sainte Rita ;
Vu la consignation constate par reçu n°459 du 26 mars 1993 .
Vu la loi n°60 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter ;
Vu l'ordonnance n°21 du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHONTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que la requête du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
AU FOND :
Considérant que le requérant expose qu'il a acquis pour sa fille Raliatou depuis le 21 septembre 1978 une parcelle de terrain de 30 m x 30m à Edjromèdé à Cotonou auprès d'une dame D. qui l'avait acquise auprès des nommés A.A. et A. M. le 30 Juin 1966 ; que son droit de propriété sur la parcelle de son terrain n'a été contesté, mais que lors des travaux de bornage la voie "40" et la réserve ayant emporté cette portion, il a été recasé en 1983 comme sinistré sur la parcelle "R", lot 1390 ; qu'au vu et au su de ce nouveau recasement, il a payé tous les droits afférents au domaine, en particulier les frais de lotissement, tranche K lot 1390 "P" d'un montant de trente mille (30.00) francs CFA ; que trois (03) ans après le premier recasement plus précisément en 1986, la commission de recasement, après une nouvelle vérification a confirmé une fois encore son droit sur la parcelle de terrain qui lui était attribuée, comme certains sinistrés d'ailleurs ; que le litige actuel est né du simple fait que le sieur LATE Bernard, contestataire à qui sa parcelle est cédé arbitrairement, avait acquis la sienne dans le marécage et avait été recasé en 1983 en terre ferme sur la parcelle "P" lot 1264 ; mais que suite aux nombreuses contestations des occupants de cette terre ferme, la commission mise susr pied a décidé de lui retirer la parcelle "P" et lui ont été faites pour régler définitivement ce problème, il a tout rejeté parce que comportant sur des appuis sûrs ; que contre toute attente, le préfet de l'Atlantique, par arrêté préfectoral Portant retrait et attribution de parcelle année 1992 n°2/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 lui a retiré sa parcelle "R" de la tranche "R" reconnue depuis son acquisition jamais contestée nulle part, pour l'attribuer à LATE Bernard soit disant en compensation de la parcelle "P" du lot 1264 de la tranches "K" que par lettre en date du 04 janvier 1993, il a saisi le préfet de l'Atlantique d'un recours gracieux ; qu'aucune suite n'ayant été réservé à sa correspondance il déclare à la Cour la décision entreprise.
Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens tirés de ce que :
1°)- Deux commission différentes de recasement ont reconnu ses droits sur la parcelle "R" du lot 1390 de la tranche "R" du lot 1390 de la tranche "R" du lot lotissement de Sainte Rita ;
2°)- Le préfet de l'Atlantique a pris sa décision sans motif , que si l'Administration, ni l'intervenant n'ont conclu.
SUR LA DECISION ENTREPRISE :
Considérant qu'il résulte de l'examen des visas que l'arrêté préfectoral querellé est fondé sur l'arrêté local n°422/P du 19 mars 1943 fixant les conditions d'amodiation et d'exploitation des terres domaniales au Dahomey ainsi que leur affectation à des services publics.
Considérant que ce texte est abrogé par la loi n°60-20 du 13 Juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey (JO n° 20 du 1er août 1960 page 502) qui dispose en son article 26 que la présente loi abroge toutes dispositions antérieures et notamment les articles 8,9 et 10 du décret n°55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation domaniale, et foncière en Afrique Occidentale française et en Afrique Equatoriale, qui n'ont jamais été appliqués qu'en effet, en République du Bénin, l'attribution de parcelle de terrain du domaine de l'Etat à des discussion ; qu'il résulte de cela que le moyen du requérant tiré de ce que les droits de sa fille, dame COCKER Raliatou, sur la parcelle litigieuse s sont reconnus, est valable et qu'il y a lieu de l'accueillir.
Considérant qu'au total, il échet de décider qu'est recevable le recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté, préfectoral Année 1932 n°2/769/DEP-ATL.SG/SAD du 31 décembre 1982 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré à sa fille, dame Raliatou COCKER, la parcelle "K" du lot de la Tranche "K" du lotissement de Saint Rita pour l'attribuer au sieur LATE Bernard ; d'annuler ledit Arrêté préfectoral et de mettre les frais à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre l'arrêté préfectoral portant retrait et Attribution de parcelle année 1982 N°2//763/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 par laquelle le préfet de l'Atlantique a retiré à sa fille dame COCKER Raliatou, la parcelle "R" du lot 1390 de la Tranche "R" du lotissement de Sainte Rita pour l'attribuer au sieur LATE Bernard, est recevable.
ARTICLE 2 Ledit arrêté préfectoral est annulé.
ARTICLE 03.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant ; à LATE Bernard ; au préfet de l'Atlantique ; au Ministre de l'intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ; au Directeur du Contentieux et Agent judiciaire du Tau procureur général près la Cour Suprême.
ARTICLE 04.- Les frais sont à la charge du trésor public.
PRES : SOSSOUHOUNTO Basile Emmanuel
PARQ : DOSSOUMON Samson
RAPP : SOSSOUHOUNTO Basile Emmanuel
GREF : TOUMATOU Justin

ROLDE : 93-12/CA
NUMA : 5/CA
PUBL : Recueil des Arrêt de la Cour Suprême
LANG : Français
NO :0003
Particulier est régie par la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey et par le décret n°64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey (JO N°2 de 15 janvier 1965 page 65) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Arrêté préfectoral portant retrait et Attribution de parcelle année 1992 ; N° 2/769/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992, fondé sur un texte qui n'existe plus, est dépourvu de base légale et doit être annulé.
Sur le moyen du requérant titre de ce que le préfet de l'Atlantique a pris sa décision sans motif sérieux.
Considérant qu'à l'appui de ce moyen, le requérant dépose au dossier le duplicata du reçu n° 11765 du 24 aoùt 1983 d'un montant de trente mille (30 000) francs CFA de la société de construction et de gestion immobilière (SONAGIM) pour frais de lotissement Tranche "K" en cours Cotonou nord au de sa fille Raliatou, une convention n°04 3606 du 02 mai 1986 du président recasement tranche "K" à se présenter à la mairie de la 3ème commune -CUC 5 le lundi 05 mai 1986 à 15 h 00, toujours au nom de sa fille COCKER Raliatoou ; que ces documents établissant les droits du requérant ou de sa fille COKER Raliatou sur a parcelle "R" du lot 1360 de la Tranche "K" du lotissement de Sainte Rita ne sont contestés ni par les commissions successives de recasement au moins depuis 1983, ni par le préfet de l'Atlantique, encore moins par LATE Bernard qui, appelé en intervention, n'a pas cru devoir conclure en la cause ; que donc le préfet de l'Atlantique n'a pas justifié le motif de la décision attaquée en l'occurrence le caractère frauduleux de l'attribution à dame COCKER Raliatou de la parcelle
"R" lot 1390 de la Tranche "K" du lotissement de Cotonou NORD Sainte Rita ; que c'est à bon droit que le requérant soutient que l'arrêté préfectoral déféré à la censure de la Cour a été prise par l'Administration sans motif sérieux.
Sur le moyen du requérant tiré de ce que ses droits sur la parcelle de terrain litigieuse sont reconnues.
Considérant que l'article 4 du décret n°64-276/PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le Régime des permis d'habiter au Dahomey dispose :
ARTICLE : 4 - La demande de permis d'habiter doit être adressée au Chef de Circonscription. Elle doit contenir tous renseignements d'Etat-Civil (nom, prénoms, profession, date de naissance ou âge, lieu de naissance et les motifs de la demande.
Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après considération de la Commission prévue à l'article précédent, et du Maire dans les communes, le Chef de Circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu'il pourra occuper, et lui délivrera un permis d'habiter détaché d'un registre à souches portant un numéro d'une série ininterrompue.
Considérant que les documents déposés au dossier par le requérant font apparaître que les organes compétentes pour ce faire, en l'occurrence les commissions de recasement successives, ont désigné à sa fille, dame COCKER Raliatou, la parcelle "R" du lot 1390 de la Tranche "K" du lotissement de Sainte Rita, forcément libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée qu'elle pourra occuper ; que donc les droits de dame COCKER Raliatou sur la parcelle de terrain en question, objet de l'Arrêté préfectoral
Attaqué, ne sauraient souffrir de discussion, qu'il résulte de cela que le moyen du requérant tiré de ce que les droits de sa fille, dame COCKER Raliaou, sur la parcelle litigieuse sont reconnues est valable et qu'il y a lieu de l'accueillir.
Considérant qu'au total, il débat de décider qu'est recevable e recours du requérant en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral année 1992 N° 2/769/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré é sa fille, dame Raliatou COCKER, la parcelle "R" du lot 1390 de la TRANCHE 3K" du lotissement de Sainte Rita pour l'attribuer au sieur LATE Bernard d'annuler ledit arrêté préfectoral et de mettre les frais à la charge du Trésors Publics.
PAR CES MOTIF :
DECIDE :
ARTICLE 1er - Le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre l'arrêté préfectoral portant retrait et attribution de parcelle année 1992 N°2/769/DEP-ATL/SG/SAD du 31 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré à sa fille, dame COCKER Raliatou, la parcelle "R" du lot 1390 de la Tranche "K" du lotissement de Sainte Rita pour l'attribuer au sieur LATE Bernard, est recevable.
ARTICLE 2.- Ledit Arrêté Préfectoral est annulé.
Article 3;- Notification du présent arrêt sera faite au requérant LATE Bernard au préfet de l'Atlantique, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ; au Directeur du contentieux et Agent judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour .
ARTICLE 4.- Les frais sont à la charge du Trésors Public. Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI,
CONSEILLERS:
Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit juin mil neuf cent quatre vingt quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative,
MINISTERE PUBLIC :
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER
Et ont signé :
Le Président, Le Greffier.



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 5
Numéro NOR : 173824 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-06-08;5 ?
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