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04/05/1995 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 04 mai 1995, 1


Blâme infligé à un Chef de District selon textes spéciaux- Vice de procédure - Compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Annulation.

Lorsque des textes spéciaux prévoient une procédure disciplinaire spéciale pour une catégorie d'agents, les formalités liées à cette procédure doivent être respectées. Le contentieux qui en résulte ressort de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
N°1
GBETIE THEODORE C/ PREFET DE L'OUEME)
N°2/CA du 4 /05/1995

La Cour,
Vu la requête en date du 1

8 Avril 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Avril 1988 sous 060/GC/CPC par la quelle l...

Blâme infligé à un Chef de District selon textes spéciaux- Vice de procédure - Compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Annulation.

Lorsque des textes spéciaux prévoient une procédure disciplinaire spéciale pour une catégorie d'agents, les formalités liées à cette procédure doivent être respectées. Le contentieux qui en résulte ressort de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
N°1
GBETIE THEODORE C/ PREFET DE L'OUEME)
N°2/CA du 4 /05/1995

La Cour,
Vu la requête en date du 18 Avril 1988, enregistrée au Greffe de la Cour le 25 Avril 1988 sous 060/GC/CPC par la quelle le nommé GBETIE Théodore, alors chef du district rural d'Adjarra, a par l'organe de son Conseil, Maître Alfred POGNON, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la Décision Année 1988 du 6.1.1988 par laquelle le Préfet de l'Ouémé lui a infligé un Blâme avec inscription au dossier pour insubordination caractérisée, propos et comportements irrévérencieux et arrogants à l'égard de son Chef hiérarchique ;
Vu le mémoire ampliatif du conseil du requérant transmis par lettre en date du 27 Septembre 1988, enregistré à la Cour sous N°188/GC/CPC du 30 Septembre 1988 ;
Vu la Communication faite pour ses observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés du requérant à l'Administration par lettre N°248/GC/CPC du 26 Juin 1989 ;
Vu le mémoire en réplique en date du 12 Décembre 1989 du Conseil du requérant, enregistré à la Cour sous N°0020/GC/CPC du 21 Mars 1990 ;
Vu la consignation constatée par reçu N°234 du 17 Mai 1988 ;
Vu la Loi N°81-009 du 10 Octobre 1981 portant Création, Organisation, Attributions et fonctionnement des Organes Locaux du pouvoir d'Etat, alors applicable ;
Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N°90-012 du 1er Juin 1990 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
EN LA FORME :
Considérant que le recours du requérant est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND :
Considérant que le requérant expose que par titre d'Affectation N°1/060/PO-SG-SAG du 1er Décembre 1986 signé du Président du COMITE D'ETAT D'ADMINISTRATION DE PROVINCE (CEAP), Préfet de l'Ouémé, dame H. L. a été affectée de la préfecture de l'Ouémé au District d'Adjarra dont il était le Chef, le sieur S. CH. du District d'Adjarra à celui d'Aguégués ; que nonobstant lesdites affectations, les agents cités ci- dessus continuaient d'émarger l'une sur les états de salaires de la Préfecture de l'Ouémé et l'autre sur ceux du District d'Adjarra;que par lettre N°0481/DTCP/PR du 31 Mars 1987, le Receveur des Finances de l'Ouémé a fait injonction aux Chefs de District de cesser de faire figurer sur les états de salaires les noms des Agents ne servant plus sous leurs ordres ; que compte tenu de cette lettre du Receveur des Finances de l'Ouémé, il avait par lettre N°11/224/DRA-SA-BAF du 06 Août 1987, demandé au Préfet de l'Ouémé, son supérieur hiérarchique, de bien vouloir autoriser dame H. L. à percevoir son salaire sur le Budget de la Préfecture de l'Ouémé jusqu'à la fin de l'année 1987, ce en raison du défaut de prise en charge de l'intéressée par le budget de l'Etat ; que le Préfet de l'Ouémé s'opposa à cette formule, lui intimant l'ordre d'imputer au budget du District Rural d'Adjarra le salaire de H. L. dès la décision intervenue ; qu'il ne résista pas à cette injonction et assura à dame H. L. le paiement de son salaire sur le budget de la localité ; qu'en contrepartie, il fit établir un certificat de cassation de paiement du salaire de l'agent S. CH. qui n'était plus sous ses ordres, mais sous les ordres du Chef de District des Aguégués; que par lettre N°1/1705/PO-SG-SAF du 25 Novembre 1987 le Préfet lui demanda de continuer à payer également le salaire de l'agent S. CH., le District des Aguégués ne pouvant pas supporter cette charge; qu'il adressa alors au Préfet de l'Ouémé la lettre N°11/048/DRA/SA/SP-C du 02 Décembre 1987 pour attirer son attention sur cette situation qui lui paraissait floue ; que par message Radio-Téléphoné N°1/001/PG-SG-SAP du 04 Janvier 1988, le Receveur des Finances de l'Ouémé et lui furent convoqués à prendre part en personne à une séance de travail le même jour à 16H00 à la Préfecture de porto-novo ; qu'à cette séance de travail, le Receveur des Finances de l'Ouémé était absent ; que le Préfet, après avoir donné lecture de sa lettre N°11/048/DRA/SA/SP-C du 02 Décembre 1917, entra dans une grande colère contre lui et le pria de sortir de son bureau en promettant de lui envoyer une demande d'explications ; qu'il attendait cette demande d'explications quand le 08 Janvier 1988 lui fut notifiée la décision entreprise ; que par lettre en date du 27 Janvier 1988, il saisit le Préfet d'un recours gracieux aux fins de voir rapporter la décision attaquée et ne reçut aucune réponse.
Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce que l'article 28 de la loi N°81-009 du 10 Octobre 1981 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des organes Locaux du pouvoir d'Etat dispose que le blâme contre un chef de District doit être prononcé après avis du Comité d'Etat d'Administration de la Province (CEAP) conclut au rejet du recours du requérant au motif que : 1°)- En vertu du droit de regard reconnu légalement au Préfet sur la gestion du Chef de District conformément à l'article 41 de la Loi N°81-009 du 10 Octobre 1981 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des organes locaux du pouvoir d'Etat, le requérant est tenu de déférer aux instructions qui lui ont été données par ledit Préfet ; 2°)- Les formalités exigées au statut général des Agents permanents de l'Etat ne s'appliquent pas au requérant en sa qualité de Chef de District, autorité politique et administrative d'une localité. Ce poste en effet requiert une marque de confiance en celui qui l'occupe. La procédure disciplinaire dans ce cadre est celle exorbitante du droit commun et ne peut être discutée au contentieux.
Sur le moyen du requérant tiré de la violation de la violation de la loi en ce que l'article 28 de la loi 81-009 du 10 Octobre 1981 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des organes locaux du pouvoir d'Etat dispose que le blâme contre un Chef de District doit être prononcé après avis du comité d'Etat d'Administration de la Province (CEAP).
Considérant que l'article 28 de la loi 81-009 du 10 Octobre 1981 portant création, organisation, attributions, et fonctionnement des organes locaux du pouvoir d'Etat dispose :
"Article 28.- Lorsque la faute est commise par le Président du CRAD (Comité Révolutionnaire d'Administration du District), Chef de District, l'avertissement et le blâme sont prononcés par le Président du CEAP, Préfet de province.
"Le blâme est prononcé après avis du CEAP.
"La suspension est prononcée par le CEAP avec compte rendu au Conseil Exécutif National et au CPR.
"La destitution et l'exclusion sont prononcées par le CPR sur proposition du Comité central du parti de la révolution populaire du Bénin et constatées par décret pris par le conseil exécutif National".
Considérant que l'examen du visa de l'acte attaqué, Décision Année 1988 N°1001/PO-SG-SAG du 06 Janvier 1988, fait apparaître que le préfet de l'Ouémé a violé l'article 28 cité ci-dessus de la Loi N°81-009 du 10 Octobre 1981 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen du requérant tiré de la violation de la loi est fondé et doit être recueilli.
Sur le moyen de l'Administration tiré de ce que les formalités exigées au statut général des Agents Permanents de l'Etat ne s'appliquent pas au requérant en sa qualité de Chef de District autorité politique et administrative d'une localité. Ce poste en effet requiert une marque de confiance en celui qui l'occupe.
La procédure disciplinaire dans ce cadre est celle exorbitante du droit commun et ne peut être discuté au contentieux.
Considérant que le requérant ne se prévaut pas de dispositions du statut général des Agents Permanents de l'Etat, mais de celles de la Loi organique N°81-009 du 10 Octobre 1981 portant Création, organisation, attributions et fonctionnement des organes locaux du pouvoir d'Etat et de leurs organes exécutifs; que cette loi apportait une protection particulière aux membres des Conseils Révolutionnaires (art. 18, 30) et de leurs organes (art. 26, 27, 28, 29); qu'en ce qui concerne la seconde branche du moyen de l'Administration selon laquelle "la procédure disciplinaire dans ce cadre est celle exorbitante du droit commun et ne peut être discutée au contentieux", elle n'est pas sérieuse : la Cour Suprême, alors Cour Populaire Centrale, est compétente pour connaître de tout différend relatif aux actes administratifs et le préfet de l'Ouémé ne saurait évoquer la théorie des actes de gouvernement, le CEAP ne se confondant pas avec le Conseil Exécutif National (le Gouvernement d'alors) ; qu'en conséquence le moyen de l'Administration tiré de ce que la procédure disciplinaire dans le cadre de la Loi N°81-009 du 10 Octobre 1981 est une procédure exorbitante du droit commun qui ne saurait être discutée au contentieux, est inopérant ; qu'il y a lieu de le rejeter.
Considérant qu'au total, il échet d'accueillir le recours en annulation pour excès de pouvoir du requérant contre la Décision Année 1988 N°1/001/PO-SG-SAG du 06 Janvier 1988 par laquelle le Préfet de l'Ouémé lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ; d'annuler ladite décision et de mettre les frais à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
D E C I D E :
Article 1er.- le recours du requérant contre la décision Année 1988 N°1/001/PO-SG-SAG du 06 Janvier 1988 par laquelle le Préfet de l'Ouémé lui a infligé un blâme avec inscription au dossier est recevable.
Article 2.- Ladite décision est annulée.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite au requérant ; au Préfet de l'Ouémé à Porto-Novo ; au Sous-Préfet d'Adjarra ; au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et l'Administration Territoriale ; au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4.- Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Maxime Philippe TCHEDJI et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI, CONSEILLERS .
Et prononcé à l'audience public du jeudi quatre Mai mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la section Administrative, MINISTERE PUBLIC .
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER.-
ET ONT SIGNE :
PRESIDENT, LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 04/05/1995

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-05-04;1 ?
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