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24/02/1995 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 février 1995, 6


Civil Traditionnel
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos le demandeur qui a laissé exposer le délai imparti pour produire le mémoire ampliatif.
N° 6
TOVITCHEDE JEAN C/ TADJOU DJINADOU AGBANRIN
N°1CJ-CT 24 février 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 28 Août 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé TOVITCHEDE Jean a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°48 du 8 Juillet 1992 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;r>Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 por...

Civil Traditionnel
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos le demandeur qui a laissé exposer le délai imparti pour produire le mémoire ampliatif.
N° 6
TOVITCHEDE JEAN C/ TADJOU DJINADOU AGBANRIN
N°1CJ-CT 24 février 1995
La Cour,
Vu la déclaration du 28 Août 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé TOVITCHEDE Jean a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°48 du 8 Juillet 1992 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel) ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi N°90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience du Vendredi 24 Février 1995 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte N°12 enregistré le 28 AOUT 1992 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le Sieur TOVITCHEDE Jean s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°48 rendu le 8 Juillet 1992 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire;
TOVITCHEDE Jean
C/
TADJOU DJINADOU AGBANRIN ;
Attendu que le dossier de la procédure transmis par lettre N°013/PG-CS du 10 Mars 1994 du Procureur Général près la Cour Suprême a été enregistré au Greffe de cette juridiction S/N94-02/CJ-CT ;
Attendu que par lettre N°124/G-CS du 25 Avril 1994, TOVITCHEDE a été invité, par l'organe de son conseil, Maître MONNOU Edgar-Yves, à consigner et à produire son mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 régissant la Cour Suprême ;
Attendu que le conseil a reçu cette lettre le 26 Avril 1994 et a consigné le 10 Mai 1994 ;
Que comme jusqu'au 16 Juin 1994 le memoire ampliatif n'était pas déposé, le Greffier en Chef adressa au conseil à cette date une lettre de relance N°230/G-CS qui lui accordait un nouveau et dernier délai d'un mois pour le dépôt dudit mémoire ;
Que Maître MONNOU reçut cette correspondance le lendemain mais il s'abstint d'y donner suite,
Or, attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 précitée, "l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés"
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation payée.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare TOVITCHEDE Jean forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du susnommé,
Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux autres parties.
Ordonne transmission en retour du dossier au Procureur Général près la d'Appel de Cotonou,
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et NOUKOUMIANTAKIN, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi vingt quatre Février mil neuf cent quatre vingt quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER
ET ONT SIGNE
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
H. AMOUSSOU-KPAKPA A. NOUKOUMIANTAKIN F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 24/02/1995
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1995-02-24;6 ?
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