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12/08/1994 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 août 1994, 2


Civil Moderne
RADIATION

Le dossier peut être radié lorsque le demandeur se désintéresse de son pourvoi

N° 2
ZODJI PROSPER C/ GERALDO SIKIROU

N°85-30/CJ-CM du 12/08/1994
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 Novembre 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé ZODJIN Prosper a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°48 du 17 Novembre 1983 de la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi 8

1-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en ...

Civil Moderne
RADIATION

Le dossier peut être radié lorsque le demandeur se désintéresse de son pourvoi

N° 2
ZODJI PROSPER C/ GERALDO SIKIROU

N°85-30/CJ-CM du 12/08/1994
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 23 Novembre 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle le nommé ZODJIN Prosper a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt N°48 du 17 Novembre 1983 de la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour Populaire Centrale ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi 81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi 90-12 du 1er Juin 1990 remettant en vigueur l'ordonnance N°21/PR du 23 Avril 1966 portant composition, organisation attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 12 Août 1994 le Conseiller Alexis NOUKOUMIANTAKIN en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général DOSSOUMON Samson en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par acte enregistré le 23 Novembre 1983 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ZODJIN Prosper s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°48 rendu le 17 Novembre 1983 par la Chambre de droit civil moderne de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
GERALDO Sikirou C/ ZODJIN Prosper
Attendu que le dossier de la procédure transmis à la Cour Populaire Centrale par lettre en date du 28 Mars 1985 du Procureur Général du Parquet Populaire Central a été enregistré au Greffe Central le 25 Avril 1985 S/N°85-30/CJ-CM .
Attendu que par lettre N°199/G-CPC du 11 Mars 1986, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de payer la consignation de 5.000 francs dans un délai de 15 jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (2) mois le tout conformément aux dispositions des articles 138, 141 et 147 de la loi N°81-004 du 23 Mars 1981 portant organisation judiciaire ;
Qu'à défaut de réaction du sus-nommé, une autre lettre lui fut adressée le 28 Octobre 1986 pour lui rappeler les exigences légales :
Que cette lettre fut transmise pour notification au Directeur de la Sûreté Urbaine de Cotonou qui, par correspondance N°2592/DSUC du 14 Novembre 1986 informa la Cour de ce qu'il n'a pas pu remplir sa mission suite au décès du destinataire ;
Que c'est alors que la Cour adressa aux héritiers du de cujus une lettre N°010/G-CS du 13 Janvier 1992 transmise pour notification au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou aux fins de savoir s'ils entendaient ou non poursuivre l'action introduite par leur auteur ;
Que cette lettre fut laissée sans réponse ;
Que par suite, la Cour ayant obtenu l'adresse de l'un des descendants du demandeur au pourvoi, à savoir ZODJIN Antoine, deux correspondances N°S 330 et 502 furent adressées à ce dernier les 22 Juillet et 30 Décembre 1992 pour l'inviter à se rendre au Greffe de la Cour muni d'un procès-verbal de conseil de famille concernant le de cujus ;
Que l'intéressé a reçu ces correspondances les 23 Juillet 1992 et 11 Janvier 1993 mais jusqu'à ce jour la pièce demandée n'a pas été déposée au Greffe de la Cour ;
Qu'il apparaît, compte tenu de ce qui précède que les héritiers ZODJIN ne sont pas intéressés par la présente procédure ;
Qu'il convient dans ces conditions de radier l'affaire du rôle quoique le pourvoi soit intervenu dans les forme et délai de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
- Accueille le pourvoi en la forme ;
- En l'état radie l'affaire du rôle ;
- Met les frais à la charge du Trésor Public ;
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de :
AMOUSSOU-KPAKPA Henri, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Alexis NOUKOUMIANTAKIN et Basile SOSSOUHOUNTO CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze Août mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson, AVOCAT GENERAL
Et de Maître Françoise TCHIBOZO épouse QUENUM, GREFFIER
ET ONT SIGNE :
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
H. AMOUSSOU-KPAKPA.- A. NOUKOUMIANTAKIN
F. TCHIBOZO-QUENUM,

PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes
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Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 12/08/1994
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-08-12;2 ?
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