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28/07/1994 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 juillet 1994, 1


Pénal
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos celui qui a laissé expirer les délais pour produire son mémoire ampliatif
N° 1
BELIPECHE (PARTIE CIVILE)
C/
MINISTERE PUBLIC LANYON VERAS JORGE ANTONIO STECIUK JEAN ANDRE

N° 8/CJ-P du 28 Juillet 1995
La Cour,
Attendu que par acte enregistré S/N°37 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 18 Octobre 1994, Maître AGBO Paul, Conseil de la Société BELIPECHE, partie civile a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°136/ADD rendu le 18 Octobre 1994 par la Chambre d'Accusation de la

Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
MINISTERE PUBLIC LANYON VERAS JORGE ANTONIO STECIUK J...

Pénal
Défaut de mémoire - Forclusion.

Est forclos celui qui a laissé expirer les délais pour produire son mémoire ampliatif
N° 1
BELIPECHE (PARTIE CIVILE)
C/
MINISTERE PUBLIC LANYON VERAS JORGE ANTONIO STECIUK JEAN ANDRE

N° 8/CJ-P du 28 Juillet 1995
La Cour,
Attendu que par acte enregistré S/N°37 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le 18 Octobre 1994, Maître AGBO Paul, Conseil de la Société BELIPECHE, partie civile a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°136/ADD rendu le 18 Octobre 1994 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire :
MINISTERE PUBLIC LANYON VERAS JORGE ANTONIO STECIUK JEAN ANDRE
Attendu que par lettre N°53/G-CS du 17 Janvier 1995 reçue le 24 Janvier 1995, la BELIPECHE, demanderesse au pourvoi, a été invitée par le biais de son Conseil, Maître AGBO Paul, à consigner la somme de cinq mille (5.000) francs dans le délai de 15 jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de 30 jours, le tout en application des dispositions des articles 45 et 51 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 ;
Attendu que le 24 Février 1995, le montant de la consignation prescrite a été versé au Greffe de la Cour; ;
Que par lettre du 24 Février 1995, Maître AGBO Paul priait la Cour de lui accorder un délai supplémentaire pour la production du mémoire ampliatif ;
Que satisfaction lui en a été donnée par lettre N°332/G-CS du 18 Mai 1995 dont notification lui en a été faite le 22 Mai 1995 ;
Attendu qu'à l'expiration de ce délai, le mémoire ampliatif n'a pas été produit ;
Or attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés ;
Qu'en l'espèce les délais impartis à la Société demanderesse pour produire ses moyens de cassation sont expirés sans que ceux-ci aient été déposés ;
Que dès lors il convient de clore la procédure par forclusion bien que le pourvoi ait été élevé dans les forme et délai de la loi et la consignation régulièrement payée ;
PAR CES MOTIFS
- Reçoit le pourvoi en la forme ;
- déclare la Société BELIPECHE forclose en son pourvoi ;
- met les frais à sa charge.
- Ordonne notification du présent arrêt au Procureur Génél près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.
- Ordonne retour du dossier au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composé de :
Henri AMOUSSOU-KPAKPA, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT
Maxime Philippe TCHEDJI et Alexis NOUKOUMIANTAKIN, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt huit Juillet mil neuf cent quatre vingt quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
DOSSOUMON Samson AVOCAT GENERAL
PUBLICATION ANNUELLE
Direction de Documentation et d'Etudes


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 28/07/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1
Numéro NOR : 173937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-07-28;1 ?
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