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21/06/1994 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 21 juin 1994, 7


N°7

Recours pour excès de pouvoir- Absence de recours préalable -irrecevabilité.
Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé sans recours préalable (hiérarchique ou gracieux.

HOUNSOU J. ABEL C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 7/CA du 21 juin1994
La Cour,
Vu la requête en date du 27 août 1985, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 septembre 1985 sous le N° 203/GC/CPC par laquelle le sieur HOUNSOU J. Abel, Assistant Technique de la Météorologie en retraite, demeurant au Carré N° 29 bis Akpakpa Cotonou, a introduit un reco

urs en annulation pour excès de pouvoir conte la décision N° 885/MTAS/DGM/DGPE/SPCA du 8...

N°7

Recours pour excès de pouvoir- Absence de recours préalable -irrecevabilité.
Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé sans recours préalable (hiérarchique ou gracieux.

HOUNSOU J. ABEL C/ MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
N° 7/CA du 21 juin1994
La Cour,
Vu la requête en date du 27 août 1985, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 septembre 1985 sous le N° 203/GC/CPC par laquelle le sieur HOUNSOU J. Abel, Assistant Technique de la Météorologie en retraite, demeurant au Carré N° 29 bis Akpakpa Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir conte la décision N° 885/MTAS/DGM/DGPE/SPCA du 8 juillet 1985 par laquelle le Ministre du travail et des Affaires Sociales a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des Adjoints Techniques de la Navigation Aérienne.
Vu les communications faites pour leurs observations de la requête susvisée du requérant au Ministre du Travail et des Affaires Sociales et au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor respectivement par lettres N°s 177/GC/CPC du 3 mars 1986 et 688/GC/CPC du 15 septembre 1986;
Vu la correspondance N° 219/MTAS/DGM/DGPE/SACAD du 4 février 1988 du Ministre du Travail et des Affaires Sociales;
Vu les observations N° 059/MFE/DCAJT du 15 février 1988 du Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor, enregistrées à la Cour sous N° 015/GC/CPC du 18 février 1988;
Vu le mémoire ampliatif additionnel de Maître Augustin COVI, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du requérant, enregistré au Greffe de la Cour sous N° 0035/GC/CPC du 25 avril 1990;
Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu N° 91 du 27 septembre 1985;
Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi;
EN LA FORME:
Sur la Recevabilité
Considérant que l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême dispose:
( Article 68. -....................(
( Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. .(
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a formulé aucun recours gracieux avant d'introduire sa requête devant la présente Cour le 27 août 1985; qu'en se comportant de la sorte, ledit requérant a violé les dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 cité ci-dessus; que donc son recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N° 885/MTAS/DGM/DGPE/SPCA du 8 juillet 1985 du Ministre du Travail et des Affaires Sociales est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
D E C I D E
Article 1er. - Le recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N° 885/MTAS/DGM/DGPE/SPCA du 8 juillet 1985 par laquelle le Ministre de la fonction Publique et de la Réforme Administrative, alors Ministre du Travail et des Affaires Sociales, a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des Agents Techniques de la Navigation Aérienne, est irrecevable.
Article 2. - Notification du présent arrêt sera faite au requérant; au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3. - Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative, PRESIDENT;
Marius QUENUM et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI,
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la Section Administrative,
MINISTERE PUBLIC Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER. -
Et ont signé: Le Président, Le Greffier,



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 21/06/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-06-21;7 ?
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