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05/05/1994 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mai 1994, 4


Fonctionnaires et Agents publics: Demande de bonification de service pour les femmes Agents Permanents de l'Etat - Désaccord entre Ministres
Le Ministre des finances est habileté à faire opposition à l'application par le Ministre de la fonction publique de toute loi relative à l'administration des personnels de l'Etat et posant des problèmes financiers.
N°4

GBENOU SAGBOHAN MARGUERITE EPOUSE ELEGBE
C/
MINISTRE DES FINANCES - MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
N° 5/CA 05 mai 1994
LA COUR,
Vu la requête et le mémoire am

pliatif en date du 29 Avril 1993, enregistrés au Greffe de la Cour le 06 Mai 1993 s...

Fonctionnaires et Agents publics: Demande de bonification de service pour les femmes Agents Permanents de l'Etat - Désaccord entre Ministres
Le Ministre des finances est habileté à faire opposition à l'application par le Ministre de la fonction publique de toute loi relative à l'administration des personnels de l'Etat et posant des problèmes financiers.
N°4

GBENOU SAGBOHAN MARGUERITE EPOUSE ELEGBE
C/
MINISTRE DES FINANCES - MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE.
N° 5/CA 05 mai 1994
LA COUR,
Vu la requête et le mémoire ampliatif en date du 29 Avril 1993, enregistrés au Greffe de la Cour le 06 Mai 1993 sous n°96/GCS, par lesquels la nommée GBENOU SAGBOHAN Marguerite épouse ELEGBE, Sage-Femme en retraite, Boîte Postale n° 06-335 à Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision implicite par laquelle le Ministre des Finances a rejeté sa demande d'établissement de son carnet de pension ;
Vu les communications faites pour leurs observations de la requête et du mémoire ampliatif susvisés de la requérante, au Ministre des Finances et au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, respectivement par lettres n° 208/GCS et 209/GCS du 21 Mai 1993 ;
Vu les observations n° 112-CMFPTRA/DC/DACAD/SP du 17 Août 1993 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, enregistrées au Greffe de la Cour sous n°170/CGS du 18 Août 1993 ;
Vu la correspondance n°660-C/MF/CAC/DSDV/D du 21 Juillet 1992 du Ministre des Finances, enregistrée à la Cour sous n° 159/CS/CA du 22 Juillet 1992 ;
Vu la consignation légale payée par la requérante et constatée par reçu n° 465 du 12 Mai 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990
Vu la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat ;
Vu la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller SOSSOUHOUNTO en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le recours de la requérante est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
AU FOND :
Considérant que les faits de l'espèce ressortent comme suit du dossier :
La requérante, Sage-Femme d'Etat et mère de six (06) enfants, a obtenu le 30 Janvier 1992 de bénéficier d'une pension de retraite après vingt-quatre (24) années de service, en se prévalant des dispositions de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pension Civiles et Militaires de Retraite, qui accordent aux mères de la famille nombreuse, une bonification d'une année par enfant vivant, dans la limite de six (06) enfants.
A l'occasion du calcul de son état de service qui devrait permettre de déterminer le montant de sa pension trimestrielle et l'établissement de son carnet, une divergence est apparue entre le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et le Ministre des Finances à ce propos.
Par lettre n° 640/MFPTRA/DC/DACAD/SA du 25 Mai 1992 enregistrée au Greffe de la Cour le 12 Juin 1992 sous n° 149/GCS, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a saisi la Cour d'une demande d'interprétation des articles 5, 9 et 10 de la loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, en exposant qu'une divergence d'interprétation desdits textes opposait ses services techniques à ceux du Ministre des Finances.
L'examen du dossier de la cause par l'Assemblée Plénière de la Cour en sa séance du Mardi 27 Octobre 1992 avait fait apparaître que la divergence dont il s'agissait était relative à la situation de la requérante et d'autres mères de famille, Agents Permanents de l'Etat, admises au bénéfice d'une pension de retraite à leur demande expresse, profitant de la bonification d'une année par enfant vivant, dans la limite de six (06) enfants.
Cependant l'Assemblée Plénière de la Cour n'avait pas donné suite à la requête du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, la Cour Suprême n'étant pas compétente pour interpréter une loi.
Lasse d'attendre la fin de cette querelle entre administrations et ne parvenant pas à jouir de sa pension de retraite malgré ses multiples démarches, la requérante a saisi le Ministre des Finances d'un recours gracieux par lettre en date du 12 Février 1993 aux fins d'obtenir la levée de son opposition à l'établissement de son livret de pension sur la base du calcul de son état de service par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Au bout de deux (02) mois, n'ayant reçu aucune réponse, elle a saisi la Cour du Présent recours contentieux.
Considérant que la requérante fonde son recours sur le fait que seul est valable le point de vue du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administre qui soutient que la retraite prononcée conformément aux dispositions des Articles 5 et 9 est une retraite normale dont la liquidation de la pension doit prendre en compte les avantages prévus à l'article 3 du Code des Pensions.
Considérant que le Ministre les Finances estime quant à lui que la réduction de la durée de service accordée aux femmes Agents Permanents de l'Etat, pour chacun des enfants qu'elles ont eus et qui ont été régulièrement déclarés à l'Etat Civil dans la limite de six (06) enfants par les articles 5, 9 et 10 du code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, doit être entendue comme la possibilité reconnue à ces femmes Agents Permanents de l'Etat, d'arrêter leur carrière à vingt quatre (24) ans de service et de bénéficier d'une pension calculée sur la base de trente (30) ans de service obtenus par addition de la durée de services effectifs (24 ans) et la bonification de six (06) ans accordée pour les six (06) enfants.
Sur le moyen de la requérante et du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative tiré de ce que la retraite prononcée conformément aux dispositions des articles 5 et 9 est une retraite normale dont la liquidation de la pension doit prendre en compte les avantages prévus à l'article 3 du Code des pensions.
Considérant que la requérante, après avoir exposé le point de vue du Ministre des Finances et celui du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, déclare que seule est conforme à la loi, l'approche du problème par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Considérant qu'à l'appui de son moyen, ledit Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative expose :
«En effet, selon notre entendement, une femme bénéficiaire de ces dispositions et qui n'a pas atteint les 55 ans d'âge (comme le cas en présence) doit avoir droit aux avancements auxquels elle pouvait prétendre jusqu'à cette limite d'âge. Par ailleurs, étant donné que la pratique qui reste ne repose sur aucune base légale au niveau des services techniques du Ministère des Finances est d'octroyer une bonification à tout Agent Permanent de l'Etat femme admise à la retraite, nous disons que les femmes bénéficiaires des articles 5 et 9 doivent y prétendre en veillant à ce qu'un même enfant n'intervienne pas deux fois.
Il est aisé de comprendre que cette catégorie de femmes se privent volontairement de leur salaire mensuel pendant toute la durée de réduction de l'âge exigé pour aller à la retraite. Quant à celles qui n'ont pas choisi de bénéficier des dispositions de ces articles et qui restent pour accomplir les trente (30) ans de services effectifs, elles continuent par voie de conséquence de percevoir leur salaire ainsi que les avancements normaux. Elles auront droit aux avancements fictifs lorsqu'à leur admission à la retraite, elles n'auraient pas atteint le sommet de leur hiérarchie et la limite d'âge des 55 ans.
De l'analyse des textes évoqués ci-dessus tel qu'il résulte notamment du Décret n°163/PR/MFPT du 26 Mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République à mon Département en matière d'administration des personnels de l'Etat, l'admission à la retraite est prononcée par l'Autorité qui a qualifié pour procéder à la nomination.
En tout état de cause, le Ministre des Finances devra être invité à traiter le dossier de pension de Dame ELEGBEDE Marguerite pour éviter que les actes ainsi posés ne soient entachés d'illégalité en ce que son auteur est incompétent pour n'être pas l'Autorité Administrative prévue par la loi.
Au demeurant, on pourrait, à l'instar de la situation de tout fonctionnaire, constater les droits acquis et moduler leur paiement en fonction des disponibilités budgétaires de l'Etat en attendant d'enclencher la procédure de révision de cette loi si d'aventure elle posait des problèmes financiers.»
Considérant qu'ainsi, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative s'émeut de ce que les mères de famille Agents Permanents de l'Etat bénéficiaires des dispositions des articles 5 et 9 de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite qui n'auraient pas atteint cinquante cinq (55) ans d'âge se privent volontairement de leur salaire mensuel pendant toute la durée de réduction de l'âge exigé pour aller à la retraite et considère qu'en raison de ce manque à gagner, elles devraient bénéficier des avancements auxquels elles pouvaient prétendre jusqu'à cette limite d'âge, dispositions prévues par l'article 3 alinéa 2 de ladite loi n° 86-014 du 26 Septembre 1986.
Considérant qu'à cette vision des faits du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, il y a lieu d'opposer l'article 124 alinéa 1er de la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat qui indique :
ARTICLE 124.- Tout Agent Permanent de l'Etat a droit, après service fait, à une rémunération comprenant un traitement soumis à retenue pour pension ou salaire et des accessoires du traitement.
Que donc le salaire est payé à l'Agent Permanent de l'Etat en contrepartie du service fait.
Considérant qu'en conséquence, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ne saurait se fonder sur la perte de salaire, somme toute volontaire, des mères de famille bénéficiaires des avantages édictés par les articles 5 et 9 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite, pour décider de l'application à leur profit des dispositions de l'article 3 dudit Code.
Considérant que dans la suite de ses conclusions, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative , se prévalant du Décret n°163/PR/MFPT du 26 Mai 1967, portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République au Ministre de la Fonction Publique en matière d'administration des Personnels de l'Etat, dénie au Ministre des Finances toute compétence à s'opposer à ses prétentions, au motif que l'institution ayant qualité pour appliquer les dispositions du Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et Code des Pensions, est le Ministre de la Fonction Publique et de Réforme Administrative".
Considérant que le Décret n°163/PR/MFPT du 26 Mai 1967 portant délégation de certains pouvoirs du Président de la République au Ministre de la Fonction Publique en matière d'administration des Personnels de l'Etat dispose :
ARTICLE PREMIER:- Les pouvoirs dévolus au Président de la République, Chef du Gouvernement, en matière d'administration des Personnels de l'Etat tels qu'ils sont définis par la loi n°59-21/A.L.D. du 31 Août 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique, et le Décret n°59-218 du 15 Décembre 1959, portant application du Statut Général sont délégués au Ministre de la Fonction Publique.
ARTICLE 2.- Le Ministre de la Fonction Publique en application de l'article premier ci-dessus prend les actes ci-après :
- Nomination dans les corps nationaux, titularisation, mise à la disposition des Ministères techniques ;
- Avancement ;
- Développement ;
- Sanctions disciplinaires ;
- Disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise privée ou publique ;
- Positions hors cadre ;
- Cessation définitive de fonction.
ARTICLE 3.- Considérant que le Décret n°163/PR/MFPT du 26 Mai 1967 ci-dessus cité, est abrogé de facto, la loi n°59-21/A.L.D. du 31 Août 1959 portant Statut Général de la Fonction Publique et le Décret n°59-218 du 15 Décembre 1959 en application desquels il a été pris étant abrogés par l'article 58 de l'Ordonnance n°72-23 du 24 Juillet 1972, portant Statut Général de la Fonction Publique, qui dispose :
ARTICLE 58.- La présente Ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n°59-21/A.L.D. du 31 Août 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique et tous autres actes qui l'ont modifiée entrera en vigueur dès sa publication ;
Qu'en tout état de cause, la situation du Fonctionnaire Béninois est gérée conformément à la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, et que dans ce texte, aucun pouvoir spécial en matière d'administration des Personnels de l'Etat qui puisse être délégué au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, n'est dévolu au Président de la République, Chef du Gouvernement ;
Que du reste, que ce soit en matière de Nomination, Titularisation, Mise à la disposition des Ministères Techniques (Articles 23, 25, 28) ; Avancement (Article 52, 53, 58) ; Détachement (Articles 105, 120) ; positions hors cadre (article 122), la loi n°86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat dispose que les actes sont conjointement pris avec le Ministre Employeur, le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, conformément au décret portant Statuts Particuliers de chaque corps de l'Etat (Article 7).
Considérant que relativement à la cessation définitive de fonction, le fait que la confection du Livret de Pension de l'Agent Permanent de l'Etat admis à la retraite est une des attributions du Ministre des Finances, indique que ce dernier a un droit de contrôle sur l'application de la Loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'exclusivité dont se prévaut le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative en vertu du Décret n°163/PR/MFPT du 26 Mai 1967, n'existe pas, et que le Ministre des Finances est bel et bien habilité à faire opposition à l'application qu'il jugerait erronée de toute loi relative à l'administration des Personnels de l'Etat.
Considérant que de plus, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative estime qu'au demeurant, on pouvait à l'instar de la situation de tout fonctionnaire, constater les droits acquis et moduler leur paiement en
fonction des disponibilités budgétaires de l'Etat en attendant d'enclencher la procédure de révision de cette loi si d'aventure elle posait de problèmes financiers.
Considérant que cette préoccupation du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ne figure ni dans le Code des pensions, ni dans le Statut Général des Agents Permanents de l'Etat et ne saurait donc servir de justificatif à sa position dans le problème posé.
Considérant qu'en ce qui concerne le moyen proprement dit du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative tiré de ce que la retraite des mères de famille ayant bénéficié des dispositions des articles 5 et 9 de la Loi Portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite est une retraite normale, cette assertion n'est fondée sur aucune disposition de la loi ;
Qu'en effet, la Loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite dispose en ses articles 2, 4, 5, 9 et 10 :
ARTICLE 2.- Les titulaires du fonds National de Retraite du Bénin ne peuvent prétendre à une pension au titre du présent Code qu'après avoir été préalablement admis, soit sur leur demande à faire valoir leurs droits à la retraite, soit mis à la retraite d'office;
ARTICLE 3.- Le droit à pension est acquis lorsque se trouve remplie à la cessation de l'activité, la condition de cinquante cinq (55) ans d'âge ou de trente (30) ans de service.
Toutefois l'Agent Permanent de l'Etat qui aurait accompli trente (30) ans de service et qui n'aurait pas atteint les 55 ans d'âge doit bénéficier des avancements d'échelon auxquels il aurait pu prétendre jusqu'à l'âge de 55 ans.
ARTICLE 4.- Le droit à la pension proportionnelle est acquis:
1°) - sans condition d'âge ni de durée de service aux Agents permanents de l'Etat mis à la retraite pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ;
2°)- aux Agents Permanents de l'Etat qui ont effectivement accompli 15 ans de service.
ARTICLE 5.- L'âge exigé pour le droit à pension d'ancienneté est réduit :
1°)- 2°)- Pour les femmes Agents Permanents de l'Etat d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus et qui ont été régulièrement déclarés à l'Etat Civil dans la limite de six enfants
ARTICLE 9.- Les femmes Agents Permanents de l'Etat obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus et qui ont été régulièrement déclarés à l'Etat Civil.
La prise en compte de cette bonification ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 1/5è la durée des services effectifs normalement exigée pour prétendre à une pension d'ancienneté.
ARTICLE 10.- Les réductions d'âge visées à l'article 5 comme la bonification de service prévue à l'article précèdent ne peuvent être imposées d'office aux ayants droits en dehors des garanties prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus".
Considérant que l'article 2 indique les deux modes d'admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite : soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire ;
Que l'article 3 définit les conditions nécessaires pour être mis d'office à la retraite et la situation particulière faite à l'Agent Permanent de l'Etat ayant accompli trente (30) années de service sans atteindre cinquante cinq (55) ans d'âge.
Considérant que, quant aux articles 4, 5, et 9, ils concernent le deuxième mode d'admission à la retraite, en l'occurrence à la demande de l'Agent Permanent de l'Etat, l'article 10 disposant qu'on ne saurait exciper des réductions d'âge et de la bonification de service prévues aux articles 5 et 9, pour mettre d'office à la retraite les mère de famille nombreuse Agents Permanents de l'Etat, bénéficiaires de ces avantages ;
Que donc, en décidant d'étendre les dispositions de l'article 3 alinéa 2 aux femmes Agents Permanents de l'Etat visées aux articles 5 et 9, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a fait une mauvaise application de la Loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative tiré de ce que la retraite prononcée conformément aux dispositions des articles 5 et 9 est une retraite normale dont la liquidation de la pension doit prendre en compte les avantages prévus à l'article 3 du Code des Pensions.
Sur le moyen du Ministre des Finances tiré de ce que la réduction de la durée de service accordée aux Femmes Agents Permanents de l'Etat pour chacun des enfants qu'elles ont eus et qui ont été régulièrement déclarés à l'Etat Civil dans la limite de six enfants, par les articles 5, et 10 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite doit être entendue comme la possibilité reconnue à ces femmes Agents Permanents de l'Etat d'arrêter leur carrière à 24 ans de service et de bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la base de trente ans de service obtenus par addition de la durée des services effectifs (24 ans ) et de la bonification de six ans accordée pour les six enfants.
Considérant qu'à l'appui de son moyen le Ministre des Finances soutient :
Cette compréhension n'offre aucune possibilité à la femme agent Permanent de l'Etat mère de six enfants qui aurait effectué 24 ans de service de voir dérouler sa carrière jusqu'à l'âge de 55 ans comme un Agent de l'Etat qui aurait effectué 30 ans de service sans avoir 55 ans d'âge. Ce point de vue se justifie parfaitement par nécessité de traiter différemment ces deux cas.
En effet, si tous les deux cas étaient examinés sans cette distinction, les Agents de l'Etat mères d'au moins six enfants et qui auront accompli 24 ans de services n'auraient aucun intérêt à servir l'Etat jusqu'à 30 ans de service.
L'article 10 du Code des Pensions, en indiquant que les réductions d'âge ci-dessus ne peuvent être imposées d'office aux ayants droits en dehors des garanties prévues aux articles 2 et 4, met bien en relief la nécessité d'opérer cette distinction entre les femmes Agents Permanents de l'Etat qui auraient bénéficié de ces réductions de durée de service et celles qui auraient 55 ans d'âge ou 30 ans de service.
Considérant que le développement ci-dessus indique que le moyen du Ministre des Finances est conforme à l'esprit et à la lettre de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite ;
Qu'en effet, en vertu du principe de l'égalité devant la loi, deux administrés placés dans des situations légales identiques, doivent être traités de la même façon ;
Qu'on ne saurait donc reconnaître les mêmes droits à pension à deux (02) femmes Agents Permanents de l'Etat mères de six (06) enfants chacune dont l'une à mené sa carrière à son terme : trente (30) ans, et l'autre choisi d'arrêter la sienne à vingt quatre (24) ans, étant entendu que l'une et l'autre ont le même âge et qu'à trente (30) ans de service elles n'auraient pas atteint cinquante cinq (55) ans d'âge ;
Que ce serait conforme à la loi que celle qui est admise à la retraite dans des conditions normales bénéficiât des dispositions de l'article 3 alinéa 2 du Code des Pensions et l'autre pas ;
Qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen du Ministre des Finances ;
Sur les dépens
Considérant que le présent procès est la conséquence de la mauvaise application de la loi n°86-014 du 26 Septembre 1986 portant Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui de ce fait, a bloqué le paiement à la requérante de sa pension de retraite, la contraignant à s'en référer à la Justice ;
Que l'initiative judiciaire de dame GBENOU SAGBOHAN Marguerite épouse ELEGBEDE, permet de clarifier une situation confuse qui, en réalité, porte préjudice à de nombreuses femmes Agents Permanents de l'Etat dans la même situation qu'elle, il y a lieu de la dispenser de la charge des frais
Considérant qu'au total, il y a lieu de décider qu'est recevable le recours de dame GBENOU SAGBOHAN Marguerite épouse ELEGBE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Ministre des Finances a rejeté sa demande d'établissement de son livret de Pension sur la base du calcul de son état de service effectué par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; de rejeter ledit recours et de mettre les frais à la charge du Trésors Publics.
PAR CES MOTIFS :
D E C I DE
Article 1er.- Le recours en annulation pour excès de pouvoir de la requérante contre la décision implicite par laquelle le Ministre des Finances a rejeté sa demande d'établissement de son livret de Pension de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, est recevable.
Article 2.- Ledit recours est rejeté.
Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite à dame GBENOU SAGBOHAN Marguerite épouse ELEGBEDE ; au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; au Ministre des Finances; au Ministre de l'Education Nationale ; au Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 4.- Les frais sont mis à la charge du Trésors Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs :
Basile Emmanuel SOSSOUHOUNTO, 1er Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Marius QUENUM et Mouazinou AMOUSSA MADJEBI,
CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du cinq Mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Samson DOSSOUMON, Avocat Général de la section Administrative,
MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Justin TOUMATOU, GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 05/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1994-05-05;4 ?
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