La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1980 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 janvier 1980, 4


PROCEDURE - contentieux foncier traditionnel - tardiveté de l'appel - déchéance absolue - cassation.

Doit être cassé l'arrêt qui a admis l'appel interjeté plus de sept (7) mois après le prononcé d'un jugement en droit foncier traditionnel alors que le délai d'appel qui et d'un mois est rappelé par ce même jugement - La déchéance encourue par l'appelante a un caractère absolue

N° 4 du 25 janvier 1980

ZODJIN Prosper
C/
LINHOUIN Ganmou Agnès Ablawa
ABADAGAN Aboki Pierre
SOKPE Boko

Vu la déclaration du 26 décembre 1975 au Greffe de la C

our d'Appel , par la quelle ZODJIN Prosper employé à la Cie FAO a déclaré se pourvoir en cassatio...

PROCEDURE - contentieux foncier traditionnel - tardiveté de l'appel - déchéance absolue - cassation.

Doit être cassé l'arrêt qui a admis l'appel interjeté plus de sept (7) mois après le prononcé d'un jugement en droit foncier traditionnel alors que le délai d'appel qui et d'un mois est rappelé par ce même jugement - La déchéance encourue par l'appelante a un caractère absolue

N° 4 du 25 janvier 1980

ZODJIN Prosper
C/
LINHOUIN Ganmou Agnès Ablawa
ABADAGAN Aboki Pierre
SOKPE Boko

Vu la déclaration du 26 décembre 1975 au Greffe de la Cour d'Appel , par la quelle ZODJIN Prosper employé à la Cie FAO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 99 rendu le 24 décembre 1975 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 31 août 1978 et3 mars 1979 des Maîtres ASSOGBA et KEKE conseils des parties en cause;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Frédéric HOUNDETON en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré au Greffe de la Cour d'Appel en date du 26 décembre 1975, ZODJIN Prosper , employé à la Cie FAO a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 99 rendu le 24 décembre 1975 par la Chambre de droit traditionnel de la Cour d'Appel dans l'affaire l'opposant à LINHOUIN Ganmou Agnès Ablawa et 2 autres.

Que le dossier de la procédure transmis au Procureur Général près la Cour Suprême suivant bordereau n° 83/PG du17 janvier 1977 a été enregistré au Greffe de la Cour le 19 janvier 1977 s/n°014/GCS.

Que par lettre de mise en demeure n°54/ GCS du 27 janvier 1977 , la Cour invitait ZODJIN à se conformer notamment aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/ PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de 2 mois pour produire ses moyens de cassation.

Attendu que Me Désiré Raoul ASSOGBA ,avocat à la Cour constitué aux intérêts de ZODJIN Boniface a déposé à la Cour son mémoire ampliatif enregistré le28 septembre 1978 s/n°179/ GCS et dont communication à Maître KEKE ,conseil de LINHOUIN Ganmou Agnès Ablawa et 2 autres par lettre n°381/GCS du 14 novembre 1978.

Que Maître KEKE a fait parvenir à la Cour son mémoire en réplique enregistré à la Cour le 13 mars 1979 s/n°34/ GCS.

Qu'en la forme , le pourvoi est parfaitement recevable,

AU FOND

Les faits

Attendu qu' à la suite de la requête de ZODJIN Prosper en date du 18 juillet 1966 adressée au Tribunal de conciliation de Ouidah , le Tribunal de Première Instance de céans , saisi après échec de conciliation, a, par jugement n°108 du 11 décembre 1967:

1/donné acte à ZODJIN Prosper de ce qu'il représente son frère ZODJIN Boniface et ses cousins DAGBO Adjaka et Dossou ADJAKA.

2/ également acte à ZODJIN Prosper de ce qu'il déclare prendre la suite de sa mère

3/ dit et jugé que la palmeraie litigieuse est la propriété de Sossi YEYENON et qu'elle revient par voie d'héritage à ses fils ADJAKA et Assassi Goudjo AKO et à leurs descendants

4/ enjoint à ABADAGAN Pierre de cesser d'exploiter la palmeraie

Attendu que le jugement précise in fine que les parties sont avisées du délai du droit d'appel d'un mois qui prend effet à compter de ce jour ...

Attendu que la dame LINHOUIN Ablawa a relevé appel dudit jugement par requête datée du 27 juillet 1968

Attendu qu'en la cause d'Appel , la Cour a:
- d'abord par arrêt avant-dire droit n° 16 du 10 février 1971 déclarer recevable des nommés LINHOUIN Ablawa Agnès , Sonon GNACADJA, ABADAGAN Aboki Pierre et SOKPE Boko

- ensuite par arrêt n°99/75 du 24 décembre 1975 dit et jugé que la palmeraie litigieuse est la propriété de GNACADJA Ganmou et qu'elle revient par voie d'héritage à LINHOUIN Ablawa .

Que ZODJIN a formé le présent pourvoi contre les dispositions de ce dernier arrêt exclusivement au motif essentiel que l'appel de LINHOUN intervenu hors délmai doit être annulé.

Attendu que l'arrêt ADD n°16/71 rendu le 10 février 1975 doit être écarté comme extérieur au pourvoi pour double raison .

a)d'abord parce que l'arrêt ADD n° 16/71 incriminé n'a pas fait l'objet de déclaration de pourvoi par ZODJIN

b) ensuite parce que le pourvoi de ZODJIN intervenu près de 4 ans après le prononcé de cet arrêt était manifestement formé hors délai et de fait irrecevable en ce qui concerne ledit arrêt;

Attendu que seul ne pourra être pris en considération que l'arrêt n° 99/75 visé par le pourvoi

DISCUSSION DES MOYENS

1ER Moyen: pris de défaut de motifs - absence de base légale -violation de la loi de l'article 25 du décret du 3 décembre 1931- défaut de qualité -

ce que l'arrêt avant dire droit n°16/71 du 10 février 1971 et l'arrêt n°99/75 du 24 dxécembre 1975 ont déclaré recevable l'appel des nommés LINHOUIN Ablawa Agnès , Sonon GNACADJA, ABADAGAN Pierre et Boko SOKPE .

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'examen de la Cour devra porter exclusivement sur l'arrêt n°99/75 rendu le 24 décembre 1975.

Attendu que cet arrêt se réfère cependant à l'arrêt avant dire droit pour accueillir l'appel interjeté par LINHOUN et consorts .

Qu'il s'ensuit que la Cour ayant admis la validité de cet appel , a rendu l'arrêt incriminé.

Attendu que le délai d'appel ayant été fixé par , le jugement dont appel à un mois à compter de son prononcé .

Qu'en conséquence cet appel , pour être recevable , aurait dû être relevé au plus tard 12 janvier 1968- s'agissant d'un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 1967 en matière de droit traditionnel.

Mais attendu que l'acte d'appel de la dame LINHOUIN Ablawa datait du 27 juillet 1968 soit plus de 7 mois après le prononcé dudit jugement.

Attendu que conformément que à une doctrine et une jurisprudence constantes l'exception de fin de non- recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est d'ordre public s'agissant d'une déchéance absolue prononcé par la loi pour mettre fin aux procès.

Qu'en conclusion l'appel de la dame LINHOUN étant manifestement intervenu hors délai, il y a lieu de le déclarer irrecevable et partant de casser purement et simplement l'arrêt n°99/75 subséquent de seul chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi;

-accueille le pourvoi en la forme;

-écarte purement et simplement l'arrêt avant dire droit n°16/71 du 10 février 1971

-renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ,

-Ordonne la restitution de l'amende consignée par ZODJIN Prosper.

- met les dépens à la charge du Trésor Public

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près ladite Cour;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre judiciaire ) composée de:

Grégoire GBENOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Maurille CODJIA, Alexandre PARAISO, Paul AWANOU et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt , la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Frédéric HOUDETON PROCUREUR GENERAL

et de Maître Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le rapporteur Le Greffier

G. GBENOU M .CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 25/01/1980
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1980-01-25;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award