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22/12/1978 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 décembre 1978, 9


Aveu judiciaire - Contrat Administratif - Baux Verbaux -

L'aveu judiciaire qualifié ne peut être indivisible que dans la mesure où l'exactitude du fait accessoire qui devait être tenu pour établi n'est pas démentie par d'autres éléments de la cause. La règle Actori incumbit probatio s'impose à cet effet.

N° 9/CA du 22 décembre 1978

Gérard Marcel AGBOTON
c/
L'Etat Béninois (Ministère des Finances)

Vu la requête du 18 mars 1975 présentée pour AGBOTON par son Conseil DOSSOU Robert en l'étude duquel il a élit domicile , ladite requête

enregistrée au greffe le 18 mars 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d' annuler la d...

Aveu judiciaire - Contrat Administratif - Baux Verbaux -

L'aveu judiciaire qualifié ne peut être indivisible que dans la mesure où l'exactitude du fait accessoire qui devait être tenu pour établi n'est pas démentie par d'autres éléments de la cause. La règle Actori incumbit probatio s'impose à cet effet.

N° 9/CA du 22 décembre 1978

Gérard Marcel AGBOTON
c/
L'Etat Béninois (Ministère des Finances)

Vu la requête du 18 mars 1975 présentée pour AGBOTON par son Conseil DOSSOU Robert en l'étude duquel il a élit domicile , ladite requête enregistrée au greffe le 18 mars 1975 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d' annuler la décision en date du 21 janvier 1975 par laquelle le Ministre des Finances a implicitement rejeté sa demande en paiement de la somme de 515.000 F;

Vu le mémoire présenté pour AGBOTON Gérard , enregistré le 25-3-76 au Greffe de la Cour tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes;

Vu, enregistré comme ci- dessus le 12 mai 1976 le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat par le Directeur du contentieux et Agent judiciaire du Trésor et tendant à ce que les parties soient renvoyées devant l'Administration pour qu'il soit statué par celle- ci par les motifs que des baux verbaux portant sur 2 appartements ont lié l'Administration à AGBOTON Gérard pour les périodes respectives du 1er -12-72 au 31- juillet 1973; et du 1er décembre 1972 au 31 juillet 1974; qu'il n'a pas été convenu d'un loyer mensuel de 50.000F, par appartement; qu'il a été réglé au bailleur les loyers échus de 1972 à raison de 30.000F par mois et par appartement et les loyers échus en 1974 ont été réglés sur la base d'un taux mensuel de 35.000F; que les appartements mis à la disposition n'étant pas meublés , ils relèvent de la 1ère catégorie des appartements non-meublés dont le loyer mensuel est fixé à 35.000F par la décision n°1099/MF/DC-4 du 27 décembre 1971;que le requérant ne produit aucun écrit pour justifier que le loyer mensuel convenu était de 50.000F, elle propose le versement de la somme de 95.000Fau requérant pour solde de tout compte;

Vu le mémoire en réplique présenté pour AGBOTON comme ci- dessus le 4 - 11-76 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et , en outre , par les motifs que l'Administration ayant par aveu judiciaire reconnu l'existence des baux ne peut nier les montants desdits droits en application du principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire; que l'Administration par son aveu perd la qualité de défendeur et devient demandeur à qui incombe la charge de la preuve que les loyers convenus verbalement ne sont pas ceux réclamés .

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966;

Vu la décision n°1099/MF /DC 4 du 27 décembre 1971;

Oui à l'audience publique du Vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante dix huit le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que devant justice l'Administration a avoué les baux verbaux des 2 appartements sis à Patte d'Oie appartenant à Gérard AGBOTON pour lesquels ce dernier réclame le paiement d'un loyer de 50.000f par mois et par appartement alors que l'Administration dénie ce montant et oppose au requérant la décision n° 1099/ MF /DC -4 du 27 décembre 1971 fixant à 35.000F le taux mensuel de location;

Qu 'en application du principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire le requérant déclare être établi le loyer prétendu puisque l'Administration ne peut avouer les baux et denier le montant des loyers; qu'en outre cet aveu fait perdre la position de défendeur à l'Administration qui doit, le cas échéant , établir ses propres allégations;

Considérant que l'aveu judiciaire qualifié ne peut être indivisible que dans la mesure où l'exactitude du fait accessoire qui devait être tenu pour établi n'est pas démentie par d'autres éléments de la cause;

Que la décision de portée générale prise par le Ministre des Finances le 27 décembre 1971, antérieurement à la conclusion des baux avec AGBOTON , de fixer à 35.000F le loyer d'un appartement de la catégorie de ceux du requérant fait échec à l'allégation de ce dernier;
Que par suite l'Administration se maintient dans le défendeur et la règle actori incumbit probatio doit recevoir application.

Considérant que AGBOTON Gérard n'ayant pas rapporté la preuve du montant des loyers réclamés , il y a lieu de rejeter son recours et de donner acte à l'Etat de ce qu'il offre de régler les loyers sur la base de 35.000 F par mois et par appartement et de mettre les dépens à la charge D'AGBOTON

DECIDE
Article 1er Le recours susvisé d'AGBOTON Gérard est rejeté

Article 2 Donne acte à l'Etat de ce qu'il offre de régler les loyers sur la base de 35.000 F par mois et par appartement .

Article 3 AGBOTON Gérard supportera les dépenses

Article 4 La présente décision sera notifiée au Ministre des Finances et à AGBOTON Gérard

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Paul AWANOU et François Xavier GRIMAUD CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux décembre mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier

A PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 22/12/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-12-22;9 ?
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