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19/11/1978 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 1978, 8


Texte (pseudonymisé)
Droits acquis - Fonctionnaires et Agents Publics - Concours de recrutement - Retrait de décision administrative.

Est annulée, pour cause de droits acquis, pour toute décision de retrait d'admission, décidée pour délai du recours contentieux, à un concours de recrutement régulièrement organisé par l'administration et dont la fraude alléguée par elle n'est pas prouvée.

N° 8/CA du 19 Novembre 1978

MAHUM Hilaire Gaston
c/
Ministre de l'Intérieur

Vu la lettre en date du 7 Juin 1974 enregistrée sous numéro 382/GCS du 7 Juin 19

74, par laquelle Me DOSSOU, en l'étude duquel il est domicilié, Ac Ad Ae, Gardien de la Paix a...

Droits acquis - Fonctionnaires et Agents Publics - Concours de recrutement - Retrait de décision administrative.

Est annulée, pour cause de droits acquis, pour toute décision de retrait d'admission, décidée pour délai du recours contentieux, à un concours de recrutement régulièrement organisé par l'administration et dont la fraude alléguée par elle n'est pas prouvée.

N° 8/CA du 19 Novembre 1978

MAHUM Hilaire Gaston
c/
Ministre de l'Intérieur

Vu la lettre en date du 7 Juin 1974 enregistrée sous numéro 382/GCS du 7 Juin 1974, par laquelle Me DOSSOU, en l'étude duquel il est domicilié, Ac Ad Ae, Gardien de la Paix a saisi la Cour d'une requête en annulation de la décision n° 024/MIS/DGSN-P du 28 Janvier 1974 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a rapporté la décision le déclarant reçu au concours professionnel des élèves Inspecteurs de Police;

Vu le mémoire responsif du 19 Juillet 1974 enregistré sous le numéro 532/GCS du 26 Juillet 1974 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le mémoire en réplique du 27 janvier 1975 sous le numéro 079/GCS du 29 janvier 1975;
Vu la lette du 21 Février 1975 enregistrée sous le numéro 150/GCS du 24 Février 1975 par laquelle le Ministre de l'Intérieur adressait ses observations;

Vu la lettre du 3 Juin 1975 de Me DOSSOU enregistrée sous le numéro 395 du 4 Juin 1975;

Vu l'ordonnance 73-51 du 18 Juin 1973 relatif aux examens et aux concours publics et notamment son article 6;

Vu l'arrêté n° 014/MIS/DGSN/P du 2 Février 1973;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi dix neuf Novembre mil neuf cent soixante dix huit le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Oui le Procureur Général Aa A en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le recours susvisé de Ac Ad Ae est recevable comme ayant satisfait aux conditions de la loi;

AU FOND

Considérant que le requérant Ac Ae Ad a déféré à la censure de la Cour la décision n° 24/MIS/DGSN du 28 Janvier 1974 par laquelle le Ministère de l'Intérieur a annulé plus de deux mois après, son admission au concours des Elèves Inspecteurs de Police;

Considérant que l'Administration justifie le retrait de la décision d'admission n° 126/MIS/DSN du 25 Septembre 1973 après le délai du recours contentieux par l'inscription frauduleuse du requérant aux dites épreuves;

Considérant que l'Administration affirme en effet que le requérant ne remplissait aucune des conditions d'âge et d'ancienneté requises pour prendre part aux dites épreuves et que son inscription tardive sur la liste des concurrents par le Directeur-Adjoint de la Sûreté résultait des fausses déclarations qu'il aurait données à ce dernier;

Considérant en fait qu'il résulte de l'instruction que le Directeur-Adjoint de la Sûreté a visiblement outrepassé ses droits en portant le nom de Ac sur la liste des candidats, la veille du concours, sans s'être au préalable référé à ses Supérieurs hiérarchiques seuls autorisés à inscrire les concurrents;

Considérant cependant qu'il ne résulte d'aucun document la preuve d'une faute ou d'une fraude imputables au requérant, d'une part l'acte matériel de l'inscription n'étant pas de son fait et d'autre part, l'agent qui en est l'auteur pouvant, de par ses hautes fonctions faire procéder au contrôle des allégations de Ac et devant en tout état de cause s'en référer à l'autorité compétente;

Considérant que cet agent n'a jamais été sanctionné ni même été interrogé sur les circonstances de cet abus de fonctions;

Considérant au surplus que la préparation, le déroulement, la surveillance et la correction de ce concours étaient sous la responsabilité d'une commission administrative dont faisaient partie le Directeur Général de la Sûreté Nationale et le Directeur de Cabinet du Ministre de l'Intérieur et que ses hauts fonctionnaires ne pouvaient ignorer la présence d'un candidat supplémentaire aux épreuves et dont le nom é été ajouté à la main sur la liste établie avec la participation du Directeur de la Sûreté lui-même;

Considérant qu'il s'en suit que la décision n°126 / MIS/ DSN déclarant Ac reçu au concours a été prise régulièrement par le Ministre compétent et , n'ayant pas eu pour origine une manouvre frauduleuse de son bénéficiaire avait valablement conféré au requérant des droits acquis à être reclassé comme Elève - inspecteur de Police;

Considérant dès lors que son retrait postérieur au délai du recours contentieux par la décision n°028/MIS /DGSN du 28 janvier 1974 procédait d'un excès de pouvoir et qu'il échet dès lors d'annuler celle-ci;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours précité de Ac Ae Ad est recevable.

Article 2: La décision n° 028/MIS /GSN du 28 janvier 1974 est annulé .
Article 3: Les dépens seront à la charge du Trésor Public
Article 4 : Notification sera faite à Ministère de l'Intérieur et à Ac Ad Ae;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Michel DASSI et François Xavier GRIMAUD CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix neuf novembre mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aa A PROCUREUR GENERAL

Et Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier

A PARAÏSO P. Ab B


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 19/11/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-11-19;8 ?
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