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21/04/1978 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 1978, 2


Avant Dire Droit.

N° 2 du 21 avril 1978

CAPPONI Roger
de SOUZA Simplice
AGBIDINOUKOUN Joseph
C/
Ministère Public
Etat Béninois
Douanes SOCOPAO



Vu la déclaration du 11août 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître d'ALMEIDA avocat substituant Me HOUNGBEDJI ET GARNAULT, conseils de CAPPONI Roger, De SOUZA Simplice ,AGBIDINOUKOUN Joseph a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt avant dire droit n°141 rendu le 7 août par la Chambre correctionnelle de ladite Cour

;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif...

Avant Dire Droit.

N° 2 du 21 avril 1978

CAPPONI Roger
de SOUZA Simplice
AGBIDINOUKOUN Joseph
C/
Ministère Public
Etat Béninois
Douanes SOCOPAO

Vu la déclaration du 11août 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , par laquelle Maître d'ALMEIDA avocat substituant Me HOUNGBEDJI ET GARNAULT, conseils de CAPPONI Roger, De SOUZA Simplice ,AGBIDINOUKOUN Joseph a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt avant dire droit n°141 rendu le 7 août par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif du 7 décembre 1976 de Maître FELIHO;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 1966, le rapport du Président Edmond MATHIEU ;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 11 août 1975 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Maître d'Almeida, substituant Me HOUGBEDJI et GARNAULT, conseils de CAPPONI Roger, De SOUZA Simplice, AGBIDINOUKOUN Joseph, a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt Avant Dire Droit n°141 rendu le 7 août par la Chambre correctionnelle de ladite Cour;

Attendu que par bordereau n° 2546 / PG du 23 décembre 1975 ,le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait avec 11 autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistrée arrivée au Greffe le 29 décembre 1975;

Que par lettre n°64/GCS du 15 janvier 1976, reçue le 16 en l'étude, le rapporteur exposait à Maître AMORIN, Doyen du conseil de l'ordre des Avocats, que dans la présente affaire, l'avocat auteur du pourvoi ainsi que ceux qu'il substituait étaient tous absents de même que le principal inculpé et lui demandait s'il acceptait de domicilier en son étude le conseil étranger constitué en l'affaire ou tout autre qui pourrait être désigné;

Que par lettre du 16 janvier 1976, enregistrée arrivée au greffe le même jour , Me AMORIN indiquait qu'il acceptait de domicilier en son cabinet Me GERNAULT ou tout autre conseil étranger désigné;

Que par lettre du 16 janvier 1976, enregistrée arrivée au Greffe le 16, Me FELIHO annonçait sa constitution pour CAPONI Roger et la SOCOPAO (en fait son mémoire ampliatif englobera tous les prévenus);

Que mis en demeure de consigner et de déposer son mémoire dans les 2 mois, Maître FELIHO fit parvenir le 10 février 1976 un chèque de 5.000 francs au Greffe et le 12 mars, une demande de délai supplémentaire de deux mois pour étude du dossier où il est nouvellement constitué;

Qu'accord donné au pied de la requête lui a été notifié par lettre n°299/ GCS du 25 mars le 26 en l'étude;

Que le 25 mai 1976, à l'expiration du délai, Me FELIHO sollicita une prolongation de deux mois qui lui fut de nouveaux accordée et notifiée par lettre n°579/ GCS du 31 mai 1976;

Qu'avec l'incidence des vacations suspensives des délais, c'est le 24 novembre 1976, par lettre n°974/GCS que le greffier en chef rappelait au conseil qu'il encourait la forclusion- Note reçue le 26 novembre 1976 en l'étude;

Que c'est par lettre du 7 décembre 1976 enregistrée arrivée le 8 que Maître FELIHO fit parvenir son mémoire, en triple exemplaire. Un quatrième exemplaire lui fut réclamé par lettre n°1038/GCS du 16 décembre , il le fit parvenir par lettre du 17 décembre enregistrée arrivée au Greffe le 20/12/1976;

Attendu que le greffier en chef près le Cour Suprême fit tenir un exemplaire du mémoire à chacun des défendeurs;

Que par lettre n°1075/GCS du 27 décembre 1976 au Commissaire de Police de la Sûreté Urbaine de Porto-Novo , il transmit un exemplaire dudit mémoire pour remise au Directeur des Douanes à Porto-Novo;

Que par son n°133/SU-RN du 8 février 1977, le Chef de la Sûreté Urbaine de Porto-Novo lui fit retour de la pièce en mentionnant que la Direction des Douanes était transférée à Cotonou;
Que son n°1076 fut a u lieu indiqué avec le mémoire mentionné reçu sous le cachet de la Direction du 16 février 1977;

Que par son n°1078 / GCS du 27 décembre 1976, le Greffier en chef transmit le même mémoire au Procureur Général près la Cour d'Appel qui le reçut le 28 décembre 1976;

Que par son n°1077/GCS du 27 décembre 1976, il transmet de même à l'Agent Judiciaire du Trésor;
Que le Procureur Général près la Cour d'Appel fit retour de l'exemplaire par lettre n°752/ PG du 19 mai 1977, en indiquant qu'il se référait aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême;

Que l'Agent judiciaire du Trésor fit savoir qu'il n'avait pas d'objection à la demande présentée, tendant à l'annulation de l'arrêt avant -dire -droit n°141 du 7 août 1975, et que la Direction des Douanes ne répondit pas;

EN LA FORME

Attendu que la caution a été versée dès mise en demeure et le mémoire ampliatif avant clôture du dossier;

Que le conseil s'est attaché à justifier la recevabilité en la forme du pourvoi tant pour la date que pour la nature de l'arrêt incriminé;

Que cette recevabilité n'a rencontré aucune opposition des défendeurs;

Attendu que l'arrêt est du 7 août 1975, le pourvoi du 11 août et que le fait que l'article 95 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 dispose pour se pourvoi en matière pénale est de trois jours francs, rend déjà possible la déclaration de pourvoi formalisé le 11; c'est à dire non compris dies a quo et dies ad quem;

Attendu que le fait que le troisième jour le prononcé de la décision est fériée renforce encore cette latitude;

Attendu que l'arrêt a pour objet de fixer la valeur des objets en litige, alors que les appelants discutaient de la régularité de la procédure et de leur culpabilité au fond;
Qu'il a bien un caractère interlocutoire puisqu'il préjuge de l'opinion de la Cour quant aux deux questions en suspend;

Attendu que le pourvoi est donc recevable en la forme;

AU FOND

Attendu que les faits sont minutieusement exposés dans le mémoire ampliatif et ne sont contestés par aucun des défendeurs au pourvoi; il suffit de s'y rapporter pour la compréhension de l'affaire;

LES MOYENS

1ER Moyen: Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; défaut de réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale;

En ce que la Cour d'Appel, sans réponse à aucun des moyens développés par les demandeurs dans leurs conclusions d'Appel du 25 mars 1975, a ordonné au Ministère Public de produire une liste d'experts en aéronautique en vue d'une expertise qu'elle se propose d'ordonner;

Alors que, saisie de conclusions tendant, d'une part, à l'infirmation du jugement entrepris et, d'autres part à la relaxe des demandeurs, la Cour se devait de chercher à déterminer la culpabilité de ces derniers avant de chercher à déterminer les éléments devant servir de base à leur condamnation;

Attendu que les requérants font états des moyens développés dans leurs conclusions d'appel conclusions d'appel du 25 mars 1975;

Que ces conclusions ne figurent pas au dossier;

Attendu que l'arrêt avant- dire droit ne reprend pas ces conclusions, pas même dans leur dispositif qui figure seulement dans le mémoire ampliatif des requérants;

Attendu bien que non contesté par les défendeurs le moyens de droit ainsi avancé ne peut être retenu par la Cour Suprême qui n'est pas à même d'exercer son contrôle de légalité et il doit être rejeté;

2em Moyen: Violation de l'article 138 du Code de procédure pénale, violation des règles des droits de la défense,

En ce que la Cour d'Appel a demandé au Ministère Public et à lui seul de proposer une liste de trois experts qualifiés en constructions aéronautiques susceptibles d'accomplir la mission qu'elle se propose d'ordonner,

alors que, d'une part, l'article 138 du code de procédure pénale dispose que la liste des experts est établie par la Cour d'Appel qui peut, le cas échéant , choisir, par décision motivée des experts ne figurant sur aucune liste et que, d'autre part , le respect des droits de la défense s'oppose à ce que une seule des parties en cause soit admise à proposer des experts;

Attendu que la décision de la Cour d'Appel innove par rapport au texte au texte de l'article 138 du code de procédure 138 du code de procédure pénale , et qu'elle eut dû au cas de carence constatée d'experts sur la liste en sa possession , renvoyer l'affaire pour, après consultation du Procureur Général rectifier celle-ci;

Attendu qu'elle eut pû aussi, ainsi que le second alinéa de l'article 138 l'y autorise, choisir elle-même des experts, en motivant son choix;

Mais attendu que l'irrégularité de la procédure suivie s'aggrave du fait que le Parquet est partie jointe à la poursuite et appelant incident en l'affaire et qu'ainsi , ayant seul la latitude de proposer des experts au choix de la Cour , il rompt l'équilibre du procès et l'arrêt manifestement préjudicie aux droits de la défense et doit être cassé;

Par conséquent le rapporteur propose:
L'accueil du pourvoi en la forme et au fond;
La cassation sur le 2è moyen;
La restitution de l'amende consignée et les dépens à la charge du Trésor;

PAR CES MOTIFS

La Cour après délibération accueille le pourvoi en la forme ;

-Casse et annule l'arrêt sur le 2è moyen;

-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée;

-Ordonne la restitution de l'amende consignée;

-Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu' aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) composée de:

Cyprien AINADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et François GRIMAUD; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 21 avril 1978, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Germain MIASSI GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur le Greffier en chef

C. AINADOU M. CODJIA G. MIASSI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 21/04/1978
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-04-21;2 ?
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