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24/02/1978 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 février 1978, 2


Fonctionnaires et Agents Publics - Droits acquis - Intangibilité des actes Administratifs.

Une décision administrative ayant créé des droits ne peut être retirée hors du délai du recours contentieux que si elle est nulle et de nul effet.

N° 2/CA du 24 Février 1978

Moussèdikou Séfou DAMALA
c/
Etat Béninois

(Décision n°904/MFPT/DFP SDP. 1 du 27-12-1972)


Vu la requête en date du 16 Juin 1973 enregistrée sous numéro 478/GCS du 18 Juin 1973, par laquelle Moussèdikou DAMALA, Journaliste demeurant à Cotonou a saisi la Cour d'une instance

en annulation de la décision n°904/MFPT/DFP/S DP. 1 du 27 Décembre 1972; par laquelle le Ministre de la ...

Fonctionnaires et Agents Publics - Droits acquis - Intangibilité des actes Administratifs.

Une décision administrative ayant créé des droits ne peut être retirée hors du délai du recours contentieux que si elle est nulle et de nul effet.

N° 2/CA du 24 Février 1978

Moussèdikou Séfou DAMALA
c/
Etat Béninois

(Décision n°904/MFPT/DFP SDP. 1 du 27-12-1972)

Vu la requête en date du 16 Juin 1973 enregistrée sous numéro 478/GCS du 18 Juin 1973, par laquelle Moussèdikou DAMALA, Journaliste demeurant à Cotonou a saisi la Cour d'une instance en annulation de la décision n°904/MFPT/DFP/S DP. 1 du 27 Décembre 1972; par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a rapporté l'arrêté 638/MFPT/DP du 13 Septembre 1972 qui l'avait nommé dans le corps de Secrétaires de Rédaction des Services de
l'Information;

Vu le mémoire du 14 Mai 1974 reçu sous le numéro 335/GCS du 17 Mai 1974 du Ministre;

Vu la réplique de DAMALA datée du 28 Juin 1974 enregistrée sous numéro 462/CGS;

Vu la communication dudit mémoire au Ministre par Lettre n°808/GCS du 17 Juillet 1974;

Vu la consignation constatée par quittance n° 73/25 du 18 Juin 1973;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu le décret du 23 Novembre 1965 portant statut du personnel de la Radiodiffusion;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du Vendredi 24 Février 1978 le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme:

Considérant que le recours susvisé de Moussèdikou DAMALA recevable comme ayant été introduit dans les conditions de la loi;

Au fond:

Considérant que le requérant DAMALA a saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation de la décision n°904/MFPT/DEP/S DP. 1 du 27 Décembre 1972 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a rapporté l'arrêté n° 638/MFPT/DFP/S DP.1 du 27 décembre qui l'avait intégré dans le corps des Secrétaires de Rédaction des Services de l'Information;

Considérant que pour justifier le retrait de la décision d'intégration hors du délai du recours contentieux l'Administration excipe du fait que le requérant DAMALA était sans qualité pour prétendre à être nommé Secrétaire de Rédaction, conformément aux dispositions de l'article 61 du décret du 23 Novembre 1965 portant statuts des personnels de la Radiodiffusion et que les collègues du requérant ayant introduit un recours administratif contre cette nomination, cette circonstance avait eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux et partant du délai de retrait;

Considérant que si le délai du recours contentieux est un délai préfixe et par conséquent rigoureux, la réglementation et la jurisprudence admettent qu'il peut être prorogé dans certaines circonstances;

Qu'en particulier, la prorogation peut être accordée lorsque le requérant a introduit un recours administratif;

Considérant que la prorogation par recours administratif vise en fait à permettre aux justiciables de procéder à une tentative de règlement du litige;

Qu'elle n'a jamais été entendue comme une permission accordée à l'Administration de rapporter hors du délai du recours contentieux une décision qu'elle estime contraire aux
règlements;

Considérant par ailleurs qu'une décision administrative ayant créé des droits ne peut être retirée hors du délai du recours contentieux que si elle est nulle et de nul effet;

Considérant en l'espèce que l'arrêté abrogé du 13 septembre a été pris par une autorité administrative compétente et qu'il n'a pas eu pour origine une intervention frauduleuse du requérant.

Qu'ainsi ledit arrêté n'entrant pas dans la catégorie des actes inexistants, son retrait par l'Administration au delà du délai du recours contentieux procédait dès lors d'un excès de pouvoir;

Considérant qu'il échet en conséquence d'annuler l'arrêté déféré n°904 du 27 Décembre 1972 par lequel Ministre de la Fonction Publique a rapporté l'arrêté n° 638 du 13 Septembre 1972 ayant reclassé Moussèdikou Séfou DAMALA dans le corps des Secrétaires de Rédaction.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er. - Le Recours susvisé de Moussèdikou Séfou DAMALA est recevable.

Article 2. - L'arrêté n°904/MFPT/DFP/S DP. 1 du 27 Décembre 1972 est annulé.

Article 3. - Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Article 4. - Notification du présent arrêt sera faite au Ministre de la Fonction Publique et à Moussèdikou Séfou DAMALA.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Paul AWANOU CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt quatre Février mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

et Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le président Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 24/02/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-02-24;2 ?
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