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17/06/1977 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 juin 1977, 8


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Divorce aux torts exclusifs de la femme - Jugement par défaut - Fausse interprétation et fausse application de l'article 122 du coutumier du Dahomey - Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a procédé à une fausse interprétation et par suite à une fausse application de l'article 122 du coutumier du Dahomey aux termes duquel le mari n'est tenu de bien traiter sa femme, de la loger, de la nourrir et de la vêtir que lorsqu'elle lui est soumise.

N°74-13/CJC 17-06-1977

VIAKINNOU Adannou Jean C/ Dame VIAKINNOU Adannou Aline Née de SOUZA


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a Cour,

Vu la déclaration en date du 08 avril 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, ...

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Divorce aux torts exclusifs de la femme - Jugement par défaut - Fausse interprétation et fausse application de l'article 122 du coutumier du Dahomey - Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a procédé à une fausse interprétation et par suite à une fausse application de l'article 122 du coutumier du Dahomey aux termes duquel le mari n'est tenu de bien traiter sa femme, de la loger, de la nourrir et de la vêtir que lorsqu'elle lui est soumise.

N°74-13/CJC 17-06-1977

VIAKINNOU Adannou Jean C/ Dame VIAKINNOU Adannou Aline Née de SOUZA

La Cour,

Vu la déclaration en date du 08 avril 1974 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, avocat, Conseil de VIAKINNOU Adannou Jean, a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'Arrêt n°3 en date du 02 janvier 1974 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique des 22 septembre 1975 de Me FELIHO et du 06 janvier 1976 de dame Aline de SOUZA défenderesse au présent pourvoi;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix sept juin mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 08 avril 1974, Maître FELIHO , avocat, conseil de VIAKINNOU Adannou Jean a élevé au nom de son client un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°3 du 2 janvier 1974 rendu par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel;

Attendu que par bordereau n°2158/PG du 08 juillet 1974, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 10 juillet 1974;

Attendu que, par lettre n°834/GCS du 24 juillet 1974, reçue le 25 en l'étude, le greffier en chef près la Cour Suprême rappelait à Me FELIHO, auteur du pourvoi, les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence, lui notifiait d'avoir à déposer dans les quinze jours la caution de 5.000 francs; que par ailleurs, il lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt du mémoire ampliatif de ses moyens de cassation;

Attendu que la caution était versée le 06 août 1974;

Attendu que par lettre n°1092/GCS du 08 novembre 1974 reçue le 12 en l'étude, le greffier en chef lui notifiait l'octroi d'un premier délai de deux mois dans l'affaire en cours;

Attendu que par nouvelle lettre du 02 avril 1975, enregistrée arrivée le 03 au greffe, Maître FELIHO demandait une prolongation de délai;

Qu'un nouveau délai de deux mois lui était notifié par lettre n°277/GCS du 08 avril 1975 reçue le 10 en l'étude, le rapporteur faisait le relevé des affaires de Maître FELIHO en souffrance et l'avertissait que les dossiers seraient irrémédiablement clos le 30 octobre et la forclusion encourue;

Attendu que par lettre n°838/GCS du 11 novembre 1975, le greffier en chef faisait tenir au Commissaire Central de Police de la ville de Porto-Novo la lettre n°837/GCS du même jour adressée à la défenderesse VIAKINNOU Adannou Aline et la copie du mémoire en lui accordant un délai de deux mois pour sa réponse;

Attendu que cette pièce fit l'objet d'un procès-verbal de notification et de remise signé par l'intéressé et daté du 01 décembre 1975. Qu'il fut enregistré au greffe de la Cour Suprême le 12 décembre 1975;

Attendu que le mémoire en réplique établi par la défenderesse au pourvoi parvint au greffe le 12 janvier 1976;

Attendu que par lettre n°100/GCS du 17 février 1976, reçue le 18 en l'étude, le rapporteur demanda à Me FELIHO de préciser si le jugement de divorce rendu par défaut le 24 juillet 1973,avait bien été signifié à la dame de SOUZA épouse VIAKINNOU Aline. Ceci pour établir qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée;

Attendu que rappel fut fait par lettre 361/GCS du 1er avril 1976 reçue le 5 en l'étude. Que le conseil fit parvenir copie de ses réclamations restées sans réponse;

Attendu que le greffier en chef, par lettre n°421/GCS du 26 avril 1976 demanda au greffier en chef près le tribunal de 1ère instance de Porto-Novo si ledit jugement avait été signifié, ou si la grosse en avait été levée;

Que sans réponse aucune, le rapporteur sollicita l'intervention du Procureur Général près la Cour Suprême pour obtenir une réponse du tribunal de Porto-Novo;

Attendu que le Procureur Général fit les diligences demandées et transmis par son n°46/CS-PG du 07-12-1976 copie des correspondances échangées. Quant au rapporteur, qu'il précisa à Me FELIHO que la décision qui l'intéressait était celle rendue le 24 juillet 1973 sous le n°186;

Attendu que le conseil fit parvenir à la Cour une copie de ses réclamations et qu'enfin par lettre du 11 mars 1977, enregistrée arrivée au greffe le 14 mars, il fit parvenir un certificat de non appel et de non opposition délivré par le greffier en chef près le tribunal de Porto-Novo, démontrant que le jugement de défaut n°186 du 24 juillet 1973 est devenu définitif;

Attendu que l'affaire est en état d'être examinée

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi est recevable;

Que la caution a été versée dans le délai de quinzaine, et que s'il a fallu ménager le requérant, il a tout de même conclu avant la clôture du dossier;

AU FOND:

Les Faits:

Leur complication provient de la poursuite de deux procédures menées parallèlement et qui auraient dû être confondues pour plus de clarté.

Un mariage déclaré le 08 avril 1967 a été rompu de fait 19 mois plus tard par le retour au Bénin de l'épouse qui avait rejoint le requérant à Fort-Lamy où il était en fonction.

Beaucoup de choses s'opposaient d'ailleurs à la réussite de cette union. Présence de deux autres épouses et de 15 enfants au foyer du mari, situation médiocre, expatriation. La dame Aline de SOUZA retournée au Bénin mais reprit sa liberté, puisqu'il est indiqué aux motifs du jugement de divorce prononcé à son encontre qu'elle refusa de vivre dans la maison familiale du mari et mena une vie libre.

C'est d'ailleurs la thèse qu'avait retenue le premier juge pour lui refuser toute pension alimentaire.

La Cour d'Appel qui a pourtant fait mention du jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de la femme a cependant invoqué la coutume Fon qui fait règle entre les parties et qui porte obligation au mari de subvenir aux besoins de son épouse pendant la durée du mariage.

Il y aura lieu de savoir quelle est la version de la coutume qu'il y a lieu d'invoquer: nécessité de subvenir aux besoins de l'épouse tant que dure le mariage; ou cause péremptoire de divorce venant du refus de la femme de vivre sagement dans la maison familiale.

Juridiquement c'est cette dernière solution qui a acquis la force de chose jugée puisque ce motif constitue l'un des éléments du dossier, à défaut de preuves contraires de la dame Aline, permettant de déclarer bien fondée la demande du sieur VIAKINNOU Adannou Jean, de prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de la dame Aline. (propres termes du jugement de défaut n°186 du 24 juillet 1974 devenu définitif faute d'appel ou d'opposition).

Attendu que c'est le moyen unique de cassation qui s'exprime ainsi:
Violation des dispositions de l'article 122 du Coutumier du Dahomey, fausse application de la coutume et fausse interprétation de la coutume, manque de base légale;
En ce que la Cour d'Appel a déclaré que la coutume «Fon», celle des parties, fait obligation au mari de subvenir aux besoins de son épouse pendant toute la durée du mariage;

Alors que, aux termes de l'article 122, le mari n'est tenu de bien traiter sa femme, de la loger, de la nourrir et de la vêtir que lorsqu'elle lui est soumise, lui obéit, lui est fidèle et s'occupe du ménage et des enfants.

Attendu qu'il y a là motif de cassation pour fausse application de la coutume et manque de base légale.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond;

Casse et renvoie à la Cour d'Appel autrement composée;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Paul AWANOU Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi dix sept juin mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 17/06/1977
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-06-17;8 ?
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