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22/04/1977 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 avril 1977, 2


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Accident de circulation ferroviaire - Responsabilité civile et pénale exclusive des préposés - Défaut de motifs (Rejet)

Est correctement motivé l'arrêt qui a admis in globo les motifs des premiers juges sans les reprendre personnellement dès lors que l'ensemble des motifs permet à la Haute Juridiction d'exercer valablement son contrôle sur l'arrêt attaqué.

N°73-6/CJP 22 avril 1977


VIDEHOUENOU Gaston ACAKPO Amoussou Kokouvi C/ Ministère Public
ADOUKONOU Gertrude ADJOVI Sèdami

La Cour,


Vu la déclaration du 14 juill

et 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Me FELIHO, avocat, conseil de VIDEHOUENOU Gast...

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Accident de circulation ferroviaire - Responsabilité civile et pénale exclusive des préposés - Défaut de motifs (Rejet)

Est correctement motivé l'arrêt qui a admis in globo les motifs des premiers juges sans les reprendre personnellement dès lors que l'ensemble des motifs permet à la Haute Juridiction d'exercer valablement son contrôle sur l'arrêt attaqué.

N°73-6/CJP 22 avril 1977

VIDEHOUENOU Gaston ACAKPO Amoussou Kokouvi C/ Ministère Public
ADOUKONOU Gertrude ADJOVI Sèdami

La Cour,

Vu la déclaration du 14 juillet 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Me FELIHO, avocat, conseil de VIDEHOUENOU Gaston et autre a élevé le présent pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°211 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour le 14 juillet 1972 dans l'affaire MPC/ VIDEHOUENOU Gaston et ACAKPO Amoussou Kokouvi;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif du 22 avril 1975 et la note en cours de délibéré du 18 mai 1970 de Maître FELIHO;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 14 juillet 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me FELIHO, avocat, conseil de VIDEHOUENOU Gaston et autre a élevé le présent pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°211 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour le 14 juillet 1972 dans l'affaire M.P C/ VIDEHOUENOU Gaston et ACAKPO Amoussou Kokouvi;

Attendu que par bordereau n°1972/PG du 29 mai 1973, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était, enregistré arrivée au greffe le 27 juin 1973 s/n°511/GCS;

Attendu que par lettre de mise en demeure n°924/GCS du 28 juillet 1973, le Greffier en chef invitait Me FELIHO à se conformer aux dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence d'avoir à déposer dans les 15 jours de la notification la somme de 5.000 francs à titre de caution et à faire produire dans les deux mois son mémoire ampliatif ;

Qu'après avoir consigné une somme de cinq mille francs par lettre n°2433/FVF/ASB du 25 août 1973 et reçu plusieurs lettres de rappel et de prolongation de délai, Maître FELIHO a adressé à la Cour en quatre exemplaires son mémoire ampliatif par lettre n°1244/FVF/KLZ du 06 mai 1975 enregistrée au greffe le 12 mai 1975 s/n°329/GCS;

Que communication en fut donnée au Procureur Général près la Cour d'Appel aux dames ADJOVI Sénami Légbanon et ADOUKONOU Gertrude respectivement suivant lettre n°531/GCS du 1er avril 1975, 712/GCS du 18 août 1975 pour conclusions et réplique;

Attendu que par lettre n°237/PG du 26 janvier 1976, le Procureur Général près la Cour d'Appel portait à la connaissance de la Cour qu'il s'en rapportait aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que le silence des deux dames, malgré leur audition par PV n°76 bis du 18/975 de la Gendarmerie de Bohicon, 526 du 30/10/1975 et 144 du 11/21976 de la gendarmerie de Dassa-Zoumè prouve assez amplement leur désintéressement;

Attendu qu'il y a donc lieu d'examiner l'affaire que le pourvoi est parfaitement recevable en la forme du fait du versement de la consignation et de l'observation des prescriptions légales malgré quelques retards excusables;

AU FOND

LES FAITS

Attendu que le 18 août 1960, vers 10 heures le train n°35 en direction de Parakou et le train n°36 allant dans le sens inverse se sont croisés en gare de Hinhimè-Sokponta;

Attendu qu'à son départ le train n°35 devait violemment heurter le train 36 et qu à la suite de cette collision ADOUKONOU Gertrude, ADJOVI Sèdami et ALANTALOKONON Christophe étaient grièvement blessés;

Attendu que le Tribunal de 1ère Instance d'Abomey saisi a par jugement n°17 du 14 janvier 1971, déclaré VIDEHOUENOU Gaston, Chef de gare, et le mécanicien AKAKPO Amoussou Kokouvi, seuls responsables de l'accident, en conséquence les a condamnés à 15.000 francs d'amende chacun avec sursis pour la répression et pour les intérêts civils à payer solidairement aux victimes les sommes de:
3.200.000 francs à Madame ADOUKONOU Gertrude;
60.000 francs à la dame ADJOVI Sènami; qu'il a également déclaré l'O.C.D.N. civilement responsable de ses préposés;

Attendu que sur appel interjeté, la Cour d'Appel a dans son arrêt n°211 du 14 juillet 1972;

SUR L'ACTION PUBLIQUE
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré VIDEHOUENOU Gaston coupables des faits mis à sa charge et l'a condamné à 15.000 francs d'amende avec sursis;
Infirmé ledit jugement en ce qui concerne AKAKPO Amoussou et réformant l'a relaxé purement et simplement des fins de la poursuite;

SUR LES INTERETS CIVILS
Infirmant et réformant la décision entreprise, condamne VIDEHOUENOU à payer à la dame ADOUKONOU la somme de 2.500.000 et ADJOVI 45.000;
Confirme ensuite la même décision toutes ses autres dispositions;

Attendu que VIDEHOUENOU se pourvoit donc en cassation contre l'arrêt déféré en articulant ses griefs dans deux moyens tirés essentiellement de la violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 9 décembre 1964, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions;

Attendu qu'il est ainsi reproché à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment motivé sa décision et de s'être abstenue de répondre aux conclusions de VIDEHOUENOU;

Attendu qu'il est évident qu'en confirmant le jugement attaqué en ses dispositions sauf réformation sur quelques points, la Cour d'Appel entendait avant tout adopter les motifs du premier juge précisément en ce l'accident était imputable aux fautes exclusives du seul préposé de l'O.C.D.N. VIDEHOUENOU;

Attendu qu'un dossier constituant un tout, il serait paradoxal que dans une même cause, un jugement et l'arrêt subséquent ne puissent pas se compléter valablement;

DISCUSSION DES MOYENS

PREMIER MOYEN: Pris de la violation de l'article 3 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964, défaut de motifs, insuffisance de motifs;

En ce que pour confirmer le jugement déclaratif de culpabilité, la Cour d'Appel s'est contenté d'affirmer que le premier juge a fait une juste application de la loi pénale;

Alors que la demanderesse ayant affirmé que ses préposés n'avaient commis aucune faute et démontré la faute, commise par la dame ADOUKONOU, la Cour d'Appel se devait de relever les faits précis constitutifs de faute imputable aux prévenus;

Attendu que tout décision émanant d'une juridiction contentieuse quelconque doit être assortie de motifs propres à la justifier;

Attendu qu'en l'espèce, il est fait grief à la Cour d'Appel de s'être contentée dans son arrêt confirmatif, d'affirmer que le 1er juge a fait une juste application de la loi pénale;

Attendu que pour les concluants,, la Cour d'Appel devait justifier sa décision par des motifs propres sans avoir à se référer à ceux du 1er juge;

Attendu qu'une telle exigence tendrait à dénier à la Cour d'Appel le droit d'adapter les motifs des juges du 1er degré et l'obligerait à s'expliquer nécessairement sur chacun des points déjà débattus par ceux-ci et acquis au dossier;
Attendu que cette conception n'est nullement conformer à une longue pratique jurisprudentielle;

Attendu qu'en déclarant en effet que la disposition du jugement entrepris relative à la culpabilité de VIDEHOUENOU Gaston procède d'une excellente appréciation des faits de la cause, la Cour d'Appel a fait siens, les motifs de juge d'Abomey;

Attendu qu'il peut lui en être tenu rigueur et que de ce fait sa décision ne peut encourir la cassation pour défaut de motifs;

Attendu que les éléments d'un dossier constituant un tout, les motifs des premiers juges peuvent être admis in globo par ceux du second degré sans que ceux-ci soient tenus de les reprendre personnellement;

Attendu que le Tribunal de 1ère Instance d'Abomey ayant surabondamment justifié les fautes commises par les préposés de l'O.C.D.N, il était parfaitement inutile que concluant, elle-même par des motifs propres à la responsabilité entière de VIDEHOUENOU, la Cour d'Appel relève, à son tour, les mêmes faits constitutifs de faute qui lui sont imputables;

Attendu que de plus l'ensemble de ces motifs permet à la Cour Suprême d'exercer valablement son contrôle et d'apprécier si les agissements du seul prévenu sont vraiment constitutifs de faute au regard de la loi pénale;

Qu'en conséquence, l'arrêt était correctement motivé, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé;

DEUXIEME MOYEN: tiré de la violation de la loi, défaut de réponse aux conclusions;

En ce que la Cour d'Appel s'est abstenue de faire la moindre allusion à la faute de la victime et d'opérer le cas échéant, un partage de responsabilité entre elle et les préposés de la demanderesse;

Alors que celle-ci, aussi bien dans ses motifs que dans le dispositif proposé, a expressément demandé qu'il soit dit et jugé que les blessures subies dans l'accident par la dame ADOUKONOU ont été causés par sa propre imprudence et le fait qu'elle n'a pas observé les règlements du chemin de fer;

Attendu que l'O.C.D.N. reproche à la Cour de s'être abstenue de faire la moindre allusion à la faute de la victime et d'opérer, le cas échéant, un partage de responsabilité;

Attendu que le juge doit à peine de nullité se prononcer sur tous les chefs de conclusions dont il est saisi, en donnant à propos de chacun d'eux les motifs particuliers de sa décision;

Attendu que dans sa note en cours de délibéré datée du 18 mai 1970, l'O.C.D.N. demandait à titre subsidiaire au Tribunal d'Abomey de dire et juger que les blessures subies par la dame ADOUKONOU dans l'accident ont été causées par sa propre imprudence et le fait qu'elle n'a pas observé les règlements du Chemin de fer;

Attendu que par jugement n°17 du 14 janvier 1971, le Tribunal d'Abomey s'était suffisamment et clairement expliqué sur ce chef de conclusion;

Que dans son arrêt n°211 du 14 juillet, la Cour d'Appel a repris pour son compte les motifs du premier juge et confirmé;
Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré VIDEHOUENOU Gaston coupable des faits mis à sa charge;

La décision entreprise en toutes ses autres dispositions c'est-à-dire celles qui n'ont pas fait l'objet d'une réformation spéciale;

Attendu que ce faisant la Cour d'Appel a parfaitement répondu aux conclusions subsidiaires déposées par l'O.C.D.N. devant le juge d'Abomey, sans qu'il lui soit nécessaire d'examiner à nouveau le chef de conclusion tendant à obtenir un partage de responsabilité;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal d'Abomey ayant rejeté l'idée d'une faute quelconque d'imprudence à la charge de la dame ADOUKONOU a imputé l'entière responsabilité de l'accident aux préposés de l'O.C.B.N;

Attendu que la Cour d'Appel en le suivant dans cette voie a sans aucun doute donné une base légale à sa décision par adoption des motifs du premier juge;

Qu'il s'ensuit que ce deuxième moyen doit être lui aussi écarté;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

La Cour Suprême après avoir délibéré conformément à la loi, reçoit le pourvoi en la forme, le rejette au fond pour manque de fondement et met les dépens à la charge des demandeurs;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président

Maurille CODJIA et Michel DASSI Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt deux avril mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P.V. AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/04/1977
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 173016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-04-22;2 ?
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