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18/02/1977 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 février 1977, 3


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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Déchéance

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui, ayant introduit son pourvoi, n'a pas cru devoir payer la consignation, se montrant ainsi désintéressé de la suite de la procédure.

N°76-02/CJA 18-02-1977
GBADENON Tohossoussi C/ AMADJI Bruno

La Cour,

Vu la déclaration par lettre enregistrée le 16 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé GBADENON Tohossoussi a élevé un pourvoi en cassation contr

e l'Arrêt n°93/74 du 11 décembre 1974 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige opposan...

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Procédure - Pourvoi en cassation - Défaut de paiement de consignation - Déchéance

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui, ayant introduit son pourvoi, n'a pas cru devoir payer la consignation, se montrant ainsi désintéressé de la suite de la procédure.

N°76-02/CJA 18-02-1977
GBADENON Tohossoussi C/ AMADJI Bruno

La Cour,

Vu la déclaration par lettre enregistrée le 16 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le nommé GBADENON Tohossoussi a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°93/74 du 11 décembre 1974 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige opposant le susnommé au Camarade AMADJI;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit février mil neuf cent soixante dix sept, le Président Edmond Mathieu en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre enregistrée le 16 janvier 1975 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé GANVO GBADENON Tohossoussi, Blanchisseur domicilié à Bohicon a élevé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt rendu le 11 décembre 1974 rendu par la Cour d'Appeldans le litige opposant le susnommé au camarade AMADJI ;

Attendu que par bordereau n°2586/PG du 30 décembre 1975 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 31 décembre 1975;

Attendu que, par lettre n°110/GCS du 17 février 1976, transmise par n°111/GCS du même jour au Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Bohicon, le greffier en chef près la Cour Suprême faisait sommation au requérant d'avoir à déposer la caution de 5.000 francs prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et lui accordait un délai de deux mois pour faire déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation par l'office d'un avocat ;

Que cette notification rappelée par les 584 et 724 des 31 mai et 02 juillet 1976 fut retourné au greffe par les soins du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abomey par son n°1665/PRA du 20 juillet 1976;
Attendu que le procès-verbal et de remise n°526 daté du 17 juillet 1976 de la Brigade de Gendarmerie de Bohicon rapporte de la façon suivante la déclaration du nommé GBADENON Tohossoussi, «Je reconnais avoir pris par le canal de la Gendarmerie de Bohicon la notification et la remise de la lettre de mise en demeure dans l'affaire qui m'oppose au camarade AMADJI Bruno. En ce qui concerne les 5.000 francs dont on parle dans cette lettre, je m'en chargerai de les régler;

En ce qui concerne la prise du Ministère d'avocat, je veux que la Cour Suprême invite mon rival pour que je lui paye les dépenses qu'il a effectuées pour l'achat de ce terrain.

Puisque je demeure depuis 1907 sur cette parcelle.

C'est tout ce que j'ai à vous déclarer».

Attendu que depuis cette date de 18 juin, le requérant n'a donné aucune suite qu'il n'a pas déposé la caution, et que sa déclaration laisse entendre qu'il n'a pas l'intention de constituer avocat, son argumentation étant la reproduction de celle qu'il a soutenue devant les juridictions qui l'ont condamné à vider les lieux.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à plus amples instructions et que la déchéance découle du non paiement de la caution;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Déclare le requérant GANVO GBAGENON Tohossoussi déchu de son pourvoi.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire, Président

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit février mille cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 18/02/1977
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-02-18;3 ?
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