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24/12/1976 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 décembre 1976, 14


N°14 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°75-5 /CJP DU 24 DECEMBRE 1976

BOURAÏMA OSSENI MOUSSA
ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC
BADA FELICIEN
ET CONSORTS


Vu la déclaration du 8 février 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HOUNGBEDJI, conseil des sieurs BOURAÏMA Osséni et AMINOU Ligali a formé le présent pourvoi en cassation contre l'arrêt n°42 rendu le 8 février 1974 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans l'affaire Ministère Public c/ BOURAÏMA Osséni Moussa;

Vu la transmission d

u dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au do...

N°14 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°75-5 /CJP DU 24 DECEMBRE 1976

BOURAÏMA OSSENI MOUSSA
ET AUTRE
C/
MINISTERE PUBLIC
BADA FELICIEN
ET CONSORTS

Vu la déclaration du 8 février 1974 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître HOUNGBEDJI, conseil des sieurs BOURAÏMA Osséni et AMINOU Ligali a formé le présent pourvoi en cassation contre l'arrêt n°42 rendu le 8 février 1974 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans l'affaire Ministère Public c/ BOURAÏMA Osséni Moussa;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du vendredi vingt quatre décembre mil neuf cent soixante seize,le Camarade Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que la déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 8 février 1974 Maître HOUNGBEDJI, conseil des sieurs BOURAÏMA Osséni et AMINOU Ligali a formé le présent pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°42 rendu le 8 février 1974 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel dans l'affaire M.P. c/ BOURAIMA Osséni Moussa;

Attendu que le dossier de la procédure a été transmis au procureur général près la cour suprême par bordereau n°603/PG du 17 mars 1975, enregistré au greffe de la cour suprême le 18 mars 1975 sous le numéro 185/GCS;

Attendu qu'une mise en demeure n°360/GCS du 21 avril 1975 invitait les nommés BOURAÏMA Osséni et AMINOU Ligali à se conformer aux prescriptions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n°21/PR et leur accordait un délai de deux mois pour déposer leur mémoire ampliatif;

Que par note n°1357/SU-PN du 6 juin 1975 le commissaire de police de la ville de Porto-novo informait la cour du décès de BOURAMA Osséni Moussa;

Que ce décès a été confirmé par BOURAÏMA Osséni père de Moussa entendu sur P.V. le 31 juillet 1975, quant à AMINOU Ligali les recherches entreprises pour le retrouver sont demeurées vaines;

Attendu qu'après plusieurs lettres de rappel, le commissaire de police de Porto-Novo portait à la connaissance de la cour par note n°2853/SU-PN du 24 décembre 1975 et n°566/SU-PN du 9 juin 1976 que AMINOU Ligali est lui aussi décédé à la suite de BOURAÏMA Osséni Moussa;

Que son décès a été également confirmé par les déclarations de son fils AMINOU Mimi entendu sur P.V. par le greffier en chef le 21 juin 1976.

Attendu que par lettre n°302/GCS du 16 mars 1976, Maître AMORIN, en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats a été prié en vain de préciser à la cour, le conseil désigné en remplacement de Maître HOUNGBEDJI;

Attendu que constatant que la consignation n'a pas été versée à ce jour et qu'aucun mémoire ampliatif n'a été déposé, il échec de prononcer la déchéance à l'égard des deux demandeurs en vertu de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR pour non versement de la consignation et aussi de les déclarer forclos pour non dépôt de leur mémoire ampliatif dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS

La cour après avoir délibéré conformément à la loi, reçoit le pourvoi en la forme,
déclare les nommés BOURAÏMA Osséni Moussa et AMINOU Ligali déchus de leur pourvoi pour non versement de la consignation et forclos;

- met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée des Camarade:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 24 décembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence des Camarades:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M.CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 24/12/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-12-24;14 ?
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