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30/07/1976 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juillet 1976, 9


Fonction publique - Sanction disciplinaire - Rétablissement - Désistement d'instance.

N'ayant pas intérêt à poursuivre la procédure, non lieu à statuer.

N°9 du 30 JUILLET 1976

BINAZON JOACHIM
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances)


Vu la requête du 4 mars 1975 enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1975 sous le n°176/GCS par laquelle le nommé Joachim BINAZON, brigadier des douanes a introduit un recours pour excès de pouvoir contre une sanction de mise à pied de trente jours avec suspension de traitement par décision 1322/MF/CAB d

u 9 décembre 1974.

Vu la lettre du 28 octobre 1975, enregistrée au greffe le même jour sous n°582/...

Fonction publique - Sanction disciplinaire - Rétablissement - Désistement d'instance.

N'ayant pas intérêt à poursuivre la procédure, non lieu à statuer.

N°9 du 30 JUILLET 1976

BINAZON JOACHIM
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances)

Vu la requête du 4 mars 1975 enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1975 sous le n°176/GCS par laquelle le nommé Joachim BINAZON, brigadier des douanes a introduit un recours pour excès de pouvoir contre une sanction de mise à pied de trente jours avec suspension de traitement par décision 1322/MF/CAB du 9 décembre 1974.

Vu la lettre du 28 octobre 1975, enregistrée au greffe le même jour sous n°582/GCS, par laquelle le requérant a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance qu'il a introduite contre la décision susvisée.

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 30 juillet 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu qu'il résulte du dossier que postérieurement à sa requête, le nommé BINAZON a été rétabli dans droits;

Attendu dès lors que le demandeur n'ayant pas intérêt à poursuivre la procédure, il échet de dire n'y avoir lieu à statuer du chef de sa demande.
PAR CES MOTIFS

Article 1er: Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête susvisée du BINAZON Joachim.

Article 2: Met les frais à la charge du Trésor Public;

Article 3: Expédition du présent arrêt au requérant et au Ministre des Finances

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 juillet mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 30/07/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-07-30;9 ?
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