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23/07/1976 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 1976, 12


Juridiction correctionnelle - Conclusion des parties mention des chefs de demandes - Obligation - Mention dans les motifs exclusivement (non) mention dans le dispositif (oui).

Juridiction de cassation - Etendue de son pourvoi - Appréciation des faits (Non), mais gardienne de la bonne application de loi (oui).

Il est fait obligation aux juges de se prononcer sur tous les chefs de demande contenues dans les conclusions des parties, ils ne peuvent statuer que sur les demandes formulées dans les dispositifs exclusivement et non celles formulées dans les motifs et non reproduites

dans le dispositif.

Il ne peut donc être reproché à la Cour ...

Juridiction correctionnelle - Conclusion des parties mention des chefs de demandes - Obligation - Mention dans les motifs exclusivement (non) mention dans le dispositif (oui).

Juridiction de cassation - Etendue de son pourvoi - Appréciation des faits (Non), mais gardienne de la bonne application de loi (oui).

Il est fait obligation aux juges de se prononcer sur tous les chefs de demande contenues dans les conclusions des parties, ils ne peuvent statuer que sur les demandes formulées dans les dispositifs exclusivement et non celles formulées dans les motifs et non reproduites dans le dispositif.

Il ne peut donc être reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas examiné tous les chefs de demandes dès lors qu'ils sont absents du dispositif. C'est à défaut et non sans raison que le juge d'appel a recherché les éléments constitutifs de l'infraction en se fondant sur son intime conviction.

Le principe de l'appréciation souveraine et exclusive des faits par les juridictions du fond ne prive pas la juridiction de cassation de son obligation de veiller à la bonne appréciation de la loi.

N°12 /CJP du 23 JUILLET 1976

JOHN WALKDEN
C/
MINISTERE PUBLIC
ATTORO WAÏDI
NASSARA PAULIN
TODAN JUSTIN

Vu la déclaration du 22 Juillet 1972 au greffe de la cour d' appel de Cotonou, par la quelle Maître COADOU Le Brosec substituant le Maître HOUNGBEDJI, conseil de la société John Walkden, a formé un pouvoir en cassation contre la disposition de l'arrêt n°223 rendu le 22Juillet 1972 par la Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense des 13 Septembre 1974 et du Mai 1975, des Maître HOUNGBEDJI et AMORIN conseil des parties en cause;

Vu toutes les autres produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/ PR du 26 Avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi 23 Juillet 1976, le Conseille Maurille CODJIA en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément a l loi;

Attendu par déclaration au greffe de la Cour d' Appel en date du 22 Juillet Maître COADOU Le BROZEC, substituant Maître HOUNGBEDJI, conseil de la société John WALKDEN, a formé le présent pourvoi contre les disposition de l'arrêt n°223 rendu le 21 Juillet 1972 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire:

MP
C/
ATTORO Waïdi
NASSARA Paulin
TODAN Justin

Que le dossier de la procédure transmis par bordereau n°2508/ PG du Procureur Général près la Cour d'Appel à celui de la Cour Suprême a été reçu au greffe de la Cour Suprême le 16 Novembre 1976 et enregistré s/n 796/ GCS;

Attendu qu'une lettre de mis en demeure n° 1240/ GCS du 21 décembre 1973 invitait Maître HOUNGBEDJI à se conformer aux prescriptions de la loi et à déposer son mémoire ampliatif dans le délai de deux mois;

Qu'a la suite d'une deuxième demeure Maître HOUNGBEDJI adressait le 13 Septembre 1974 à la Cour de 4 exemplaires son mémoire;

Que communication en fut donnée au Procureur Général près la Cour d'Appel, à TODAN, ATTORO et NASSRA;

Attendu que par plusieurs lettres de rappel le Procureur Général près la Cour d'Appel informait la Cour qu'il se rapportait aux conclusions du Procureur Général près la Cour Suprême.

Que Maître AMORIN, conseil des prévenus a fait parvenir le 14 Mai 1975 son mémoire en défense au greffe de la Cour Suprême.

Attendu après un procédure assez longue, le dossier peut être considéré comme étant en état de recevoir rapport;

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi formé dans le délai est parfaitement recevable, la consignation normalement a été versée et les prescriptions de la loi respectées dans l'ensemble;

Attendu qu'a la suite de la disparition de certaines fiches - clients et de passation douteuse des écritures, le chef de la comptabilité de la société John Walkden découvrit le détournement d'une somme de 1.084.068.

Attendu qu'interpellé le mécanographe ATTORO Waïdi s'était contenté de présenter une manuscrite portant la situation comptable réelle des clients dont les fichiers étaient falsifiées;

Que pour balancer le solde créditeur de 1.084.068 frs ATTORO aurait passé des écritures fictives sur la fiche du client GLELE Mèlé Valentin dont le solde serait devenu débiteur de la somme de 1.049.068 frs.

Attendu que les investigations de la société John Walkden avaient abouti à la découverte d'autres écritures fictives;

Attendu que ATTORO devait déclarer le 5 Août 1965 à la Police qu'il n'avait par le contrôle effectif ni des fichiers clients, ni de la machine comptable qui pouvait être manipulée à son insu;

Attendu que soupçonnés d' être les bénéficiaires de ces opérations, NASSARA Paulin, gérant du magasin John Walkden à Bohicon TODAN Justin, gérant du magasin Walkden à Parakou avaient été appréhendés;

Attendu que l'expertise ordonnée par la Magistrat instructeur concluait à:
- l'existence des chiffres fictifs portés sur les fiches des clients intéressés;
- l'existence de crédit fictifs de 5.769.078 francs au profit de NASSARA et de 2.025.595 francs à celui de TODAN Justin;

Attendu que consécutivement à l'ordonnance de revoir du 29 Juillet 1969 en police correctionnelle le Tribunal de Cotonou à son audience au 21 Juillet 1970 a par jugement n°785 déclaré les prévenus coupables:

NASSARA et TODAN du délit d'escroquerie et ATORO de celui de complicité d'escroquerie, et pour la répression les condamna chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis, et à payer à la société WALKDEN à titre de dommages intérêts les sommes suivantes:
TODAN......500.000
NASSARA.... 700.000
ATORO.......200.000

Attendu que les prévenus, la partie civile et le Ministère Public est relevé appel du jugement entrepris;

Que la Cour d'Appel a par arrêt n°223 du 21 Juillet 1972:
-annulé le jugement entrepris pour violation de l'article 585 du CPP;
-évoquant et statuant à nouveau relaxé les prévenus ASSARA et TODAN des fins de la poursuite sans peine, ni dépens;
relaxé le prévenu ATTORO au bénéfice du doute;

Que c'est donc contre les dispositions de ce arrêt que la société John WALKDEN a élevé le présent pourvoi en articulant au soutien de celui -ci trois moyens tirés essentiellement de la violation de la loi (article 40, 59 et 60 du C.P.) - Inexactitude, insuffisance et défaut de motif;

Attendu que les défendeurs au pourvoi dénient toute valeur à l'expertise ordonnée par le Magistrat instructeur pour son manque d'objectivité et son imprécision, et rejettent faute de preuve, toute collusion possible avec ATTORO;

Attendu que la Cour d'Appel reprenant les arguments des prévenu a longuement insisté:
-sur 'insuffisance de l'expertise établie non contradictoirement et exclusivement à partir des plaintes et comptes reconstitués par la Société J.WALKDEN le seul plaignante;
-sur la disparition mystérieuse et incinération, imputable à ladite société, des documents comptables tenus par les gérants;
-sur (l'inexistence de preuve quant aux manouvres frauduleuses et à la collusion entre ATTORO, NASSARA et TODAN;

DISCUSSION DES MOYENS

PREMIER MOYEN - Violation de la loi de défaut et absence de motifs - omission de statuer - violation de l'article 405 du C. P.
En ce qui la Cour prononcé la relaxe de ATORO Waïdi aux motifs que le Tribunal,

1°- Ce prévenu a soutenu tout au long de l'information et devant le Tribunal que si en principe il était le seul responsable de la passation des écritures sur les fiches, clients et sur le journal de fond, il n'était par le seul manipulateur desdites fiches et de la machine de la compatibilité ; - que ce fait résulte des éléments du dossier et n'a été contredit par aucun des témoins principaux;

2° - au surplus à défaut de preuve d'un profit matériel, personnel et direct de ce prévenu, un doute certain subsiste dans l'esprit de la Cour sur sa culpabilité;
Alors que les conclusions à fins condamnation prises devant elle visent à ce qu'il soit dit et jugé:
la culpabilité d'ATTORO résulte des aveux oraux passés devant Messieurs BESCOS, KPONOU et COGNIET;
la culpabilité d'ATTORO résulte des fonctions qu' il exerce à la société J.WALKDEN;
la culpabilité d'ATTORO résulte d'un rapport d'expertise judiciaire;

3° - il n'est pas nécessaire pour que le délit d'escroquerie soit constitué que le prévenu ait tiré un profit personnel de l'infraction ni même qu'il ait en vue la réalisation d'un profit, ni que les valeurs remises aient tourné à son profit;

SUR LA PREMIERE BRANCHE:

Attendu que l'appelante, déclare avoir saisi la Cour d'Appel par les mêmes conclusions écrites qu'elle avait déposées devant le Tribunal correctionnel et reprise devant elle . Qu'en sa quantité de partie civile elle a proposé quatre chefs de conclusions portant sur la culpabilité d'ATTORO, à savoir: aveu oral , aveu écrit, fonction et rapport d'expertise;

Attendu qu'elle reproche donc à la Cour d'Avoir relaxé ATORO en ne se prononçant que sur un seul de ces chef de conclusions: les fonctions exercées par celui-ci;

Que ce faisant sa décision encourt la cassation pour défaut et absence de motifs dès l'instant où saisie par quatre chefs de conclusions, elle ne peut relaxer qu'après examen de chacun d'eux;

Attendu que d'une façon générale, et selon une jurisprudence bien établie, le juge est tenu de se prononcer sur tous les chefs de conclusions échangées par les parties. Qu'il doit à peine de nullité donner à chacun d'eux les motifs particulier de sa décision.

Mais attendu que cette même jurisprudence prescrit formellement au Tribunal de ne statuer que sur les demandes formulées par les parties dans les dispositifs de leurs conclusions;

Qu'il s'ensuit aucune obligation ne lui est faite de se prononcer sur les moyens indiqués exclusivement dans les motifs des conclusions, et non reproduits dans les dispositifs qui doit être conçu de façon nette et précise.

Attendu que les demanderesse au pourvoi expose dans son mémoire ampliatif que la Cour d'Appel a été saisie par les conclusions écrites du 10 Juillet 1970;

Attendu qu'il est aisé de constater que le dispositif de ses conclusions ne contient aucune des quatre demandes énumérés;

Que c'est pourquoi la Cour d'Appel n'a pas cru devoir rependre précisément chacun de ces chefs de conclusions et à préféré rechercher elle même les éléments susceptibles de caractériser le délit reproché aux prévenus;

Attendu qu'en vertu du principe de l'intime conviction, la Cour a eu à apprécier en toue liberté les éléments de preuves qui ressortent du dossier et des débats;

Que fondant sa décision sur tous les éléments, elle a estimé qu' un doute était permis du moment qu'ATTORO n'était pas le seul à manipuler les fiches - clients et la machine de comptabilité;

Que dès lors la Cour Suprême, ne pouvant substituer sa connaissance des faits à celle du juge du fond dans ce domaine, doit considérer comme définitivement acquise l'appréciation de la Cour Suprême;

Qu'il s'ensuit que ce grief ne peut être retenu;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN

Attendu que selon la concluante, la Cour aurait également relaxé ATORO au motif que la preuve n'était pas rapportée d'un profit personnel matériel et direct de l'intéressé;

Qu'ainsi elle aurait violé les dispositions de l'article 403 du Code Pénal;

Attendu en effet qu'il n'est pas exigé, pour la constitution du délit d'escroquerie que son auteur ait eu pour but la réalisation d'un profit personnel et que d'ailleurs importe peu le mobil auquel il a obéi.

Attendu cependant qu'il y a lieu de relever ici le caractère tout à fait subsidiaire du motif invoqué par la Cour d'Appel pour justifier d' une façon superfétatoire le doute tiré de l'absence totale d'un profit personnel;

Qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'arrêt lui - même qui mentionne:
«qu'au surplus, a défaut de preuve d'un profit matériel personnel et direct de ce prévenu, un doute certain subsiste dans l'esprit de la Cour sa culpabilité»;

Qu'ainsi ce motif paraît en réalité peu déterminant pour encourir la cassation, à l'arrêt incriminé;

Qu'en conséquence, il échet de rejeter dans son ensemble le premier moyen comme non fondé en ses deux branches;

DEUXIEME MOYEN: pris de la violation de la loi- inexactitude, insuffisance et défaut de motif - violation de l'article 405 du code pénal- des articles 59 et 60 du code pénal;

En ce que la cour d'appel a relaxé les prévenus TODAN Justin et NASSARA Paulin au motif que:

L'ordonnance de renvoi ne s'appuie sur aucun fait matériel des intéressés et procède d'une simple déduction;

Aucun collusion ne peut être reprochée à ceux-ci avec ATTORO, ni aucune manouvre frauduleuse quelconque résultant de leur fait direct;

Alors que le juge répressif du fond ne peut tirer motif d'une lacune de l'information pour prononcer la relaxe ou la condamnation sans encourir la cassation pour insuffisance et défaut de motifs;

Constituant une manouvre frauduleuse au sens des articles 405 du code pénal et une complicité au sens des articles 59 et 60 du code pénal, le fait par TODAN et NASSARA d'ajuster leur propre comptabilité sur la comptabilité fictive et falsifiée d'ATTORO de manière a les faire coïncider pour ne pas attirer l'attention de la société J. WALKDEN;

Attendu que les défendeurs au pourvoi reprochent, par contre, à la société J. WALKDEN, une lecture hâtive de l'arrêt critiqué et soutiennent que les motifs de la relaxe ne se trouvent pas dans la critique faite à l'ordonnance de renvoi d'avoir procédé par simple déduction, mais dans la constitution de l'insuffisance de l'expertise et le quantum à mettre à la chargez des prévenu;

Attendu qu'ils constatent en effet: qu'il n'a été fourni à l'expert que les plaintes et les comptes reconstitués par la seule plaignante;

Que les livres et écritures tenus par les prévenus, n'ayant pas été remis à l'expert, ce dernier a eu à travailler exclusivement sur des documents préfabriqués par la société J. WELKDEN
Qu'à l'audience du 17 Juin 1970 la société WALKDEN rapporta elle- même, que les livres et les documents des gérants prévenus avaient disparu mystérieusement ou été incinérés;

Que ces disparitions et incinérations nuisaient à l'objectivité de la reconstitution des comptes opérés par la société J.WALKDEN et partant à la réalité des faits relevés par l'expert, lesquels étaient contestés par les prévenus;

Et qu'ils concluent:

Que ces faits et imprécision n'apportent pas, de façon certaine, la preuve de la culpabilité des prévenus;

Qu'il échet de les relaxer des fins de la poursuite;

Attendu qu'il ressort en effet d'un des motifs de l'arrêt attaqué que la culpabilité des deux gérants ne résulte que d'une simple déduction que n'appuie aucun fait matériel.

Mais attendu que contrairement à l'opinion de la demanderesse, la décision de relaxe n'a pas eu pour seul fondement la critique faite à l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel plutôt longuement insisté sur l'insuffisance et la partialité de l'expertise, pièce maîtresse
du procès, ordonnée essentiellement pour prouver la réalité de cette escroquerie;

Que la cour semble avoir regretté en effet: que les seuls documents mis à la disposition de l'expert ont été les plaintes et comptes reconstitués par J. WALKDEN, la seule plaignante;
Que les livres et document tenus par les prévenus et confisqués par ladite société avaient mystérieusement disparu ou incinérés;

Que ces faits et imprécisions n'ont pas les permis d'apporter, de façon certaine, la preuve de la culpabilité des gérants;

Attendu que si l'appréciation des faits relève de la compétence exclusive des juges du fond, la cour suprême doit cependant veiller à la bonne application des textes de loi;

Qu'en effet eu égard à la complexité du délit d'escroquerie, il importe que la preuve de son éléments constitutifs soit rapportée avec beaucoup d'objectivité et rigueur;

Attendu d'une part qu'il ne peut être tenu rigueur à la cour d'appel d'avoir relevé les insuffisances de l'ordonnance de renvoi;

Que d'autre part devant cette carence de l'information, la cour d'appel est. parfaitement en droit de recourir à d'autres éléments du dossier susceptibles de caractériser l'escroquerie. Attendu qu'elle a constaté avec regret que les résultats du rapport d'expertise manquent de crédibilité et de précision-que ce fait, ils n'ont pu établir la réalité des délits reprochés aux prévenus;

Attendu que la cour d'appel a manifestement souhaité la confrontation des écritures et des livres tenus réellement par des gérants avec les fiches originales et comptes reconstitués par l'expert;

Qu'ainsi cette première branche du moyen ne peut être retenu, la cour d'appel n'ayant pas exclusivement tiré argument de la lacune de l'information pour prononcer la relaxe;

EN SA 2ème BRANCHE

Attendu que ce moyen tend à prouver une certaine collusion entre ATORO et les deux gérants NASSARA et TODAN du fait de l'ajustement de leur comptabilité à celle fictive et falsifiée d'ATTORO;

Attendu que cet ajustement ne peut être constitutif de manouvres frauduleuses au sens de l'article 405 du CP qu'à la seule condition d'en rapporter la preuve;

Attendu qu'il paraît indispensable de produire d'une part les documents comptables tenus par ATORO pour prouver le caractère fictif et falsifié de ses écritures, et d'autre part les livres de stocks, de caisse et autres tenus par les deux gérants;

Attendu que le manque d'objectivité des documents versés aux débats, la disparition ou la destruction des seules pièces émanant des prévenus et les imprécisions de la partie civile justifient amplement la décision de relaxe de la cour d'appel;

Que le délit n'étant pas prouvé ,faute d'éléments constitutifs il y a lieu de constater que l'arrêt n'a pas violé les dispositions des articles 405,59 et 60 du C.P;

Qu'en conséquence le moyen doit être écarté .

SUR LE TROISIEME MOYEN

Pris de la violation de la loi -dénaturation des faits- inexactitude -insuffisance et défaut de motifs.

En ce que la cour d'appel a affirmé que le rapport d'expertise a été établi avec les seules plaintes et comptes reconstitués par la société J.WALKDEN à l'exclusion de tous les livres et écritures tenus par TODAN et NASSARA et a écarté pour ce motif les conclusions du rapport;

Alors que ledit rapport d'expertise a été établi en partie avec des écritures tenus par TODAN et NASSARA ne peut avoir aucune incidence sur l'existence du délit, mais uniquement sur le quantum du préjudice;

Attendu qu'il est. est. impossible dans le cas de l'espèce de prouver les manouvres frauduleuses autrement que par des documents comptables;

Attendu qu'au soutient de ce moyen la demanderesse au pourvoi prétend:
-que l'expert aurait déclaré à la barre du tribunal de première instance que les journaux de fonds, lui avaient été remis ainsi que les fiches des clients, les fiches de contrôle, les factures et les reçus de caisse;

-que le rapport indiquerait que des factures rédigées parles prévenus eux-mêmes auraient été remises à l'expert;

Mais attendu qu'aucune pièce du dossier ,versée aux débats ne corrobore ces affirmations;

Q'en effet pour les défendeurs , aucun document rédigé ou tenu par NASSARA ET TODAN n'a été communiqué à l'expert,à l'exclusion de la plainte et des comptes reconstitué par le société J.WALKDEN;

Que cela a été confirmé par les déclarations de l'expert qui reconnaît lui-même que:
-''IL est. exact que la gestion de NASSARA n'a pas été vérifiée par moi et qu'on ne peut pas établir la correction...
-''certains journaux avaient disparu; je n'avait fait que procéder à l'analyse de la reconstitution des faits entreprises par la WALKDEN;
-''la WALKDEN n'a dit ,lors de la reconstitution des faits ou plus exactement lors de nos travaux, que les livres tenus par TO DAN et NASSARA avaient disparu;
"nous n'avons pas eu chez les autres les éléments permettant de faire la comparaison";

qu'ainsi le délit n'a pu être valablement établi avec une telle expertise qui de surcroît est inopposable aux prévenus parce que non contradictoire;

Attendu que de plus le comportement de la société J.WALKDEN est inadmissible dans la mesure où elle a fait disparaître impunément des éléments de preuve aussi importants, alors qu'elle prétend être victime d'une escroquerie;

Qu'elle fait montre d'une désinvolture vraiment blâmable, rendant impossible le contrôle de la cour suprême quant à l'appréciation des manouvres frauduleuses.

Attendu qu'elle ne peut s'en prendre qu'à sa propre turpitude d'autant qu'elle n'ignorait pas la gravité de l'acte qu'elle a commis. Qu'on comprend aisément son acharnement à reconstituer, d'une certaine manière, des documents comptables devant servir de base à l'expertise;

Attendu enfin que, la concluante fait état dans un mémoire ampliatif de:
-trois factures 841 du 25 Novembre 1964 rédigées par NASSARA pour 366.710 frs mais portées pour 166.710 frs;
-une facture du 25 Novembre 1964 rédigée par TO DAN et non débitée à son compte et sur sa fiche;

Attendu que ces factures auraient pu caractériser valablement les manouvres frauduleuses s'il était prouvé que relativement NASSARA et TODAN avaient ajusté leurs propres écritures pour les faire correspondre à celles du journal de fonds du siège;

Attendu que la cour d'appel ne conteste pas à priori l'existence de manouvre frauduleuses, mais a cependant exigé que la preuve en soit clairement rapportée;

Qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir prononcé la relaxe pure et simple des prévenus et celles de ATORO au bénéfice du doute;

Qu'il faut bien admettre qu'un doute certain subsiste avec la disparition et l'incinération des documents comptables;

Qu'il échet de rejeter le moyen comme non fondé .

PAR CES MOTIFS

La cour après avoir délibéré conformément à la loi, reçoit le pourvoi en la forme, le rejette au fond pour défaut de base légale.

Met les dépens à la charge de la société John WALKDEN.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet Général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien en AINANDOU, président de la cour suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois juillet mil neuf cent soixante seize, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier en Chef

C. AINADOU M. CODJIA H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/07/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-07-23;12 ?
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