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25/06/1976 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 juin 1976, 7


Travaux publics - défauts entretien voie publique - Accident - Demande d'indemnisation - Responsabilité du fait ouvrages publics non établie - Rejet

Est rejeté tout dommage ne résultant pas du fonctionnement d'un ouvrage public.
N'est pas engagé la responsabilité de l'Etat, dommage ne résultant pas du fonctionnement d'un ouvrages public.

N°7 du 25 JUIN 1976

1°LA Cie d'ASSURANCES GENERALES de FRANCE

2° LA Sté de Commercialisation Agricole du Dahomey (SOCAD)


Vu la requête du 18 mai 1973 enregistrée sous n°403/GCS par laquelle HOUNGBEDJI

Adrien, Avocat défenseur, domicilié à Cotonou, agissant pour le compte de la Société d'Assurances ...

Travaux publics - défauts entretien voie publique - Accident - Demande d'indemnisation - Responsabilité du fait ouvrages publics non établie - Rejet

Est rejeté tout dommage ne résultant pas du fonctionnement d'un ouvrage public.
N'est pas engagé la responsabilité de l'Etat, dommage ne résultant pas du fonctionnement d'un ouvrages public.

N°7 du 25 JUIN 1976

1°LA Cie d'ASSURANCES GENERALES de FRANCE

2° LA Sté de Commercialisation Agricole du Dahomey (SOCAD)

Vu la requête du 18 mai 1973 enregistrée sous n°403/GCS par laquelle HOUNGBEDJI Adrien, Avocat défenseur, domicilié à Cotonou, agissant pour le compte de la Société d'Assurances Générales de France et la Société de Commercialisation Agricole du Dahomey (SOCAD) a saisi la Cour d'une action en indemnisation contre le Ministre des Travaux Publics en sa qualité d'autorité responsable de l'entretien des routes et ponts.

Vu le mémoire responsif du 23 janvier 1974 enregistré sous n°069/GCS du 20 janvier 1974 de l'administration rejetant l'entière responsabilité de l'accident sur le conducteur du camion et concluant au débouté des concluants et subsidiairement au partage des responsabilités dans les proportions des 9/10 à la charge des demandeurs.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 juin 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant qu'il échet de recevoir en la forme les recours introduits par la Compagnie d'Assurances Générales et par la SOCAD comme ayant été formulés selon les modalités de la loi.

AU FOND:

Considérant que le véhicule Citroën T 46 immatriculé 4394 A2 DY appartenant à la SOCAD a été endommagé par effondrement du pont situé au lieu dit MANTA alors qu'il s'y était engagé avec une charge de plus de 6 tonnes.

Considérant que ce pont constitué d'un tablier en planches posées sur des traverses de bois dessert un chemin d'intérêt local allant de Boukoumbé à Tanguiéta.

Considérant qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie établi après l'accident qu'aucune des planches du tablier ne présentait un état de vétusté et qu'en conséquence, contrairement à l'affirmation des requérants il n'était pas dépourvu d'entretien.

Considérant dans ces conditions qu'il n'est pas nécessaire qu'un panneau le signale à l'attention des usagers de la route, surtout lorsque, comme en l'espèce l'ouvrage est situé sur une ligne droite et bien visible de tous les points de la voie.

Considérant que lorsqu'un pont est construit normalement et entretenu compte tenu de la nature du chemin ou du peu d'importance de la circulation entre les deux points qu'il met en communication, les usagers de la route ne doivent s'y engager qu'avec le maximum de prudence et avec un engin dont ils doivent avoir le contrôle permanent.

Considérant en la cause qu'il résulte du dossier que le véhicule était entièrement dépourvu des organes essentiels de contrôle que constituent les freins d'une automobile.

Considérant qu'en ce cas le conducteur ne pouvait normalement arrêter son véhicule pour aller s'assurer si l'état et la nature du pont autorisaient le passage sur l'ouvrage compte tenu de la pression de charge que constituaient son camion et son chargement.

Considérant en tout état de cause que les requérants n'apportent ni la preuve du défaut d'entretien du pont ni celle d'une faute imputable à l'Administration des travaux publics d'où il résulterait une relation de cause à effet entre l'état de l'ouvrage et l'accident survenu au véhicule de la SOCAD.

Considérant en conséquence qu'il échet de débouter la Compagnie d'Assurances Générales et la SOCAD de leurs recours.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er Les recours susvisés de la Compagnie d'Assurances Générales et la Société de Commercialisation Agricole du Dahomey (SOCAD) est recevable en la forme.
Article 2 Lesdits recours sont rejetés.

Article 3 Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Article 4: Notification aux requérants et au Ministre des Travaux Publics.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 25 juin mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de .

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/06/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-06-25;7 ?
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