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28/05/1976 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1976, 5


Propriété foncière - Titre foncier - Revendication parcelle munie de titre foncier - Intangibilité du titre foncier.

Est rejetée toute revendication de parcelle munie d'un titre foncier en ce raison de l'inattaquabilité du titre foncier.

N°5 DU 28 MAI 1976

PHILIPPE QUENUM - GABRIELLE QUENUM NEE da PIEDADE
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances - Direction des Domaines)


Vu la requête présentée par Me AMORIN pour le sieur QUENUM Philippe et la dame QUENUM née da PIEDADE faisant élection en son cabinetladite enregistrée au greffe de la Cou

r Suprême le 2 avril 1971 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour violation de la lo...

Propriété foncière - Titre foncier - Revendication parcelle munie de titre foncier - Intangibilité du titre foncier.

Est rejetée toute revendication de parcelle munie d'un titre foncier en ce raison de l'inattaquabilité du titre foncier.

N°5 DU 28 MAI 1976

PHILIPPE QUENUM - GABRIELLE QUENUM NEE da PIEDADE
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances - Direction des Domaines)

Vu la requête présentée par Me AMORIN pour le sieur QUENUM Philippe et la dame QUENUM née da PIEDADE faisant élection en son cabinetladite enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 2 avril 1971 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour violation de la loi et excès de pourvoir les décisions par lesquelles le Ministre des Finances a 1°) - prononcé l'annulation de la vente intervenue entre le Directeur du service des Domaines et eux-même, objet de recours gracieux en date du 1er /2/71 implicitement rejeté, 2°) refusé de recevoir le solde du prix et signé le contrat, 3°) - autorisé la vente au camarade AHOUASSOU Sourou; 4°) - a fait vendre à ce dernier.

Ce faire, attendu que les requérants déclarent avoir été attributaires de la parcelle 15 du groupe F du lotissement ''Résidence les Cocotiers'' objet du titre foncier n°2020 de Cotonou et avoir payé le 30/10/64 sur le prix convenu de 966.000 F un acompte de 620.000 F supérieur au montant imposé;

Que le Directeur de l'enregistrement, des Domaines et de timbre leur a adressé le 23/02/68 un décompte du prix et des frais et un contrat de vente à signer alors qu'ils n'avaient payé qu'un acompte sur le prix; qu'en réponse à cette communication ils ont le 26 mars 1968 signalé ce fait à l'attention du Directeur et demandé que leur soit notifié le montant du solde après rectification; que cette lettre n'a jamais reçu de réponse et a même été annulée par une autre du 30/09/69 par laquelle le Directeur de l'enregistrement des Domaines et du timbre leur a demandé de passer au service des Domaines pour fournir des renseignements en vue de la création du titre foncier après établissement d'un contrat de vente de gré à gré; qu'ils ont adressé plusieurs lettres restées sans réponse au conservateur qui leur a réclamé pour le 23/11/70 par lettre datée du 17 novembre 1970 les contrats adressés le 23/02/68, sous peine de retrait des lots et vente à d'autres personnes; que le 19 décembre 1970 ils ont adressé un chèque de 376.000 F et le contrat paraphé et signé; qu'une lettre datée du 10/12/70 du Ministre des Finances leur a signifié que ce dernier autorisait la vente de la parcelle à tout autre déposant en raison de leur refus de signer le contrat; que le 23/12/70 le conservateur de la propriété foncière leur a retourné le chèque remis en paiement du solde du prix et leur a fait savoir que la parcelle a été attribuée à une personne sur ordre du Ministre; qu'après avoir vainement fait des offres réelles le 5/1/71 ils ont appris sur réquisition en date du 30/1/71 que la parcelle est devenue la propriété du sieur AHOUASSOU Sourou suivant contrat de vente de gré à gré du 8/1/71; qu'il découle de ces faits que la décision d'annulation de la vente, celle du refus de recevoir le solde du prix et de signer le contrat, la décision autorisant la vente à un autre déposant et la vente faite au sieur AHOUASSOU Sourou sont des actes administratifs et relèvent de la compétence de la juridiction administrative; qu'il n'ont pas été pris dans un cadre juridique; qu'il ont méconnu les dispositions du code civil en ce que la vente était parfaite puisqu'il y avait accord sur la chose et sur le prix, que la résolution de plein droit, n'étant pas stipulée, l'administration devait s'adresser à justice après avoir délivré sommation, pour obtenir la résolution pour paiement du prix; qu'ils ont également méconnu les dispositions de l'article 29 de l'arrêté du 19 mars 1943; annuler tous les actes ci-dessus énumérés.

Vu les différentes pièces du dossier desquelles il résulte que la requête sus-visée a été signifiée au Ministre des Finances qui n'a pas produit d'observations.

Vu les dires présentés par la hoirie de feu AHOUASSOU Sourou en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, enregistrés comme ci-dessus le 11/1/74.

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR constatées par reçu du greffe n°71/21 du 6 avril 1971;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'arrêt du 19 mars 1943;

Vu le code civil;

Vu la loi 65-25 du 14/08/65;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 portant organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 28 mai 1976, le Conseiller Elisabeth POGNON en son rapport,

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que les époux QUENUM sollicitent qu'il soit annulé pour excès de pouvoir et violation de la loi les décisions d'annulation de la vente à eux consentie par l'Etat et portant sur la parcelle n°15 du lotissement F de la Résidence les Cocotiers, du refus de l'Etat de recevoir le solde du prix et de signer le contrat, d'autorisation donnée de vendre la même parcelle au sieur AHOUASSOU et la vente faite à ce dernier;

Que ces demandes tendent à faire proclamer le droit de propriété des époux QUENUM sur la parcelle sus-désignée, et s'analysent dès lors en une action en revendication.

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle revendiquée est objet du titre n°2020 de Cotonou au nom d'un tiers; qu'en application combinée des articles 121 et 122 de la loi 65-25 du 14/8/65 le titre foncier est inattaquable et aucune action en revendication ne peut être diligentée contre l'immeuble dont il établit la propriété;

Qu'il suit de là que le recours des époux QUENUM doit être rejeté.

Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge des époux QUENUM.

DECIDE

Article 1 Rejette le recours n°12/72 du 2 avril 1971 sus-visé des époux QUENUM.

Article 2 Les époux QUENUM supporteront les dépens;

Article 3 Notification de la présente décision sera faite au Ministre des Finances et aux époux QUENUM.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 avril mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 28/05/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-05-28;5 ?
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