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28/05/1976 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1976, 4


Impositions - Taxation - Avertissement - Non respect prescription - Code commerce - Rejet - Décharge d'imposition non réfutée - Rejet.

Est rejetée moyen non fondé contre imposition.
Est rejetée demande décharge d'imposition non réfutée antérieurement

N°4/CA DU 28 MAI 1976

PHILIPPE FERRE
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances)

Vu la requête en date du 12 juin 1972 enregistrée sous le n°336/GCS du 15 juin 1972, par laquelle Philippe FERRE agissant en tant que Directeur de l'Hôtel de la Plage et faisant élection en l'étude du Maître de

LAVAISSIERE Avocat à Cotonou a saisi la Cour d'une requête en nullité d'une part du remboursement et d...

Impositions - Taxation - Avertissement - Non respect prescription - Code commerce - Rejet - Décharge d'imposition non réfutée - Rejet.

Est rejetée moyen non fondé contre imposition.
Est rejetée demande décharge d'imposition non réfutée antérieurement

N°4/CA DU 28 MAI 1976

PHILIPPE FERRE
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère des Finances)

Vu la requête en date du 12 juin 1972 enregistrée sous le n°336/GCS du 15 juin 1972, par laquelle Philippe FERRE agissant en tant que Directeur de l'Hôtel de la Plage et faisant élection en l'étude du Maître de LAVAISSIERE Avocat à Cotonou a saisi la Cour d'une requête en nullité d'une part du remboursement et des avertissements subséquents et d'autre part de la décharge de toutes les impositions objets des susdits avertissements.

Vu la lettre du 16 mars 1973 enregistrée sous le n°241/GCS du 20 mars 1973 par laquelle, le Ministère des Finances soulevait in limine litis l'irrecevabilité du recours au motif que le requérant n'avait pas encore acquitté le cautionnement exigé par les textes fiscaux lesquels moyens étaient rejetés par le requérant dans sa note du 8 mai 1973 enregistrées sous le n°368/GCS du 8 mai 1973.

Vu le mémoire responsif de l'administration en date du 26 août 1973 enregistré sous le n°221/GCS/CAB du 8 mai 1973.

Vu la réplique du requérant FERRE en date du 10 octobre 1973 enregistrée à la Cour sous n°763/GCS du 12 octobre 1973.

Vu les observations de l'administration adressées à la Cour le 23 décembre 1974 et enregistrées sous le n°426/PCS du 23 décembre 1974.

Vu la consignation faite par le requérant en application de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu le code général des impôts et les textes modificatifs subséquents.

Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que la requête introduite par FERRE Philippe est recevable comme été formulée dans les termes de la loi.

AU FOND: sur les moyens de l'annulation

Considérant en matière fiscale qu'un avis de passage est un document que l'administration adresse aux contribuables pour les informer qu'il sera procédé chez eux à tels jour et heure à un examen de leur comptabilité par un agent commissionné des Impôts.

Considérant que lorsque l'agent constate un fait susceptible de révéler une irrégularité, il procède alors à une vérification plus approfondie de la comptabilité après avoir adressé au préalable au contribuable un avis de vérification.

Considérant en la cause que c'est ainsi que l'administration a opéré, ainsi que le constate le requérant lui-même.

Considérant qu'il en suit que l'Agent Vérificateur n'a commis aucune faute susceptible de causer préjudice à FERRE en lui adressant un avis de vérification, après l'examen comptable consécutif à l'avis de passage;

Considérant en vertu de l'article 3 du décret du 8 mars 1967 que lorsque l'Agent se heurte à une opposition à contrôle, ou que le contribuable refuse de lui communiquer des documents ou encore que la comptabilité n'est ni probante, l'administration peut abandonner la procédure de redressement pour celle de la taxation d'office.

Considérant que dans ce cas la possibilité offerte au redevable par l'article 5 dudit décret de porter la contestation à la commission des Impôts est remplacée par l'obligation de saisir directement la juridiction compétente de la contestation selon la procédure de l'article 338/CGI.

Considérant en outre que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable la base imposable comme dans la procédure de redressement, le redevable n'en étant informée que par l'avertissement que lui adressent les services de recouvrement.

Considérant enfin que l'administration en cas de taxation d'office n'est pas tenue de justifier la base imposable dès lors que cette taxation est motivée par l'une des circonstances prévue par l'article 3 du décret du 8 mars 1967.

Considérant par ailleurs que cette taxation d'office est une procédure administrative réglementant la situation fiscale du commerçant qui n'a pas respecté les prescriptions du code de commerce;

Considérant que cette procédure n'a prévu aucune sanction à l'encontre du commerçant défaillant puisqu'elle lui donne la possibilité de recourir à la justice en décharge ou en annulation d'imposition.

Considérant qu'en procédant ainsi qu'il vient d'être spécifié conformément au décret susvisé, l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner l'annulation subséquente des impositions;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 8, 9 et 10 du code de commerce que le livre-journal et le livre d'inventaire sont les seuls documents légaux dont la tenue régulière par le commerçant emporte présomption de régularité comptable à la condition d'avoir été cotés et paraphés par l'une des personnes spécifiées par la loi et de ne comporter ni blanc ni altération.

Considérant qu'un document comptable qui ne présente pas des conditions requises et en particulier qui sont paraphés par les agents des Impôts sans habitation légale ne peuvent pas recevoir les dénominations de livre-journal ou d'inventaire ni la sanction que la loi attache à ces dénominations.

Considérant en conclusion qu'aucune des moyens avancés par le requérant au soutien de l'annulation de procédure n'est fondé et qu'il échet de le débouter de sa demande en nullité.

SUR LA PRESCRIPTION DES IMPOSITIONS

Considérant sur la prescription qu'aux termes de l'article 318/CGI ''les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts et taxes organisés par le livre premier du présent code ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est dû.''

Considérant que ce texte réglemente la prescription en matière fiscale, c'est-à-dire la limitation dans le temps du droit par l'administration d'exiger du contribuable le paiement des impositions dues.

Considérant en fait que pour les revenus des années 1966 et 1967 l'imposition est due respectivement en 1967 et 1968 et que la prescription court à compter de la fin de la quatrième année qui suit ces deux dernières dates.

Considérant en conséquence que le 31 août 1969 date d'émission des avertissements et de la notification de la taxation d'office la prescription n'était pas encore acquise ni sur les revenus de 1966, ni sur les revus de 1967.

SUR LA DEMANDE DE DECHARGE

Considérant en droit que le recours en décharge d'imposition est fondé sur des éléments comptables ou autres de nature à permettre à la juridiction contentieuse d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu à la charge du contribuable.

Considérant qu'il s'ensuit que des moyens tirés des violation prétendues des règles de forme ne peuvent être pris en considération pour l'examen des bases d'imposition aux fins de décharge partielle ou totale.

Considérant au surplus que le fait de ne pas répondre aux moyens de l'administration malgré une mise en demeure de la Cour constitue un acquiescement implicite aux moyens qui n'ont pas été expressément réfutés antérieurement.

Considérant en la cause que le requérant au soutien de son action en décharge s'est contenté de considérations théoriques sur les calculs d'impositions faites par l'Inspecteur alors qu'en cas de taxation d'office la charge de la preuve de l'exagération lui incombe en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 8 mars 1967.

Considérant dès lors qu'il convient de déclarer le requérant non fondé en son action en décharge et de l'en débouter en conséquence.

Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOYENS

Article 1er Le recours susvisé du nommé Philippe FERRE est recevable en la forme.

Article 2 ladite requête est rejetée au fond.

Article 3 Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4 Notification de la présente décision sera faite à FERRE Philippe et au Ministère de la Direction des Impôts.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 avril mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 28/05/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-05-28;4 ?
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