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21/05/1976 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 mai 1976, 7


Pourvoi en cassation - Défaut de consignation dans les délais impartis - Oubli excusable - Déchéance (Non).

Délit - Suppression de borne - Question préjudicielle de propriété - Obstacle à l'examen des éléments constitutif de l'infraction - Non.

La Cour peut absoudre le requérant qui oubli de consigner dans les délais et le relever de la forclusion.

Le déplacement de borne est une infraction autonome indifférente à la question préjudicielle de propriété - L'exception préjudicielle soulevé ne prive donc pas ipso facto le juge de l'examen des éléments c

onstitutif de l'infraction.

N°7/CJP du 21 MAI 1976

EL HADJI MACHIOUDI OBAWORIN
C/
MINI...

Pourvoi en cassation - Défaut de consignation dans les délais impartis - Oubli excusable - Déchéance (Non).

Délit - Suppression de borne - Question préjudicielle de propriété - Obstacle à l'examen des éléments constitutif de l'infraction - Non.

La Cour peut absoudre le requérant qui oubli de consigner dans les délais et le relever de la forclusion.

Le déplacement de borne est une infraction autonome indifférente à la question préjudicielle de propriété - L'exception préjudicielle soulevé ne prive donc pas ipso facto le juge de l'examen des éléments constitutif de l'infraction.

N°7/CJP du 21 MAI 1976

EL HADJI MACHIOUDI OBAWORIN
C/
MINISTERE PUBLIC
DEGUENON HOUNKANRIN
ANTOINE ALEXANDRE

Vu la déclaration en date du 10 Mai 1974 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître FELIHO, avocat conseil du camarade EL Hadji Machioudi Obaworin a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 110 du mai 1974 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif de Maître FELIHO en date du15 septembre 1975;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966organisant la cour suprême;

Oui à l'audience publique du vendredi vingt et un Mai mil neuf cent soixante seize;
Le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par la déclaration enregistrée le 10 mai 1974 au Greffe de la cour: d'appel de Cotonou Mr FELIHO avocat, conseil du camarade EL Hadji MACHIOUDI Obaworin a élevé un pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 110 en date du 10 Mai 1974 rendu par la chambre
Correctionnelle de la cour d'appel;
Attendu que par bordereau n°603/PG du 17 Mars 1975, le Procureur Général près la cour d'appel transmettait parmi d' autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la cour suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 18/3/1975;

Attendu que par la lettre n°324/GCS du 17Avril 1975 reçu le 21en l'étude, le Greffier en chef près la cour suprême notifiait à Maître FELIHO auteur du pourvoi à avoir à consigner la somme de cinq mille francs dans le délai de 15 jours et à déposer le mémoire ampliatif de ses moyens de cassation dans les deux mois;

Attendu que par lettre n° 679/GCS du 28 juillet 1975 le Président de la chambre Judiciaire rappelait à Mr FELIHO la liste des affaires pour lesquelles les mémoires ampliatifs n'étaient pas parvenus et l' avertissait qu'ils seraient clos pour passer au rapport après vacations;

Que r lettre du 15 septembre 1975 Maître FELIHO s'excusait d'avoir oublié de déposer en temps voulu la consignation de cinq mille pour son client et demandait au greffier en chef d'accepter cette somme;

Attendu que par lettre du 17 septembre1975 il déposait son mémoire ampliatif;
Attendu que par lettre du n° 508 / GCS du 20 novembre 1975 au commissaire central de police de Cotonou le greffier en chef transmettait la lettre n°507/ GCS et la copie du mémoire ampliatif au défendeur DEGUENON Hounkanrin Antoine Alexandre;

Que par lettre n° 917 GCS du 24/11/ 75 il transmettait l'autre copie au procureur général près la cour d'appel pour ses observations;

Attendu que par lettre n° 296 / PG du 26 janvier 1976 le procureur général près la cour d'appel répondait qu'il s'en rapportait qu'il s'en rapportait aux conclusions du procureur général près la cour suprême;

Attendu que le défendeur DEGUENON ne répondait pas et le commissaire central de police n'a pas fait parvenir le procès - verbal de remise;
Attendu qu'il convient de passer outre à cette carence et d'examiner le dossier;
EN LA FORME:

Attendu que bien que la caution ait été déposée hors délai il appartiendra à la cour d'accepter l'excuse d'oubli du conseil et dans ce cas d'examiner de fond plutôt que de s'en tenir à la déchéance;
AU FOND

LES FAITS: En prélude à une revendication foncière de droit coutumier, pendante devant d'autres instances le nommé DEGUENON avait chargé le géomètre ADA de délimiter un terrain sis à ABOMEY - CALAVI qui lui serait revenu par voie d'héritage;

Le géomètre écrivit le 15 août 1970 à son commettant pour l'informer que la date retenue de l'opération était le 20 août et il lui demandait de prévenir ses voisins limitrophes qui , dit-il doivent assister à l'implantation des bornes;

Les travaux de dérouillement eurent lieu les 20 et 21 Août et le 22 des bornes ont été plantées;

O pendant la pause de midi un groupe d'une quinzaine de personnes aux dires d'ADA; dont le nommé EL HADJI Machioudi Obaworin arrachèrent les bornes;

Sur plainte de DEGUENON du 6 décembre 1971 au procureur de la république, EL-HADJI Machioudi Obaworin fait cité devant le tribunal de première instance de Cotonou sous la prévention d'avoir à Cotonou courant août 1970 en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment détruit des bornes servant de limites pour la propriété du sieur DEGUENON Antoine Alexandre, délit prévu et puni par l'article 456 du code pénal;


Or, in limite litis, le conseil du prévenu souleva l' exception préjudicielle de propriété , en arguant que le tribunal coutumier étant saisi il importait que cette juridiction précise la propriété du terrain dont les bornes ont été détruites avant que le tribunal répressif ne puisse statuer;
Cette exception empêchait donc le tribunal correctionnel d'examiner si les éléments constitutifs de l' infraction étaient réunis et cantonnait sa décision sur la question préjudicielle de propriété qui de jurisprudence constante n'a jamais influé sur la possibilité du délit si les autres éléments sont réunis: réalité de l'existence des bornes, caractère judiciaire ou amiable du bornage; caractère ''reconnu''soit par la durée soit par le consensus de ces marques de délimitation;
Le conseil du prévenu s'est. répandu dans le long développement sur l'inexistences des éléments constitutifs du délit; mais bien inutilement puisque le tribunal ne pouvait trancher au fond et de son adversaire a pu malicieusement faire observer qu'il admettait implicitement la matérialité des faits puisqu'il s'abritait derrière une exception qui si elle était admise, supprimait leur caractère délictueux;

EXAMEN DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Violation de l'article 456 du code pénal et de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1970, défaut de motif et manque de base légale;en ce que la cour d'appel a déclaré, pour écarter l'exception préjudicielle de propriété, que le délit de déplacement ou de suppression de bornes n'ont pas été placés sur la véritable limite du fonds, alors qu'aux termes de l'article 456,ce délit n'existe entre différents héritages;

Attendu que le requérant plaide tout au long l'inexistence des éléments
Constitutifs de délit de suppression de bornes, alors qu'il a soulevé in limine litis c'est. -à-dire avant tout examen au fond de l'affaire, le fait, d'après lui que ces bornes ayant été plantées chez un propriétaire pouvait impunément les supprimer;

Or, attendu que si d' une part il n'apporte apparemment pas la preuve formelle et incontestablement que MACHIOUDI Obaworin est. le propriétaire de l'emplacement de l'implantation, d'autre part cette preuve à elle seule ne serait pas suffisante pour supprimer ipso facto le délit , car et ce en vertu du fait que ''la borne si elle a été placée dans certaine circonstances forme titre de propriété et mérite semblable respect. (jurisclasseur Pénal ART.456N°56)''la question de propriété n'est. préjudicielle qu'au jugement''/-( code Pénal annoté de garçon ART n°81);

Attendu que c'est. justement de l'examen de ces circonstances que l'exception préjudicielle soulevée prive le tribunal qui ne peut que le rejeter;

Attendu que la décision qui laisse entier le débat ne peut qu'être approuvée et que le requérant doit être débouté, pour que justement les tribunaux pussent Se pencher sur les circonstances de ce bornage

PAR CES MOTI FS

Accueille le pourvoi en la forme

Au fond le rejette
Condamne le requérant au dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au parquet général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême ( chambre Judiciaire) composée de messieurs:

Edmond Mathieu président de la chambre judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un mai mil neuf cent soixante seize la chambre étant composée comme il est dit ci dessus en présence des camarades:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU P . V. AHEHEHINNOU


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/05/1976
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 173007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-05-21;7 ?
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