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30/04/1976 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 avril 1976, 3


Désistement d'action

Est donné acte au demandeur ou requérant de son acte de désistement

N°3/CA DU 30 AVRIL 1976

NICO AYENON
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère de l'Intérieur)


Vu la requête du 28 novembre 1971, enregistrée sous n°748/GCS du 1er décembre 1971, par laquelle le nommé NICO Ayénon, domicilié à Bantè, quartier Affè dans le District de Savalou, saisissait la Cour d'un pourvoi en annulation des élections qui s'étaient déroulées dans le village d'Akpassi.

Vu la communication faite au Ministre de l'Intérieur par lettre n°49

6/GCS du 12 mai 1973.

Vu la réponse de l'autorité de tutelle du 13 janvier 1975 par lettre enregistrée sous le ...

Désistement d'action

Est donné acte au demandeur ou requérant de son acte de désistement

N°3/CA DU 30 AVRIL 1976

NICO AYENON
C/
ETAT BENINOIS
(Ministère de l'Intérieur)

Vu la requête du 28 novembre 1971, enregistrée sous n°748/GCS du 1er décembre 1971, par laquelle le nommé NICO Ayénon, domicilié à Bantè, quartier Affè dans le District de Savalou, saisissait la Cour d'un pourvoi en annulation des élections qui s'étaient déroulées dans le village d'Akpassi.

Vu la communication faite au Ministre de l'Intérieur par lettre n°496/GCS du 12 mai 1973.

Vu la réponse de l'autorité de tutelle du 13 janvier 1975 par lettre enregistrée sous le n°025/GCS du même jour, par laquelle le Ministre de l'Intérieur y faisait observer que le recours de NICO n'avait plus de raison d'être puisque les dites élections, ayant été annulées, de nouvelles ont eu lieu à l'issue desquelles Ayénon a été élu chef de son village.

Vu la lettre du 4 janvier 1975 de désistement d'action du sieur Ayénon enregistrée sous n°036/GCS du 17 janvier 1975;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 30 avril 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête du 28 novembre 1971 Ayénon NICO domicilié à Bantè, quartier Affé dans le district de Savalou saisissait la Cour d'un pourvoi en annulation des élections qui s'étaient déroulées dans le village d'Akpassi le 15 juillet 1971;

Considérant qu'en cours de procédure le susdit Ayénon déclarait par procès verbal de gendarmerie du 7 mars 1975: ''depuis deux ans j'ai été réélu. En conséquence, je ne tiens plus à poursuivre ma requête. Je demande que l'affaire soit simplement classée;''

Considérant qu'il ressort à l'évidence que Ayénon entend se désister de son action;

Considérant que le désistement susvisé de Ayénon NICO est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête du nommé NICO Ayénon;.

Article 2 les dépens seront mis à la charge du Trésor Public;

Article 3 Notification de la présente décision sera faite à NICO Ayénan et au Ministre de l'Intérieur.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 avril mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 30/04/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-04-30;3 ?
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